N° 397

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer une vraie reconnaissance de l’auxiliaire de vie sociale,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Julien DIVE, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, M. Ian BOUCARD, M. Hubert BRIGAND, M. Vincent DESCOEUR, M. Fabien DI FILIPPO, M. Michel HERBILLON, M. Olivier MARLEIX, M. Alexandre PORTIER, M. Jean-Pierre TAITE, M. Jean-Pierre VIGIER,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« J’ai une dame qui vient chez moi » : elle s’appelle Stéphanie, Véronique ou Isabelle, elle travaille pour moins que le Smic mensuel. Elle fait et défait les draps, ouvre et ferme les volets. Elle sait qu’elle n’aura pas assez de temps pour préparer le petit déjeuner, faire la toilette et discuter, prendre des nouvelles. Elle est pressée mais refuse de bâcler son travail. Alors elle a mal. Au dos, aux genoux, aux épaules, au cœur. C’est le métid’échange entre er qui abîme.

Un métier de l’intime, de proximité où elle approche la nudité des corps marqués par la maladie, la mort, les drames familiaux, la solitude. L’auxiliaire de vie (AVS) s’accorde essentiellement au féminin ; des effets de socialisation genrée qui, favorisent l’orientation des jeunes filles vers ce type de professions et découragent les hommes de les embrasser. Quelle est donc la place réelle de ces femmes dans ce qui constitue à la fois une éthique, un secteur économique, un florilège de compétences et surtout, un enjeu d’avenir ?

En 2050, la France comptera 18,7 millions de personnes âgées de 65 ans et plus. Face à cette population vieillissante, la nécessité de mieux reconnaître et rémunérer les auxiliaires de vie devient urgente. Ces femmes, souvent invisibles, sont le socle du quotidien de milliers de personnes vulnérables. Elles écoutent, cherchent les meilleures solutions adaptées à chaque pathologie, suscitent la curiosité, provoquent des échanges, éveillent les consciences. Elles redonnent un sens à des vies souvent meurtries par le temps, la solitude, la maladie.

Dans la majorité des situations, les auxiliaires de vie sont en situation d’inconfort et de non‑reconnaissance de leurs engagements. Souvent confondues avec des tâches domestiques et parfois confrontées à des manques de respect, voire à des violences verbales et physiques, ces femmes dédiées à l’intimité et à l’accompagnement requièrent toute notre attention.

Il est donc temps de reconnaître et de rémunérer les auxiliaires de vie pour qu’elles puissent continuer à remplir leur mission avec la dignité et le respect qu’elles méritent.

L’article 1er impose aux AVS une formation de remise à niveau tous les deux ans et une formation obligatoire sur les maladies neurodégénératives et la manipulation des malades. Enfin, il charge le conseil départemental d’organiser et de financer le remplacement des AVS pendant ces formations.

L’article 2 garantit aux auxiliaires de vie sociale le droit d’exercer dans tout service d’aide à la personne, sous réserve de respecter les qualifications et les agréments requis. Les structures d’aide à la personne sont également tenues de reconnaître l’expérience et les compétences des auxiliaires de vie sociale lors de leur recrutement, facilitant ainsi leur mobilité professionnelle entre différents services.

L’article 3 introduit le fait que chaque auxiliaire de vie sociale doit recevoir une carte professionnelle délivrée par l’employeur. Un caducée professionnel spécifique est également institué pour faciliter l’identification des auxiliaires de vie sociale et leur accès aux lieux d’intervention.

L’article 4 vise à améliorer les conditions de travail des auxiliaires de vie sociale. Il impose à l’employeur d’organiser des temps d’échanges entre professionnels d’une durée maximale de deux heures par trimestre, décomptés comme du temps de travail effectif. Ces temps d’échanges ont pour objectif de renforcer la coordination et l’échange de bonnes pratiques entre les auxiliaires de vie, tout en prenant en compte les contraintes organisationnelles telles que les arrêts maladie, les congés, les formations et les temps de repos. Enfin, il permet aux AVS, en cas de décès d’un de leurs usagers, de bénéficier de congés payés exceptionnels pour assister aux funérailles, soulignant l’importance du lien humain dans l’exercice de cette profession.

L’article 5 établit une grille de rémunération spécifique pour les auxiliaires de vie sociale, en prenant en considération leur expérience professionnelle. La grille est définie par décret et révisée régulièrement pour refléter les évolutions du métier et des conditions économiques. Elle comprend plusieurs échelons correspondant aux différents niveaux d’expérience, avec des augmentations salariales spécifiques à chaque palier. Les employeurs sont légalement tenus d’appliquer cette grille de rémunération lors de la conclusion des contrats de travail et dans le calcul des salaires des auxiliaires de vie sociale.

L’article 6 rend obligatoire le port d’une blouse propre et identifiable par les auxiliaires de vie sociale lors de leurs interventions professionnelles. Cette mesure vise à assurer l’hygiène et à faciliter la reconnaissance professionnelle des auxiliaires de vie sociale.

