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N° 573
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 novembre 2024.
PROPOSITION DE LOI
visant à protéger les personnes victimes de violences conjugales dans le monde du travail,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Louis BOYARD, Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Aurélien LE COQ, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER, M. François RUFFIN, M. Hendrik DAVI, Mme Clémentine AUTAIN, Mme Sandra REGOL, Mme Karine LEBON, Mme Elsa FAUCILLON, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, M. Emmanuel TJIBAOU, Mme Danielle SIMONNET, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, M. Benjamin LUCAS-LUNDY, M. Damien GIRARD, Mme Mereana REID ARBELOT, M. Sébastien PEYTAVIE, M. Boris TAVERNIER, M. Emmanuel DUPLESSY, M. Édouard BÉNARD, M. Romain ESKENAZI, M. Stéphane HABLOT, Mme Marie-Charlotte GARIN, M. Nicolas SANSU, Mme Catherine HERVIEU, Mme Émeline K/BIDI,
députés et députées.
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XPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
« La liberté n’est pas d’abord un enjeu esthétique et symbolique, mais un enjeu matériel et pratique. »
Edouard Louis, Monique s’évade, 2024.
Chaque année, 225 000 femmes sont victimes de la violence de leur conjoint ou ex‑conjoint. En 2023, le nombre de victimes enregistrées est en hausse de 10 % ([1]).
La crainte de perdre tout revenu et d’être incapable de subvenir à ses besoins constitue pour les personnes victimes, un frein considérable pour quitter un foyer violent.
Avoir un emploi stable et un salaire garanti c’est l’appui indispensable permettant aux personnes victimes, de sortir des relations violentes et de maintenir un niveau de vie décent pour elles‑mêmes comme pour leurs enfants.
C’est pourquoi aider les personnes victimes de violences conjugales, c’est les protéger y compris en terme de droit du travail.
Pourtant les entreprises françaises ne sont actuellement pas contraintes par la loi de tenir compte de cette situation particulière.
Y remédier c’est le sujet de notre proposition de loi.
A. – Violences conjugales et répercussions sur le monde du travail
Pour les personnes victimes de violences conjugales, les répercussions sur la situation de travail peuvent être nombreuses : retards répétés, absences dites injustifiées ou mauvaise exécution de la prestation de travail ([2]).
Les personnes victimes s’exposent donc à des risques de sanction, voire de licenciement.
La perte de l’emploi impacte alors gravement la situation matérielle de la personne victime de violences conjugales tout en s’articulant souvent avec une perte de repères (par exemple collègues pouvant faire figure de soutiens), une éventuelle diminution de l’estime de soi, des difficultés administratives, le souci de chercher un autre emploi, etc.
C’est pourquoi il apparait indispensable d’accorder aux personnes victimes de violences conjugales les mesures suivantes :
1. une mesure de protection contre les licenciements, laquelle doit garantir l’indépendance financière des personnes victimes lorsque celles‑ci font face à des situations de violences ou tentent d’y échapper.
2. un arrêt de travail rémunéré permettant d’effectuer les démarches judiciaires, médicales et sociales nécessaires pour sortir de cette situation de violences.
3. une dispense de préavis en cas de rupture conventionnelle ou de démission.
Ces mesures garantiraient l’indépendance financière des personnes victimes lorsque celles‑ci font face à des situations de violences ou tentent d’y échapper.
Le président de la République, Emmanuel Macron, ayant déclaré l’égalité entre les femmes et les hommes grande cause nationale du quinquennat, il est urgent qu’au travail, la protection des femmes victimes de violences conjugales s’inscrive dans la loi.
B. – Le lieu de travail, un lieu légitime du traitement des violences conjugales
Les violences conjugales ne s’arrêtent pas à la porte de l’entreprise ou du lieu de travail. Non seulement ces violences peuvent avoir des répercussions sur le travail mais le lieu de travail peut aussi être en lui‑même un lieu où les conjoints ou ex‑conjoints harcèlent les victimes. Il peut donc en lui‑même constituer un risque pour les victimes.
C’est pourquoi nous proposons de reconnaître aux personnes victimes de violences conjugales les droits suivants :
1. le droit à la mobilité géographique et fonctionnelle afin que la victime puisse changer de lieu de travail, si elle le souhaite, lorsque l’entreprise dispose de plusieurs établissements. En effet, si la personne victime de violences conjugales est contrainte de déménager, lui donner le droit à la mobilité géographique et fonctionnelle peut ainsi lui permettre de conserver un emploi et une source de revenu même en cas de déménagement. De plus, changer d’établissement peut être sécurisant pour les personnes victimes qui craignent que le conjoint ou ex conjoint se rende sur leur lieu de travail ;
2. le droit à un aménagement du temps de travail, notamment pour permettre aux personnes victimes qui le souhaitent, de réorganiser leur journée de travail. Cela peut leur permettre, par exemple, de modifier leur horaire connu par leur conjoint ou ex conjoint violent, ou d’effectuer les démarches qu’elles jugent nécessaires.
