N° 407
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2024.
PROPOSITION DE LOI
visant à revenir au régime de base de l’imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Fabrice BRUN,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Au cours du mois de septembre 2024, la Cour des comptes a jugé la situation des finances publiques françaises « vraiment inquiétante ». La France doit ainsi impérativement réduire son déficit public et sa dette, sans pour autant augmenter les impôts de ceux qui travaillent et ont travaillé toute leur vie.
Dans ce cadre la recherche d’une plus grande justice fiscale, en luttant en particulier contre l’évasion fiscale à l’étranger, durant l’examen de la loi de finances pour 2023, l’auteur du présent texte avait fait adopter en commission des finances, le 5 octobre 2022, et en séance publique, le 13 octobre 2022, un amendement visant à revenir au régime de base de l’exit tax.
Cet amendement, source de recettes budgétaires nouvelles pour l’État, avait fait consensus sur les bancs de l’Assemblée nationale. Ce dernier a malheureusement été balayé par l’utilisation de l’article 49 alinéa 3 par le Gouvernement. Il fut redéposé et adopté une nouvelle fois le 11 octobre 2023 en commission des finances, à l’occasion de l’examen de la loi de finances pour 2024, subissant le même sort à la suite de l’utilisation de l’article 49 alinéa 3 par le gouvernement.
C’est pourquoi l’auteur a souhaité redéposer ce retour de l’exit tax conforme au dispositif mis en place par M. Nicolas Sarkozy en 2012, directement sur le bureau de l’Assemblée nationale sous la forme d’une proposition de loi.
L’exit tax consiste à taxer un contribuable domicilié fiscalement en France et détenant des actions lorsqu’il transfère son domicile fiscal hors de France. Il est imposé sur la plus‑value latente qui résulterait de la vente de ses actions.
La plus‑value latente est constituée par la différence entre le coût d’acquisition d’un bien et sa valeur réelle. L’idée est ainsi de lutter contre les personnes et les entreprises transférant leur domicile ou leur siège social hors de France simplement pour éviter l’imposition sur la plus‑value résultant de la cession de leurs actions.
Il en résulte que le contribuable qui, partant à l’étranger, paye un impôt sur cette plus‑value latente au moment de son départ même s’il ne vend effectivement pas ses actions. Il ne sera remboursé ou définitivement non‑imposé que s’il conserve ses actions pendant 15 ans.
Le contribuable concerné doit donc procéder annuellement à une déclaration au fisc français pendant 15 ans pour montrer que, même s’il n’est plus résident fiscal français, il n’a pas quitté la France à des seules fins fiscales et il est encore bien propriétaire de ses actions.
Au bout de 15 ans, ce contribuable, s’il remplit les conditions légales de conservation de ses actions récupère l’imposition qu’il a éventuellement payée à son départ ou est définitivement exonéré d’imposition s’il faisait l’objet d’un sursis de paiement. Ce délai a été rapporté en 2019 à deux ans, rendant le dispositif inefficace
C’est pourquoi, la présente proposition de loi vise à abroger l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et à revenir au régime initial de l’exit tax. Et dégageant de nouvelles recettes budgétaires pour l’État, dans un esprit de justice fiscale, sans alourdir la fiscalité des classes moyennes.
Tel est le sens de la présente proposition de loi.
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proposition de loi
Article 1er
L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus‑values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus‑values imposables en application du II, » sont supprimés ;
b) La première occurrence des mots : « ou territoire » est remplacée par les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
c) À la fin, les mots : « et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A » sont remplacés par les mots : « il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus‑values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus‑values imposables en application du II » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;
b) Le b est ainsi modifié :
– les mots : « ou territoire mentionné au IV » sont remplacés par les mots : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée » ;
– la seconde occurrence des mots : « ou territoire » est supprimée ;
– le mot : « même » est supprimé ;
c) Après le dernier alinéa, il est ajouté par un 2 ainsi rédigé :
« 2 Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. »
3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié :
– les mots : « opération d’ » sont supprimés ;
– les mots : « ou d’apport répondant aux conditions » sont remplacés par les mots : « entrant dans le champ » ;
– les mots : « des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « de l’article 150‑0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
c) Au premier alinéa du 4 bis, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;
d) Au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;
5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :
a) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus‑value imposable en application du II » sont supprimés ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;
c) Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les mots : « aux I et II » ;
d) Le second alinéa du 2 du IX est supprimé.
Article 2
Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.