L’article 7 prévoit que la charge financière supplémentaire pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration de l’accise sur les tabacs, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 


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proposition de loi

Article 1er

Le livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« AUXILIAIRES DE VIE SOCIALE

« Art. L. 4811. – L’auxiliaire de vie sociale est la personne qui, moyennant rémunération, apporte une aide aux personnes dépendantes dans l’accomplissement des tâches et des activités de la vie quotidienne.

« Art. L. 4812. – Les auxiliaires de vie sociale sont tenus de suivre une formation de remise à niveau tous les deux ans. Cette formation est validée par la délivrance d’une attestation par un organisme agréé, avec apposition d’un cachet de validation au verso de la carte professionnelle.

« Art. L. 4813. – Les auxiliaires de vie sociale doivent également suivre une formation obligatoire sur les maladies neurodégénératives et les techniques de manipulation des malades. Cette formation est dispensée par un organisme de formation agréé et atteste de la compétence de l’auxiliaire de vie sociale dans ces domaines spécifiques.

« Art. L. 4814. – Le conseil départemental organise et finance le remplacement des auxiliaires de vie sociale durant les temps de formation obligatoires après leur embauche. »

Article 2

Après l’article L. 313‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑4­‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3134­1. – I. – Les auxiliaires de vie sociale disposent du droit d’exercer leur profession au sein de tout service d’aide à la personne, sous réserve de satisfaire aux conditions de qualifications et d’agréments en vigueur.

« II. – Les structures d’aide à la personne sont tenues de reconnaître l’expérience et les qualifications des auxiliaires de vie sociale lors de leur recrutement, et de faciliter leur mobilité professionnelle entre différents services.

« III. – Le conseil départemental et les organismes de formation agréés organisent et financent des sessions de formation continue afin de permettre aux auxiliaires de vie sociale d’adapter leurs compétences aux différentes spécialités des services d’aide à la personne ».

Article 3

Après l’article L. 313‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 31331. – I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 313‑3, une carte professionnelle est délivrée à chaque auxiliaire de vie sociale par l’employeur. Cette carte comprend une photographie récente de l’auxiliaire de vie sociale ainsi que les coordonnées complètes de la structure employeur. La carte professionnelle est établie afin de permettre l’identification claire et officielle de l’auxiliaire de vie sociale lors de ses interventions professionnelles.

« II. – Il est institué un caducée professionnel spécifique pour les auxiliaires de vie sociale. Ce caducée professionnel est délivré simultanément avec la carte professionnelle et comporte des éléments visuels distinctifs permettant une identification rapide de l’auxiliaire de vie sociale par les usagers et les partenaires professionnels. Le caducée professionnel vise à faciliter l’accès aux lieux d’intervention et à renforcer la reconnaissance de la profession au sein du secteur médico‑social.

« III. – Les modalités d’établissement, de délivrance et de renouvellement de la carte professionnelle et du caducée professionnel sont fixées par décret en Conseil d’État, après consultation des organisations représentatives des auxiliaires de vie sociale et des employeurs du secteur médico‑social. » 

Article 4

L’article L. 313‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout service autorisé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article ou tout service détenteur de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale doit respecter les modalités d’organisation et de fonctionnement prévues au présent article.

« Il impose à l’employeur d’organiser des temps d’échanges entre professionnels d’une durée maximale de deux heures par trimestre, décomptés comme du temps de travail effectif. Ces échanges permettront de favoriser la coordination entre les auxiliaires de vie sociale et l’amélioration continue des pratiques, tout en tenant compte des contraintes organisationnelles telles que les arrêts maladie, les congés, les formations et les temps de repos. Il permet aux auxiliaires de vie sociale, en cas de décès d’un de leurs usagers, de bénéficier de congés payés exceptionnels pour assister aux funérailles. »

« Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces services sont précisées par décret. »

Article 5

Après l’article L. 313‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 31342. – I. – Est instaurée une grille de rémunération applicable aux auxiliaires de vie sociale, prenant en compte l’expérience professionnelle acquise par les intéressés.

« II. – Cette grille de rémunération est définie par décret et révisée périodiquement afin de refléter les évolutions du métier et des conditions économiques. Elle inclut des échelons correspondant à des paliers d’expérience, avec des augmentations de salaire spécifiques à chaque palier.

« III. – Les employeurs sont tenus de respecter cette grille de rémunération dans l’établissement des contrats de travail et dans le calcul des rémunérations des auxiliaires de vie sociale. »

Article 6

Après l’article L. 313‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 31343. – I. – Le port d’une blouse propre et identifiable est obligatoire pour les auxiliaires de vie sociale lors de leurs interventions professionnelles.

« II. – Cette tenue vise à garantir l’hygiène et à faciliter la reconnaissance professionnelle des auxiliaires de vie sociale. »

Article 7

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.