N° 453

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la parité des mandats électoraux et des fonctions électives,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Aurore BERGÉ,

députée.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Mesdames, Messieurs,

Depuis l’instauration du droit de vote et d’éligibilité des femmes en 1944, de nombreuses avancées législatives ont permis de faire progresser la parité au sein de la sphère politique française.

 

Et si le principe de parité est aujourd’hui inscrit dans la Constitution, dont l’article 1er précise que « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives », la représentation des femmes en politique fait encore défaut, notamment dans l’exercice des mandats locaux.

 

En instaurant le scrutin majoritaire binominal paritaire pour l’élection des conseillers départementaux et en abaissant le seuil du scrutin de liste paritaire pour les élections municipales dans les communes de 3 500 à 1 000 habitants, la loi du 17 mai 2013 a renforcé la féminisation des assemblées et exécutifs locaux.

 

Toutefois, des « zones blanches » de la parité en politique perdurent selon la formule du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. Dans les communes de moins de 1 000 habitants où le scrutin de liste n’est pas appliqué, les femmes représentent seulement 37,6% des conseils municipaux contre 46,6% dans celles de plus de 1 000 habitants. Par ailleurs, les conseils communautaires ne comptent que 35% de femmes et à peine un quart de vice-présidentes.

 

Ces chiffres démontrent la nécessité d’aller plus loin dans le cheminement législatif en renforçant les mesures pour les plus petites communes et les intercommunalités puisque la parité ne s’impose jamais d’elle-même.

 

Alors que les communes de moins de 1 000 habitants représentent 71% des communes françaises, et donc la grande majorité des élus locaux, cette proposition de loi vise d’abord à étendre le scrutin de liste paritaire à ces communes afin de garantir la féminisation de leurs conseils municipaux.

 

Cette mesure simple et lisible pour les électeurs sera aussi la plus efficace pour permettre à la parité de devenir une réalité effective pour ces mandats locaux, à l’instar de la présence accrue des femmes dans les conseils départementaux depuis la loi de 2013.

 

Cette proposition de loi vise également à accentuer les pénalités financières visant les partis politiques qui n’investissent pas autant de femmes que d’hommes aux différentes élections. Alors que la féminisation du Parlement est en recul et que certains partis préfèrent recevoir des amendes plutôt que d’investir des femmes, il est nécessaire de renforcer le montant de ces pénalités.

 

Face aux inégalités persistantes entre les femmes et les hommes dans l’accès aux fonctions électives, il est temps de franchir un pas supplémentaire vers la parité réelle et à tous les échelons. Parce qu’elles représentent seulement 20% des maires et 12% des présidents de conseils communautaires, les femmes doivent être davantage soutenues et encouragées à s’investir en politique, et notamment dans nos communes et nos intercommunalités.

 

Par ailleurs, et parce que les communes, collectivités de proximité, sont également en première ligne pour repérer et accompagner les victimes de violences conjugales, cette proposition de loi préconise la création d’une fonction de « correspondant égalité » au sein des conseils municipaux afin d’y renforcer la prise en compte des enjeux d’égalité et de droits des femmes.

 

Inspirée du « référent défense » instauré en 2001 ou de la création plus récente du « correspondant incendie et secours », cette mesure vise à ancrer au plus près de nos concitoyens un point d’entrée pour l’ensemble des questions relatives à l’égalité, ce qui inclut notamment la prévention et la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes. L’instauration du « correspondant égalité » s’inscrit dans une démarche globale menée ces dernières années pour renforcer la proximité de l’information et de la prise en charge des femmes victimes de violences, dont le réseau d’élus ruraux relais de l’égalité (ERRE) piloté par l’Association des maires ruraux de France (AMRF), avec le soutien de l’État, est la meilleure des illustrations.

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L’article 1er propose de supprimer le seuil relatif au scrutin de liste paritaire pour les élections municipales et de l’appliquer à l’ensemble des communes afin de renforcer la présence des femmes dans les exécutifs locaux.

L’article 2 vise à rendre obligatoire la constitution de listes présentant alternativement des candidats de chaque sexe pour l’élection des adjoints aux maires, pour l’ensemble des communes et non seulement pour les communes de plus de 1 000 habitants. Le premier de la liste devra être d’un sexe différent de celui du Maire afin de favoriser les binômes Maire-Premier adjoint paritaires.

