N° 649
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2024.
PROPOSITION DE LOI
portant réforme du droit de grève dans les services publics,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Éric CIOTTI, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Charles ALLONCLE, Mme Brigitte BARÈGES, M. Matthieu BLOCH, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, Mme Christelle D’INTORNI, M. Olivier FAYSSAT, M. Bartolomé LENOIR, Mme Hanane MANSOURI, M. Maxime MICHELET, M. Éric MICHOUX, M. Vincent TRÉBUCHET, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Gérault VERNY,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le droit de grève et la liberté de circulation sont deux principes constitutionnels.
L’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen rappelle que « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ».
Par ailleurs, le droit de grève n’est pas absolu ni sans limites ; il s’inscrit dans le cadre des lois qui le règlementent.
Aujourd’hui, en France, la tradition syndicale dans les services de transports collectifs de voyageurs est désormais bien ancrée : chaque année, des périodes de vacances sont exploitées et les usagers sont pris en otage. Ainsi, la Société nationale des chemins de fer, SNCF, prévoit une grève illimitée à partir du 11 décembre, soit deux semaines avant Noël. Les syndicats appellent également à une grève du 20 au 22 novembre contre la privatisation du fret.
Il n’y a pas eu une année sans grève de la SNCF depuis 1947. Un million d’usagers ont été pénalisés en 2024 et 200 000 ont été privés de Noël fin 2022.
La France est la première au monde en nombre de jours de grève : 114 jours en moyenne par an pour 1 000 salariés, devant la Belgique 91 jours ou l’Espagne 54 jours.
Par ailleurs, la SNCF a déjà obtenu beaucoup ces dernières années : la masse salariale a augmenté de 1,5 milliard d’euros en trois ans. Les hausses de salaires ont été comprises entre 17 et 21 %.
L’exemple italien doit nous afin que les grèves dans les transports publics ne soient plus une nuisance pour ses usagers : l’Italie interdit les grèves à certaines périodes charnières – jours fériés, élections, vacances scolaires, en particulier Noël ».
De plus, afin que certaines manœuvres dilatoires ne puissent être entreprises par les syndicats, une autre mesure doit accompagner l’encadrement du droit de grève : la nécessité d’un service minimal garanti, qui correspond à une obligation d’assurer la moitié du service en cas de grève.
Ce sont l’objet des deux articles de la proposition de loi.
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proposition de loi
Article 1er
Le titre Ier du livre V de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions particulières dans les secteurs des transports en commun
« Art. L. 2512‑6. – Pour les personnels des secteurs public et privé des transports en commun, il est impossible d’exercer leur droit de grève :
« 1° À compter de la veille et jusqu’au lendemain des jours fériés mentionnés à l’article L. 3133‑1 ;
« 2° Les deux premiers et les deux derniers jours de chaque période de vacances des classes mentionnées à l’article L. 521‑1 du code de l’éducation ;
« 3° Du 23 décembre au 3 janvier ;
« 4° Les trois jours qui précèdent, suivent et ceux qui coïncident avec les élections nationales, européennes, régionales, administratives générales et les référendums. »
Article 2
Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre II la première partie du code des transports, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« La garantie de la continuité du service public en cas de grève
« Art. L. 1222‑1‑2. – En cas de grève pendant un jour ouvré, toute personne publique ou entreprise chargée d’un service public de transport régi par le présent chapitre doit assurer, sur les liaisons ou parties de liaison autres que celles identifiées par l’autorité organisatrice de transport en application du second alinéa, un service correspondant au minimum à la moitié, arrondie à l’entier supérieur, des voyages assurés en service normal sur chacune de ses liaisons ou parties de liaisons régulières de transport.
« Par délibération motivée de son organe délibérant, prise après consultation des usagers lorsqu’il existe une structure les représentant, l’autorité organisatrice de transport identifie, le cas échéant, les liaisons ou parties de liaison pouvant donner lieu à un service moindre ou à une interruption totale sans porter atteinte aux besoins essentiels de la population.
« Art. L. 1222‑1‑3. – Les voyages devant être assurés sur chaque ligne en application de l’article L. 1222‑1‑2 le sont prioritairement durant les périodes de pointe dans la limite du nombre de voyages assurés au cours de ces périodes en service normal. Par délibération motivée de son organe délibérant, prise après consultation des usagers lorsqu’il existe une structure les représentant, l’autorité organisatrice de transports peut abaisser cette limite dans la mesure où il n’en résulterait pas une atteinte aux besoins essentiels de la population, ni un risque pour la sécurité des voyageurs.
« Sauf stipulation contraire ou, lorsqu’elle assure elle‑même le service public, délibération contraire de l’autorité organisatrice de transports, les périodes de pointe s’entendent des deux plages horaires du matin et de l’après‑midi d’une amplitude de deux heures au cours desquelles, en l’absence de grève, sont, les jours ouvrés, ouverts aux usagers le plus de trajets aller et retour sur la liaison ou partie de liaison considérée.
« Art. L. 1222‑1‑4. – Lorsque les personnels non‑grévistes sont en nombre insuffisant pour assurer le respect des fréquences fixées par l’autorité organisatrice de transports en application de l’article L. 1222‑3, la personne publique ou l’entreprise peut requérir les catégories de personnels ou les agents qui doivent demeurer en fonction pour la couverture des besoins essentiels de la population. Le nombre de personnels réquisitionnés ne peut excéder celui strictement indispensable pour assurer cette couverture.
« Le cas échéant, les personnels réquisitionnés sont prioritairement ceux qui n’ont pas déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’article L. 1324‑7 du présent code ou à l’article L. 114‑9 du code général de la fonction publique.
« Tout membre du personnel réquisitionné en est informé vingt‑quatre heures au moins avant l’heure à laquelle il lui est enjoint de se trouver à son poste. »