N° 648
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2024.
PROPOSITION DE LOI
relative à la pénalisation de l’antisionisme,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Charles ALLONCLE, M. Éric CIOTTI, Mme Brigitte BARÈGES, M. Matthieu BLOCH, M. Bernard CHAIX, Mme Christelle D’INTORNI, M. Olivier FAYSSAT, Mme Hanane MANSOURI, M. Maxime MICHELET, M. Gérault VERNY,
députés.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Alors que nous commémorions ce 7 octobre l’attaque terroriste islamiste perpétrée par le Hamas il y un an, faisant 1 180 victimes – dont 42 de nos compatriotes –, et 251 otages, la plus sanglante de l’histoire d’Israël et la plus meurtrière pour les Juifs depuis la Shoah, il est indispensable d’envoyer un messager d’extrême fermeté à l’égard de tous ceux qui, de façon assumée ou non, poursuivent sur notre sol les visées du Hamas en remettant en question l’existence même de l’état d’Israël.
Car l’antisionisme est bien évidemment désormais le faux‑nez de l’antisémitisme.
En 2019, la majorité présidentielle a renoncé à pénaliser l’antisionisme, préférant une résolution adoptant la définition d’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA). Ce texte essentiel reste néanmoins non‑contraignant et relève du symbole plus que d’un arsenal législatif.
La présente proposition de loi vise à assurer concrètement la répression de l’antisionisme, sur le modèle de celle du négationnisme : toute expression publique qui contesterait le droit d’Israël d’exister en tant qu’État en appelant à sa destruction serait ainsi pénalisée. Les peines sont aggravées en cas de commission de ces infractions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public. Enfin la présente loi offre la possibilité au tribunal entrant en voie de condamnation d’assortir cette dernière d’une peine de privation des droits civiques et/ou d’affichage public de la condamnation.
Bien entendu, la présente proposition de loi n’interdit en rien la libre critique ou la contestation de la politique de l’État d’Israël, comme de tout État, mais seulement la négation même de son existence.
– 1 –
proposition de loi
Article unique
L’article 25 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rétabli :
« Art. 25. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, ceux qui ont contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence de l’État d’Israël, en appelant à sa destruction.
« Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
« En cas de condamnation pour les faits mentionnés au présent article, le tribunal peut en outre ordonner :
« 1° Sauf lorsque la responsabilité de l’auteur de l’infraction est retenue sur le fondement de l’article 42 et du premier alinéa de l’article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l’article 93‑3 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l’article 131‑26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;
« 2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑35 du code pénal. »