N° 602
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 novembre 2024.
PROPOSITION DE LOI
visant à interdire les grèves dans les transports en commun la veille des vacances scolaires et les jours fériés,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Olivier MARLEIX,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Notre pays est régulièrement touché par des grèves dans les transports publics. Ces grèves pénalisent non seulement la vie économique, mais aussi la vie quotidienne des usagers, notamment lorsqu’elles interviennent au moment des départs en vacances ou à l’occasion de jours fériés. L’absence d’alternatives et de solutions de repli pour ces voyages en famille prévus de longue date conduit à un sentiment d’exaspération légitime de la part des Français.
Le préambule de la Constitution de 1946 déclare que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. La jurisprudence du Conseil constitutionnel autorise par ailleurs le législateur à apporter des limitations nécessaires au droit de grève en vue d’assurer la continuité du service public (décision du 16 août 2007).
En Italie, la loi du 12 juin 1990 permet de définir des jours de l’année au cours desquels ne peut s’exercer le droit de grève, écartant ainsi le risque de perturbations aux périodes les plus cruciales.
Le droit de grève, s’il est consacré par la Constitution et doit être respecté, n’est toutefois pas un principe absolu, mais doit être concilié avec la nécessaire continuité du service public.
L’article unique de cette proposition de loi vise donc à interdire aux personnels des transports en commun l’exercice du droit de grève les deux premiers et deux derniers jours de chaque période de vacances scolaires, ainsi que la veille, le lendemain et le jour même d’un jour férié.
Il s’agit là d’assurer un service permettant de satisfaire un besoin essentiel de la population durant des périodes cruciales de l’année, à l’image de nos voisins européens.
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proposition de loi
Article unique
Le titre Ier du livre V de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions particulières dans les secteurs des transports en commun
« Art. L. 2512‑6. – Pour les personnels des secteurs public et privé des transports en commun, il est impossible d’exercer leur droit de grève :
« 1° À compter de la veille et jusqu’au lendemain des jours fériés mentionnés à l’article L. 3133‑1 ;
« 2° Les deux premiers et les deux derniers jours de chaque période de vacance des classes mentionnées à l’article L. 521‑1 du code de l’éducation. »