N° 512
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 octobre 0224.
PROPOSITION DE LOI
visant à abroger le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Valérie BAZIN-MALGRAS,
députée.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, a prévu le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et communautés d’agglomération.
Ces compétences pouvaient auparavant être exercées par les communes qui assumaient une gestion de proximité, efficiente et dans l’intérêt de leurs administrés.
De nombreux élus locaux contestent ce transfert qui crée plus de difficultés qu’il n’en résout.
Le transfert contraint de ces compétences risque effectivement de s’accompagner de coûts de gestion plus important et d’une perte d’expertise de proximité au sujet des réseaux concernés.
Face aux nombreuses difficultés posées par les dispositions de la loi NOTRe, deux lois ont cherché à les modérer.
La loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes puis la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ont progressivement permis aux communes qui souhaitaient conserver les compétences « eau » et « assainissement » de continuer à les exercer.
Mais cet assouplissement des dispositions de la loi NOTRe reste trop limité par une procédure contraignante et restreinte d’abord, par une limitation dans le temps ensuite.
Les communautés de communes auxquelles n’aurait pas été transféré les compétences « eau » et « assainissement » en raison de l’opposition de communes permises par les évolutions législatives de 2018 et 2019 ont effectivement vocation à acquérir ces compétences automatiquement au premier janvier 2026.
De plus, cet assouplissement partiel du transfert de compétences prévu par la loi NOTRe est parfois davantage facteur de confusion et de désorganisation.
Certaines communes, tout en restant propriétaires des équipements (château d’eau, station d’épuration, canalisations) et responsables de leur entretien et fonctionnement se voient dessaisies, contre toute logique, de la gestion administrative et comptable des compétences « eau » et « assainissement », c’est‑à‑dire qu’elles perdent la maîtrise des coûts de fonctionnement et d’investissement de l’exploitation d’une infrastructure dont elles conservent la maîtrise.
C’est pour mettre fin à cette situation ubuesque que cette proposition de loi entend revenir sur le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération.
L’article unique de cette proposition de loi vise ainsi à transférer les compétences « eau » et « assainissement » des compétences obligatoires des communautés de communes et communautés d’agglomération à la liste de leurs compétences optionnelles.
Les évolutions apportées au périmètre de ces compétences et la possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale concernés de déléguer ces compétences lorsqu’ils en sont titulaires sont par ailleurs conservées.
Tel est l’objet de cette proposition de loi.
– 1 –
proposition de loi
Article unique
I. – Le titre premier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – L’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
1° Les onzième à dix‑septième alinéas du I sont supprimés.
2° Les 6° et 7° du II sont ainsi rétablis :
« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;
« 7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.
« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres.
« La délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.
« Les compétences déléguées en application des douzième et treizième alinéas du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté de communes délégantes sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.
« Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation en application du douzième alinéa du présent II, le conseil de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel ».
B. – L’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
1° Les dixième à dix‑septième alinéas du I sont supprimés.
2° Les 2° et 3° du II sont ainsi rétablis :
« 2° Eau ;
« 3° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 ;
« 3° bis Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226‑1.
« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 2° à 3° bis du présent II à l’une de ses communes membres.
« La délégation prévue au septième alinéa du présent II peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération.
« Les compétences déléguées en application des septième et huitième alinéas du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté d’agglomération délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.
« Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation en application du septième alinéa du présent II, le conseil de la communauté d’agglomération statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel ».
II. – Le IV de l’article 64 et le 1° du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.
III. – L’article premier et le II de l’article 3 de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes sont abrogés.