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N° 465

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2024.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités,

(Procédure accélérée)

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :

 Voir les numéros :

Sénat :  660 (2023-2024), 24, 25 et T.A. 6 (2024‑2025).

 


- 1 -

Article 1er

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le second alinéa de l’article 178 est complété par les mots : « , hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 179 est complété par les mots : « , hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître » ;

4° Le quatrième alinéa de l’article 181 est complété par les mots : « et hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître » ;

5° L’article 269‑1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au dernier alinéa, après les mots : « ce recours, », sont insérés les mots : « et hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître, » ;

6° La première phrase de l’article 305‑1 est ainsi rédigée : « L’exception entachant la procédure qui précède l’ouverture des débats et tirée d’une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l’article 269‑1 ou d’une nullité qui n’aurait pu être connue antérieurement à la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. » ;

7° Le premier alinéa de l’article 385 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, il ne peut connaître que de moyens de nullité qui n’ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l’instruction ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus par l’article 175. » ;

8° (nouveau) Au deuxième alinéa du même article 385, après les mots : « l’article 184 », sont insérés les mots : « , et lorsque cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence ».

Article 2

Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

 

 

 

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 octobre 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER