N° 389
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2024.
PROPOSITION DE LOI
ouvrant à validation de trimestres toutes les périodes de chômage immédiatement postérieures à l’accomplissement du service militaire,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Corentin LE FUR,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Un départ à la retraite s’anticipe. Pour la majorité de nos concitoyens, il se prépare plusieurs mois, voire plusieurs années, avant la liquidation officielle des droits à une ou plusieurs pensions de retraite.
Cette préparation, au vu des démarches parfois complexes qu’elle implique, nécessite une rigueur administrative et ne peut pas être réalisée en l’absence d’une certaine lisibilité de la législation en vigueur. Or, cette législation manque souvent cruellement de cohérence, ce qui contribue à la rendre inintelligible.
Malheureusement, derrière les incohérences et les formulations sibyllines se cachent souvent des injustices. À cet égard, la réforme des retraites de 2023 n’est pas en reste. Chaque jour, des Français découvrent désabusés l’envers d’un texte qui n’a pas été discuté.
Si la récente réforme est remplie d’angles morts et mérite d’être, au moins en partie, remise sur la table, des incohérences antérieures à son entrée en vigueur demeurent.
En l’état du droit, les périodes de chômage qui suivent immédiatement l’accomplissement du service militaire n’ouvrent droit à validation de trimestres que si l’intéressé avait préalablement acquis la qualité d’assuré social.
Le bien-fondé de cette norme interroge doublement. D’une part, parce que les périodes passées sous les drapeaux permettent d’ouvrir des droits à pension, et ce indépendamment de l’acquisition de la qualité d’assuré social. D’autre part, parce que la période passée sous les drapeaux précède généralement le début de la carrière professionnelle. Dans ces conditions, les individus concernés ne peuvent en aucun cas jouir de la qualité d’assuré social, laquelle est conditionnée par l’immatriculation au régime général et par le versement de cotisations à l’assurance vieillesse.
En outre, certains français bien qu’ayant débuté leur carrière professionnelle préalablement à leur service militaire, n’ont pour autant pas acquis la qualité d’assuré social. C’est le cas par exemple des personnes ayant cotisé au régime agricole avant leur départ sous les drapeaux. Ces dernières ont interrompu leur carrière pour effectuer leur service militaire. À leur retour, beaucoup se sont retrouvées sans emploi et ont donc bénéficié de l’allocation chômage.
Ces personnes, lorsqu’elles ne sont pas déjà en retraite, approchent de l’âge légal de départ. À la lecture de leur relevé de carrière, elles s’étonnent et s’indignent même lorsqu’elles apprennent que la période chômée située immédiatement après leur service militaire ne leur permet pas de valider de trimestres.
Cette indignation mérite d’être entendue. Elle le doit d’autant plus que la dernière réforme des retraites est venue accentuer les conséquences de cette règle de droit. À titre d’illustration, un individu né en 1963, et remplissant les conditions pour un départ anticipé pour carrière longue, peut être privé d’un départ anticipé, faute de valider des trimestres pour la période de chômage immédiatement postérieure à son service militaire. Cet exemple est tiré du témoignage d’un individu. Ce dernier a connu une unique période de chômage durant sa carrière professionnelle. Pour le reste, il a travaillé toute sa vie. Sa seule période d’inactivité, il l’a subie au retour de son service militaire, lequel l’a contraint à quitter l’emploi qu’il occupait. Cet homme est aujourd’hui démuni et ne comprend pas, qu’en dépit de sa carrière longue, une période de chômage subie le prive d’un départ anticipé.
Afin de corriger cette anomalie, la présente proposition de loi a pour objet d’ouvrir à validation de trimestres toutes les périodes de chômage immédiatement postérieures à l’accomplissement du service militaire.
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proposition de loi
Article 1er
Après le 4° de l’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les périodes directement et immédiatement postérieures à l’accomplissement du service national légal ou d’une présence sous les drapeaux pendant lesquelles l’intéressé a bénéficié d’un revenu de remplacement sans pour autant avoir la qualité d’assuré social ; ».
Article 2
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.