Par ailleurs, cet article vise à étendre le principe de désignation d’un ou plusieurs adjoints en cas de vacances, parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder, dans l’ensemble des communes et non seulement aux communes de 1 000 habitants et plus.

L’article 3 vise à instaurer le principe de parité dans les bureaux des intercommunalités ainsi que dans le binôme Président-Premier Vice-Président afin que les femmes puissent également accéder aux postes à responsabilité au sein de ces instances.

L’article 4 propose d’instaurer la nouvelle fonction de « correspondant égalité » dans chaque conseil municipal, à l’instar du correspondant incendie et secours instauré par la loi du 25 novembre 2021. L’objectif de cet article est de garantir dans chaque commune la présence d’une personne référente sur l’ensemble des questions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes.

L’article 5 vise à augmenter significativement les pénalités financières pour les partis politiques ne respectant pas la parité dans les investitures. Pour inciter les partis politiques à proposer plus de candidates, des pénalités sont imposées depuis 2000 aux partis politiques si l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe aux législatives dépasse 2 % du nombre total de ces candidats. Il est ici proposé de multiplier par 5 le montant de ces pénalités afin de les rendre réellement dissuasives. Il est par ailleurs indiqué que si les pénalités dépassent le montant de ces subventions publiques allouées, alors ces dernières se verront être supprimées dans leur entièreté.

L’article 6 prévoit l’entrée en vigueur de ces différentes dispositions au prochain renouvellement des mandats concernés.

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proposition de loi

Article 1er

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 19 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« IV. – Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée : « ;

b) Au premier alinéa des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;

c) Le VII est abrogé ;

2° Le titre IV est ainsi modifié :

a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;

b) Le chapitre II est ainsi modifié ;

– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux communes à sections » ;

– la division et l’intitulé des sections 1 à 5 sont supprimés ;

– les articles L. 252, L. 253, L. 255‑2, L. 255‑3, L. 255‑4, L. 256 et L. 257 sont abrogés ;

– les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont supprimés ;

c) Le chapitre III est ainsi modifié :

– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux » ;

– l’article L. 260 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les listes peuvent comporter :

« 1° Pour les communes de moins de 100 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2121‑2‑1 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Pour les communes de 100 à 499 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au premier alinéa du même article L. 2121‑2‑1 ;

« 3° Pour les communes de 500 à 999 habitants au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au deuxième alinéa dudit article L. 2121‑2‑1.

« Les listes répondant aux conditions prévues au 1° à 3° du présent article sont réputées complètes. » ;

d) Le dernier alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;

e) À la fin de l’article 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par la référence : « et L. 244 » ;

3° Le titre V est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Mode d’élection et remplacement » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 273‑6, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa de l’article L. 273‑8 est supprimé ;

d) Le chapitre III est abrogé.

Article 2

La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2122‑7‑1 est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du maire ; ».

Article 3

L’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier vice‑président est d’un sexe différent de celui du président. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’écart entre le nombre des vice‑présidents de chaque sexe ne peut dépasser 2 % du nombre total des vice‑présidents. »

Article 4

Après l’article L. 2122‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122182. – Dans chaque conseil municipal est désigné un correspondant égalité. Le correspondant égalité est l’interlocuteur privilégié dans la commune sur les questions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aux droits et à la santé des femmes ainsi qu’à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

« Il a pour missions d’informer, de conseiller le conseil municipal et les habitants de la commune et de participer à toutes actions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes, ce qui inclut l’insertion et l’autonomie économique des femmes, la prévention et la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes, l’accès effectif des femmes à leurs droits ainsi que la transmission d’une culture de l’égalité dès le plus jeune âge.

« La fonction de correspondant égalité n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.

« Un décret détermine les conditions et les modalités de création et d’exercice de cette nouvelle fonction. ».

Article 5

Le premier alinéa de l’article 9‑1 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

1° Le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 750 % » ;

2° À la fin, les mots : « sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de l’aide » sont supprimés ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si cette diminution excède le montant de la première fraction de l’aide, celle‑ci est supprimée. »

Article 6

Les articles 1 à 4 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires.

L’article 5 entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale.