N° 394

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à pénaliser le viol par préméditation,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Christophe NAEGELEN,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La persistance, la fréquence et la banalité des violences sexuelles méritent, en notre qualité de législateur, un travail engagé, continu et ambitieux afin de les prévenir et à défaut, de les sanctionner fermement. De nombreux aspects de notre système judiciaire méritent d’être améliorés, de nombreux vides juridiques doivent être comblés. Parmi ceux‑ci, celui de linexistence dans notre code pénal du viol par préméditation.

Aussi, afin doffrir une protection plus efficace aux victimes de violences sexuelles, et de créer un arsenal législatif solide, sans concession, pour en dissuader les auteurs, cette proposition de loi introduit une évolution législative pour que notre droit senrichisse par la création dune circonstance aggravante en cas de préméditation en matière de viol, qui fait défaut à ce jour et qui appelle une sanction plus sévère.

Sur le modèle de lassassinat qui, puisque prémédité fait encourir une peine plus lourde à son auteur, cette proposition de création dune préméditation en matière de viol renforcerait larsenal pénal contre les prédateurs sexuels. Beaucoup de tristes exemples nous le montrent, il existe de nombreux cas où le viol a été réfléchi, prémédité, pensé. Les chiffres en attestent également puisque les statistiques de viol commis « par hasard », « dans la rue » seraient de 9 %. Dans limaginaire collectif, les viols seraient commis par des inconnus surgissant armés dun couteau au détour dune ruelle. Pourtant, dans 91 % des cas, les agressions sont perpétrées par une personne connue de la victime qui anticipe, réfléchit, manœuvre et use dun stratagème pour la piéger.

De plus, ladoption dune telle mesure mettrait en conformité notre législation pénale en vigueur aux dispositions de la Convention dIstanbul que la France a ratifiée, qui parmi ses standards minimums en matière de prévention, de protection des victimes et de poursuite des auteurs de violences faites aux femmes, compte celle de la prise en compte de la stratégie des agresseurs.

Larticle unique de cette proposition de loi a pour objet doffrir une réponse pénale suffisante en créant un viol aggravé par une circonstance précise, celle de la préméditation. Cette préméditation se caractériserait par une volonté criminelle avant laction et appelle à une tolérance zéro pour renforcer limpunité des auteurs à toutes les étapes de la chaîne judiciaire.

 


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proposition de loi

Article unique

Après l’article 222‑26‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑26‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 2222611.  Le viol commis avec préméditation ou guet‑apens est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à linfraction prévue par le présent article. »