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N° 402
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2024.
PROPOSITION DE LOI
visant à simplifier les procédures administratives applicables aux opérations de reconstruction en cas d’événements climatiques,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Alexandra MASSON, M. Franck ALLISIO, M. Maxime AMBLARD, Mme Bénédicte AUZANOT, M. Philippe BALLARD, M. Romain BAUBRY, M. José BEAURAIN, M. Théo BERNHARDT, M. Bruno BILDE, M. Emmanuel BLAIRY, Mme Sophie BLANC, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Anthony BOULOGNE, Mme Manon BOUQUIN, M. Jérôme BUISSON, M. Eddy CASTERMAN, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, M. Sébastien CHENU, M. Roger CHUDEAU, M. Éric CIOTTI, M. Bruno CLAVET, Mme Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO, Mme Sandra DELANNOY, M. Jocelyn DESSIGNY, M. Alexandre DUFOSSET, M. Gaëtan DUSSAUSAYE, M. Aurélien DUTREMBLE, M. Auguste EVRARD, M. Frédéric FALCON, M. Emmanuel FOUQUART, Mme Stéphanie GALZY, M. Jonathan GERY, M. Frank GILETTI, Mme Florence GOULET, M. Jordan GUITTON, M. Sébastien HUMBERT, M. Laurent JACOBELLI, M. Pascal JENFT, M. Alexis JOLLY, Mme Tiffany JONCOUR, Mme Sylvie JOSSERAND, Mme Florence JOUBERT, Mme Hélène LAPORTE, Mme Laure LAVALETTE, M. Robert LE BOURGEOIS, Mme Gisèle LELOUIS, M. Julien LIMONGI, M. René LIORET, M. Aurélien LOPEZ-LIGUORI, Mme Marie-France LORHO, M. Philippe LOTTIAUX, Mme Claire MARAIS-BEUIL, M. Pascal MARKOWSKY, M. Patrice MARTIN, M. Bryan MASSON, M. Kévin MAUVIEUX, M. Nicolas MEIZONNET, Mme Yaël MÉNACHÉ, M. Pierre MEURIN, M. Thibaut MONNIER, M. Serge MULLER, M. Julien ODOUL, M. Kévin PFEFFER, Mme Lisette POLLET, M. Stéphane RAMBAUD, Mme Angélique RANC, M. Julien RANCOULE, M. Matthias RENAULT, Mme Catherine RIMBERT, Mme Béatrice ROULLAUD, Mme Sophie-Laurence ROY, Mme Anaïs SABATINI, M. Alexandre SABATOU, M. Emeric SALMON, M. Arnaud SANVERT, M. Philippe SCHRECK, Mme Anne SICARD, M. Emmanuel TACHÉ DE LA PAGERIE, M. Jean-Philippe TANGUY, M. Michaël TAVERNE, M. Antoine VILLEDIEU, M. Frédéric-Pierre VOS, M. Frédéric WEBER,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Au lendemain de la mission parlementaire « flash » de mai‑juin 2023 sur le bilan des mesures de reconstruction et de réaménagement des vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie après la tempête Alex des 2 et 3 octobre 2020, menée par l’auteure de cette proposition de loi, une réflexion est apparue nécessaire afin de simplifier les procédures administratives et faciliter les opérations de reconstruction après des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et intenses.
Des besoins d’évolution normative ont été évoqués en association avec les services de l’administration territoriale de la Préfecture des Alpes‑Maritimes : direction des élections et de la Légalité, mission interministérielle de reconstruction des vallées (MIRV), direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et direction départementale de la protection des populations (DDPP).
Ainsi, la présente proposition de loi a pour but la mise en place d’évolutions législatives dont la nécessité a été mise en évidence par les suites de la tempête Alex, concernant le code de l’urbanisme, le code du patrimoine et le code de l’environnement lorsque les règles qui y sont définies entravent des travaux de reconstruction nécessaires et urgents.
Ainsi, si l’article L. 214‑3 du code de l’environnement prévoit que les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, présentant un caractère d’urgence, peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, c’est à la condition que le préfet en soit immédiatement informé, via la transmission d’un porter à connaissance (PAC).
Le préfet peut ensuite valider ou imposer des prescriptions complémentaires à ces travaux. Après la tempête Alex, mais aussi après la tempête Aline, le préfet a ainsi pris des arrêtés reconnaissant l’urgence des travaux de rétablissement du libre écoulement des eaux qui ont permis d’engager des travaux rapidement sur la base de dossiers simplifiés.
L’article 1er modifie tout d’abord le code de l’urbanisme afin que les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat soient dispensés des formalités prévues par ce code, sous réserve d’une information immédiate du préfet.
L’article 2 modifie quant à lui le code du patrimoine afin qu’aucune fouille archéologique préventive ne soit prescrite lorsque les travaux projetés sont destinés à prévenir un danger grave et immédiat, sous réserve là encore que le préfet de région en soit immédiatement informé.
Enfin, la procédure d’urgence à caractère civil (PUC) issue de l’ordonnance n° 2016‑1058 du 3 août 2016 et modifiée par la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) du 7 décembre 2020, codifiée à l’article L. 122‑3‑4 du code de l’environnement, a été activée pour la première fois en France dans les Alpes‑Maritimes après la Tempête Alex et permet l’accélération des travaux de reconstruction.
La PUC est exemptée d’évaluation environnementale (étude d’impact, diverses consultations) et permet d’intervenir sur tous types de projet au‑delà des travaux en cours d’eau mais sa portée est plus limitée que l’urgence absolue.
L’article 3 a donc vocation à accélérer la PUC en modifiant le code de l’environnement, et prévoit ainsi qu’à défaut pour l’administration d’instruire dans des délais fixés par voie réglementaire les demandes d’autorisation environnementale, ces autorisations doivent être regardées comme délivrées.
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proposition de loi
Article 1er
Après l’article L. 421‑5‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421‑5‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑5‑4. – Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Article 2
Après l’article L. 522‑3 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 522‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522‑3‑1. – Aucune prescription ne peut être édictée lorsque les travaux projetés sont destinés à prévenir un danger grave et immédiat, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Article 3
L’article L. 181‑23‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé par l’administration à l’issue des délais mentionnés au premier alinéa vaut autorisation. »