N° 410
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2024.
PROPOSITION DE LOI
visant à supprimer les peines de sursis en cas de refus d’obtempérer,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Ian BOUCARD, Mme Justine GRUET, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Fabien DI FILIPPO, M. Éric PAUGET, M. Pierre CORDIER, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, M. Fabrice BRUN, M. Corentin LE FUR, M. Hubert BRIGAND, Mme Josiane CORNELOUP, M. Jean-Pierre TAITE, Mme Christelle PETEX, Mme Sylvie BONNET, M. Jean-Luc BOURGEAUX, Mme Émilie BONNIVARD, M. Nicolas RAY, M. Michel HERBILLON, M. Jean-Didier BERGER, M. Jean-Pierre VIGIER, M. Thibault BAZIN, M. Yannick NEUDER, Mme Véronique LOUWAGIE, M. Vincent DESCOEUR,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Chaque jour, environ 70 refus d’obtempérer sont recensés sur le territoire français, un chiffre en forte hausse depuis 2010.
Selon les données du ministère de l’intérieur, « les services de sécurité ont constaté 25 700 délits de refus d’obtempérer routiers en moyenne par an » entre 2016 et 2023.
Des chiffres d’autant plus alarmants que les refus d’obtempérer aggravés ([1]) ont augmenté de plus de 30 % entre 2016 et 2023.
Face à ce constat préoccupant, la présente proposition de loi vise à durcir la répression des refus d’obtempérer par la suppression des peines de sursis.
Cela contribuerait à renforcer la dissuasion face à cette infraction, très régulièrement liée à des comportements dangereux, tels que la fuite après un accident, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, sous l’emprise de stupéfiants ou encore sans permis de conduire ou assurance.
En supprimant la possibilité d’être condamné à une peine de sursis pour cette infraction, le législateur enverrait un signal fort, incitant les conducteurs à respecter les injonctions faites par les forces de l’ordre et à adopter une conduite plus responsable.
Cela permettrait également de protéger davantage nos policiers et gendarmes, souvent confrontés à des refus d’obtempérer et à des courses‑poursuites qui mettent directement leur vie en danger.
Les exemples de forces de l’ordre blessées ou tuées en raison d’un refus d’obtempérer se multiplient d’ailleurs ces derniers mois dans notre pays.
L’amélioration de la sécurité routière est également un argument majeur de cette proposition de loi, car les refus d’obtempérer représentent un danger pour l’ensemble des usagers de la route, qu’il s’agisse des autres conducteurs ou des piétons.
Là aussi, on dénombre de multiples cas dans lesquels des personnes innocentes ont subi des blessures ou ont été tuées, car un délinquant a décidé de ne pas s’arrêter à un contrôle routier et a pris des risques pour échapper aux forces de l’ordre.
Enfin, cette mesure a pour objet de renforcer la crédibilité de la justice. En supprimant le sursis pour ce délit grave, la justice enverrait un message clair et sans ambiguïté : les infractions qui mettent en danger la vie d’autrui et qui défient l’autorité publique ne peuvent rester impunies.
Il s’agit ainsi de s’assurer que des comportements aussi dangereux seront sanctionnés de manière proportionnée.
– 1 –
proposition de loi
Article unique
Le chapitre 3 du titre 3 du livre 2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 233‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, la juridiction ne peut pas prononcer de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement. »
2° Le premier alinéa du I de l’article L. 233‑1‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, la juridiction ne peut pas prononcer de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement. »
([1]) Article L. 233-1-1 du code de la route : « Lorsque les faits prévus à l’article L.233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. »