C. – Le rôle des représentants du personnel dans la lutte contre les violences conjugales
Les représentants du personnel et les référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes doivent être des acteurs essentiels dans la mise en œuvre par l’entreprise de l’action et de mesures en faveur des victimes de violences conjugales.
Notre proposition de loi prévoit donc d’une part ; une formation spécifique à l’intention des membres du Comité social et économique (CSE) et du référent harcèlement sur les violences sexistes, sexuelles et conjugales et d’autre part, que les violences conjugales entrent dans le champ de la négociation collective.
D. – Les textes internationaux suggèrent de prendre en compte les violences conjugales dans le monde du travail
La Convention n° 190 de l’Organisation internationale du travail (OIT) adoptée le 21 juin 2019 et dont la ratification fut autorisée par la loi du 8 novembre 2021 dispose en son article 10 que « Tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour […] reconnaître les effets de la violence domestique et, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, atténuer son impact dans le monde du travail ».
La Convention appelle ainsi les parties, à prendre en considération l’impact des violences conjugales dans le monde du travail afin qu’elles ne pénalisent pas les personnes victimes au travail.
La Convention n° 190 de l’OIT est accompagnée d’une recommandation n° 206 dont le préambule indique que ses dispositions, « complètent celles de la convention sur la violence et le harcèlement […] et devraient être considérées en relation avec elles ».
La France a fait le choix d’une ratification « sèche » ignorant ainsi la recommandation n° 206 dont de nombreuses dispositions invitent à des évolutions du cadre juridique français.
En 2021, le Gouvernement a répondu que l’urgence était à la ratification de la Convention n° 190 précisant que la recommandation n° 206 pourrait éclairer des débats ultérieurs.
La recommandation n° 206 énumère en son article 18 des exemples de mesures pour y parvenir telles que : « la mise en place d’un congé pour les victimes de violence domestique ; des modalités de travail flexibles et une protection pour les victimes de violence domestique ; une protection temporaire des victimes de violence domestique contre le licenciement ; la prise en compte de la violence domestique dans l’évaluation des risques sur le lieu de travail ; un système d’orientation vers les dispositifs publics visant à atténuer la violence domestique, lorsque ces dispositifs existent ; la sensibilisation aux effets de la violence domestique ».
Notre proposition de loi suit la recommandation n° 206 de l’OIT.
Depuis 2019, ActionAid France, CARE France, la CGT, Human Rights Watch et la Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), se mobilisent pour une ratification ambitieuse de la Convention 190 et notamment pour la création de nouveaux droits sociaux pour les personnes victimes de violences conjugales ([3]).
De même, à l’occasion de la dernière journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, l’intersyndicale (Confédération française démocratique du travail (CFDT), Confédération générale du travail (CGT), Force ouvrière (FO), Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), Solidaires, Fédération syndicale unitaire (FSU)) appelait de ses vœux l’octroi de nouveaux droits pour protéger les victimes de violences conjugales dont l’interdiction de licenciement, le droit à absences rémunérées et le droit à la mobilité́ géographique et fonctionnelle. ([4])
Notre proposition de loi étend aux agents de la fonction publique les garanties aux violences conjugales
E. – La législation française, une législation en retard
En Espagne et au Canada, un droit à la mobilité géographique et fonctionnelle choisie est reconnu pour les personnes victimes de violences conjugales. En Nouvelle‑Zélande, les victimes bénéficient de dix jours de congés rémunérés.
Conscient de cette problématique, le droit français accorde aux salariés démissionnaires victimes de violences conjugales le droit de bénéficier des allocations chômage. Il est temps d’aller plus loin.
Notre proposition de loi vise à ne pas ajouter de la précarité à la violence.
L’article 1er prévoit la procédure de reconnaissance du statut de victime de violences conjugales par l’établissement d’une plainte, d’une déclaration d’usager, d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles.
L’article 2 prévoit l’interdiction du licenciement des victimes de violences conjugales pendant une période de six mois à compter de la présentation d’une plainte ou main courante, d’un certificat médical, de l’avis d’une assistante sociale ou d’une association spécialisée.
L’article 3 prévoit la mise en place d’une dispense de préavis en cas de démission ou de rupture conventionnelle pour les personnes victimes de violences conjugales.
L’article 4 prévoit l’octroi de 10 jours de congés payés supplémentaires pour les victimes de violences domestiques afin de pouvoir effectuer les démarches judiciaires, médicales et sociales qui peuvent leur être nécessaires.
L’article 5 vise à favoriser les aménagements d’emploi des victimes de violences conjugales en accordant la possibilité de réduire et réorganiser leur temps de travail.
L’article 6 vise à intégrer dans la négociation de branche la question des effets des violences conjugales dans le monde du travail.
L’article 7 vise à assurer la prise en compte par l’employeur des risques liés aux violences domestiques dans ses actions de prévention, d’information et de formation.
