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N° 416

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à reconnaître les victimes d’accidents d’ascenseurs et à leur garantir une indemnisation,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Paul VANNIER, Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Clémentine AUTAIN, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, M. Emmanuel DUPLESSY, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, M. Damien GIRARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Aurélien LE COQ, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, M. Benjamin LUCAS-LUNDY, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Julie OZENNE, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, Mme Mereana REID ARBELOT, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Jean-Luc WARSMANN, M. Stéphane PEU, M. Olivier FALORNI,

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque jour, 100 millions de trajets sont opérés par ascenseur, premier moyen de transport collectif du pays.

Composé de 650 000 appareils, le parc français est le plus vieux d’Europe. Un quart d’entre eux ont plus de 40 ans.

Conjugué à une course effrénée à la rentabilité cause de nombreux défauts de maintenance, ce vieillissement est à l’origine de multiples pannes et accidents.

Certains sont tragiquement mortels. Le 8 juin 2018, à Argenteuil dans le Val‑d’Oise, Ismaïl, un enfant de quatre ans est mortellement pris au piège alors qu’il s’apprêtait à sortir d’une cabine d’ascenseur accompagné de sa mère. Le 10 octobre 2015, à Mantes‑la‑Jolie dans les Yvelines, Othmane âgé de 7 ans, meurt dans l’ascenseur de son immeuble piégé par l’entrebâillement anormal des portes de l’appareil. Le 3 mai 2023 à Grigny dans l’Essonne, un homme âgé de 79 ans trouvait la mort après avoir chuté dans la cage d’un ascenseur régulièrement en panne.

Pour les familles de victimes, à l’infinie douleur, s’ajoute un sentiment d’injustice. C’est à elles qu’il revient encore d’apporter les preuves de la responsabilité de l’ascensoriste, de l’entreprise de maintenance ou du propriétaire dans un secteur où la multiplication de la sous‑traitance contribue à diluer la responsabilité des acteurs.

L’identification de la responsabilité finale en cas d’accident, autant que l’indemnisation des victimes, se révèlent ainsi particulièrement incertaines à l’issue d’un parcours judiciaire long et difficile.

Cette situation est d’autant plus insupportable que les victimes d’accidents survenus par l’usage d’autres modes de transports peuvent aujourd’hui être reconnues et indemnisées.

La loi du 5 juillet 1985 dite Badinter pose le principe de responsabilité du conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident avec un piéton en étendant le régime de responsabilité sans faute pour les victimes d’accidents de la route.

La loi Badinter garantie également une indemnisation pour toutes les victimes. Dans le cas où le conducteur du véhicule responsable de l’accident de la circulation ne disposerait pas d’assurance, c’est le fonds de garantie des victimes (FGAO) qui indemnise.

Complétant la loi du 5 juillet 1985 dite Badinter, la présente proposition de loi vise :

- premièrement, à étendre le régime de responsabilité sans faute aux accidents d’ascenseurs, pour que la responsabilité a priori du propriétaire du bâtiment dans lequel se trouve la cabine d’ascenseur soit engagée. Celui‑ci pourra le cas échéant et dans le cadre d’une procédure distincte se retourner contre le fabricant de l’ascenseur ou ses prestataires, en s’appuyant sur leurs obligations contractuelles réciproques ;

 deuxièmement, à élargir le périmètre de saisine du FGAO pour que celui‑ci puisse être assigné afin d’obtenir l’indemnisation finale de victimes d’accidents d’ascenseurs.

Cette proposition de loi se donne ainsi pour objectif de reconnaitre les victimes d’accidents d’ascenseurs et de leur ouvrir un droit à indemnisation effectif.

Elle vise également à enclencher un cercle vertueux de la responsabilité incitant propriétaires, ascensoristes et sous‑traitants à la plus grande vigilance dans les choix d’appareil, de fabrication ou d’entretien qui permettra de réduire les pannes et les accidents d’ascenseurs et ainsi de garantir à chacun un droit à la mobilité verticale en toute sécurité.

L’article 1er modifie le nom de la loi du 5 juillet 1985 et l’intitulé de son premier chapitre en conséquence de l’élargissement de son objet.

L’article 2 modifie la loi de 1985 en étendant le régime spécial de responsabilité et les mécanismes de recours de tiers payeurs aux accidents d’ascenseur.

L’article 3 impose une obligation de garantie aux propriétaires d’immeubles dotés d’ascenseurs, sur le modèle de celle qui s’impose aux conducteurs de véhicules.

L’article 4 étend au cas des accidents d’ascenseur l’obligation faite à l’assureur de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de huit mois.

L’article 5 élargit le rôle du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) pour qu’il puisse, à défaut d’assurance du propriétaire de l’ascenseur, être saisi d’une demande d’indemnisation des victimes d’accident.

L’article 6 complète les ressources du fonds de garantie pour tenir compte de ses nouvelles compétences.

 


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proposition de loi

Article 1er

La loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est ainsi modifiée :

1° Au titre de la loi, après le mot : « accidents », sont insérés les mots : « d’ascenseur ou » ;

2° À l’intitulé du chapitre Ier, après le mot : « accidents », sont insérés les mots : « d’ascenseur ou ».

Article 2

La loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux victimes d’accidents d’ascenseur. » ;

2° À l’article 2, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « par le gardien d’un ascenseur ni » ;

3° À l’article 6, après le mot : « accident », sont insérés les mots : « d’ascenseur ou d’un accident » ;

4° L’article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent aux accidents de la circulation et aux accidents d’ascenseur. »

Article 3

Après l’article L. 211‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21111. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un ascenseur est impliqué doit, pour ouvrir l’accès audit ascenseur, avoir souscrit une assurance garantissant cette responsabilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du conseil national des assurances.

« Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne mettant à disposition un ascenseur ainsi que la responsabilité civile des usagers de l’ascenseur objet de l’assurance.

« Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurance contre les accidents d’ascenseur. »

Article 4

À la première phrase du premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 précitée, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « ou du fait d’un ascenseur ».

Article 5

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 421‑1 du code des assurances, après le mot : « impliqué », sont insérés les mots : « un ascenseur ou ».

Article 6

La première phrase de l’article L. 421‑4 du code des assurances est complétée par les mots : « ainsi que par des contributions des personnes assurées propriétaires d’immeubles dotés d’ascenseurs et des personnes responsables d’accidents d’ascenseur non bénéficiaires d’une assurance ».