N° 392
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2024.
PROPOSITION DE LOI
visant à rendre visible et obligatoire la signalisation de clôtures et barrages en travers des lieux de passage dans un domaine privé ou public,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jean-Pierre TAITE, M. Thibault BAZIN, M. Ian BOUCARD, M. Jean-Luc BOURGEAUX, M. Hubert BRIGAND, Mme Josiane CORNELOUP, M. Fabien DI FILIPPO, M. Michel HERBILLON, M. Corentin LE FUR, M. Jérôme NURY, M. Nicolas RAY, M. Jean-Pierre VIGIER,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’utilisation de barbelés, de grillages ou de câbles au travers de lieux de passage comme moyen d’empêcher la circulation dans un domaine public ou privé est à l’origine de nombreux accidents dont certains sont mortels.
Depuis décembre 2004, on dénombre 70 victimes – 11 décès et 59 blessés – de chaines, câbles, barbelés et autres pièges disposés en travers des chemins.
Les victimes sont des personnes circulant à deux roues (motorisés ou non) mais également des piétons dont des enfants.
L’article 647 du code civil précise que « tout propriétaire peut clore son héritage ». Si ce droit découle légitimement du droit de propriété, il n’est pas acceptable que des moyens de barrage portant danger de mort sans signalétique adéquate soient utilisés. La sûreté est un droit reconnu par l’article II de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen tout comme le droit de propriété dans son article XVII.
Aucune disposition légale ne venant préciser la nature de ces types de barrages, le rôle du législateur est de préciser cette dernière en excluant les moyens de clore une propriété qui présentent un danger sans mesure avec l’exigence de sécurité.
De la même manière, le code général de la propriété des personnes publiques ne précise pas la nature des moyens devant être employés pour les barrages destinés à protéger les biens immobiliers du domaine public. Il est du rôle du législateur, pour les mêmes raisons et avec les mêmes buts, d’exclure l’emploi, entre autres moyens, de câbles ou de fils de fer barbelés placés au travers des lieux de passage sans être correctement signalés.
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proposition de loi
Article 1er
L’article 647 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les câbles, fils de fer barbelés, grillages, grilles, chaînes ou tout autre objet installés dans le but de protéger une propriété privée, lorsqu’ils sont disposés en travers d’une route, d’une voie, d’un chemin, d’une piste, d’une allée, d’un parcours, ou de tout autre lieu de passage, doivent être rendus visibles et faire l’objet d’une signalisation adéquate dont les modalités seront prévues par décret en Conseil d’État, dès lors qu’ils peuvent présenter un danger pour les passants. »
Article 2
Le titre Ier du livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
Chapitre IV
Délimitation
« Art. L. 2314‑1. – Les câbles, fils de fer barbelés, grillages, grilles, chaînes ou toute autre objet installé dans le but de protéger les biens immobiliers mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 , lorsqu’ils sont disposés en travers d’une route, d’une voie, d’un chemin, d’une piste, d’une allée, d’un parcours, ou de tout autre lieu de passage doivent être rendus visibles et faire l’objet d’une signalisation adéquate dont les modalités seront prévues par décret en Conseil d’État, dès lors qu’ils peuvent présenter un danger pour les passants. »