L’article 8 vise à créer un référent violences conjugales au sein des entreprises de plus de 200 salariés.
L’article 9 vise à ajouter la thématique des violences conjugales à la liste des thèmes obligatoires de la négociation collective.
L’article 10 vise à ajouter une formation obligatoire aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et au référent violences conjugales
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proposition de loi
Article 1er
Le sous‑titre III du titre préliminaire de la partie législative du code de procédure pénale est complété par un article 10‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. 10‑5‑2. – La victime de violences conjugales, entendues au sens de l’article 132‑80 du code pénal, est reconnue comme telle par l’établissement d’une plainte, d’une déclaration d’usager, d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. »
Article 2
L’article L. 2411‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, le salarié ayant établi qu’il est victime de violences conjugales selon la procédure mentionnée à l’article 10‑5‑2 du code de procédure pénale. »
Article 3
Le livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre III est complétée par un article L. 1237‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1237‑1‑2. – Le salarié ayant établi qu’il est victime de violences conjugales selon la procédure mentionnée à l’article 10‑5‑2 du code de procédure pénale peut rompre son contrat de travail sans préavis et sans devoir d’indemnité de rupture. »
2° Le premier alinéa de l’article L. 1243‑2 est complété par les mots : « ou qu’il est établi être victime de violences conjugales selon la procédure mentionnée à l’article 10‑5‑2 du code de procédure pénale. »
Article 4
I. – Après la première phrase de l’article L. 622‑1 du code général de la fonction publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils en bénéficient pour effectuer les démarches judiciaires, médicales et sociales nécessaires aux personnes ayant établi qu’elles sont victimes de violences conjugales selon la procédure mentionnée à l’article 10‑5‑2 du code de procédure pénale. »
II. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour effectuer les démarches judiciaires, médicales et sociales nécessaires aux personnes ayant établi qu’elles sont victimes de violences conjugales selon la procédure mentionnée à l’article 10‑5‑2 du code de procédure pénale. » ;
2° Après le 6° de l’article L. 3142‑4, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Dix jours, par année civile, pour effectuer les démarches judiciaires, médicales et sociales nécessaires aux personnes ayant établi qu’elles sont victimes de violences conjugales selon la procédure mentionnée à l’article 10‑5‑2 du code de procédure pénale. »
Article 5
I. – L’article L. 612‑3 du code général de la fonction publique est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° S’il est établi qu’il est victime de violences conjugales selon la procédure mentionnée à l’article 10‑5‑2 du code de procédure pénale. »
II. – Le titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Accompagnement des salariés victimes de violences conjugales
« Art. L. 1228‑1. – Le salarié ayant établi qu’il est victime de violences conjugales selon la procédure mentionnée à l’article 10‑5‑2 du code de procédure pénale bénéficie d’une priorité d’embauche au sein d’un autre établissement de l’entreprise ou fonctionnelle au sein de celle‑ci.
« Art. L. 1228‑2. – Le salarié ayant établi qu’il est victime de violences conjugales selon la procédure mentionnée à l’article 10‑5‑2 du code de procédure pénale conjugales se voit accorder la possibilité́ de réduire et réorganiser son temps de travail.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Article 6
I. – Le 5° de l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « et aux mesures destinées à limiter les effets des violences conjugales au travail ».
II. – Après le 2° bis de l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Sur les mesures destinées à limiter les effets des violences conjugales dans l’emploi ; »
Article 7
Le dernier alinéa de l’article L. 4121‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la prise en compte des risques liés aux violences conjugales dans la mise en œuvre de ces mesures. ».
Article 8
I. – Au premier alinéa de l’article L. 135‑6 du code général de la fonction publique, après le mot : « sexistes, », sont insérés les mots : « de violences conjugales, ».
II. – À la fin de l’article L. 1153‑5‑1 du code du travail, les mots : « et les agissements sexistes » sont remplacés par les mots : « , les agissements sexistes et les violences conjugales. ».
Article 9
L’article L. 2242‑1 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une négociation sur les violences sexistes et sexuelles et l’impact des violences conjugales sur les victimes. »
Article 10
I. – Aux premier et second alinéa de l’article L. 251‑3, au premier alinéa de l’article L. 251‑9 et aux premier et second alinéas de l’article L. 251‑12 du code général de la fonction publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « de violences sexistes, sexuelles et conjugales ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 2315‑18 du code du travail, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « de violences sexistes, sexuelles et conjugales »
Article 11
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
([1]) https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques-de-presse/violences-conjugales-enregistrees-par-services-de-securite-en-2023
([2]) 55% des personnes ayant subi des violences conjugales ont déclaré qu’elles avaient affecté leur travail via des retards, de l’absentéisme et/ou d’une baisse de la productivité
https://www.datapressepremium.com/rmdiff/2010128/FACE_ProjetOneInThreeWomen_FR2.pdf