N° 373

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2024.

PROPOSITION DE LOI

rétablissant le délit de séjour irrégulier,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Éric PAUGET, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, M. Hubert BRIGAND, Mme Josiane CORNELOUP, M. Fabien DI FILIPPO, M. Michel HERBILLON, M. Corentin LE FUR, Mme Véronique LOUWAGIE, M. Yannick NEUDER, Mme Christelle PETEX, M. Jean-Pierre TAITE, M. Jean-Pierre VIGIER, Mme Anne-Laure BLIN, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Thibault BAZIN,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat sur rapport de la commission mixte paritaire lors de l’étude du projet de loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, le rétablissement du délit de séjour irrégulier a finalement été censuré par le Conseil constitutionnel.

Toutefois, la censure de pure forme d’une disposition de bon sens que le peuple Français et la droite républicaine demandent depuis de nombreuses années, ne remettait nullement en cause l’aspect de fond et le bien‑fondé du texte adopté.

En effet, par sa décision 2023‑863 DC du 25 janvier 2024, le Conseil constitutionnel, a largement censuré le projet de loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration au motif que les articles adoptés par le Parlement, ne présentaient « pas de lien, même indirect, avec les dispositions du projet de loi initial ».

Cette censure de forme apparentée à un cavalier législatif n’éloignant pas la disposition votée sur le fond, pourrait justifier l’opportunité de redéposer le dispositif juridique alors conjointement voté par l’Assemblée nationale et le Sénat.

De plus, cette nouvelle rédaction du rétablissement du délit de séjour irrégulier n’emportant pas de peine de privative de liberté jugée contraire à l’objectif conventionnel du droit européen qui a entrainé sa suppression en 2012 suite à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), respecte la directive « Retour » qui ne s’oppose pas à ce qu’un État membre puisse réprimer l’infraction de séjour irrégulier.

Tel est donc le sens du texte proposé rétablissant le délit de séjour irrégulier, désormais sanctionné par une peine d’amende et une peine complémentaire d’interdiction de territoire français.

Enfin, si le rétablissement du délit de séjour irrégulier constitue d’abord une mesure symbolique de bon sens, elle permet aussi d’apporter une réponse opérationnelle et pertinente face au défi de l’immigration illégale.

En effet, le rétablissement de ce délit permettra d’autoriser l’interpellation des étrangers en situation irrégulière, et surtout, cette véritable avancée donnera les moyens juridiques de contrôler l’identité et l’examen du dossier de ces étrangers.

Il facilitera l’exécution des mesures d’éloignement correspondant, soit à une interdiction de territoire décidée par le juge pénal, soit à l’exécution des obligations de quitter le territoire français (OQTF) décidées par le juge administratif mais qui n’auraient pas encore été réalisées.

Parce que l’efficacité et la crédibilité de notre législation sur l’immigration doivent être restaurées, il est indispensable de renforcer la loi française dans ce domaine.

Tel est, Mesdames, Messieurs, le sens de cette proposition de loi rétablissant le délit de séjour irrégulier que je vous demande de bien vouloir adopter.

 


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proposition de loi

Article unique

Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1A ainsi rédigée :

« Section 1A

« Manquement aux conditions de séjour

« Art. L. 8221 A. – I. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner en France au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.

« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.

« II. – Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »