N° 652

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à comptabiliser les trimestres bonifiés des mères de famille afin de ne pas les priver d’une retraite pour carrière longue,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Corentin LE FUR, M. Jérôme NURY, Mme Sylvie BONNET, M. Pierre CORDIER, M. Jean-Pierre TAITE, M. Fabrice BRUN, M. Julien DIVE, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, Mme Justine GRUET, Mme Alexandra MARTIN, M. Éric PAUGET, M. Nicolas RAY, Mme Pascale BAY, M. Jean-Yves BONY, M. Ian BOUCARD, M. Jean-Luc BOURGEAUX, Mme Christelle PETEX, M. Vincent DESCOEUR, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Émilie BONNIVARD, M. Vincent JEANBRUN, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Hubert BRIGAND, M. Yannick NEUDER, M. Xavier BRETON,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France connaît un hiver démographique extrêmement inquiétant. En 2023, moins de 700 000 enfants sont nés dans notre pays, soit le chiffre le plus faible jamais constaté, et une baisse de 7 % des naissances par rapport à 2022. En une dizaine d’années, l’indicateur conjoncturel de fécondité de notre pays est même passé de 2,03 enfants par femme en 2010 à 1,8 enfant par femme en 2022. En parallèle, entre 2006 et 2022, le solde naturel a été divisé par 5.

Ces chiffres ne sont hélas pas sans conséquence sur notre système social, à commencer par notre système de retraite par répartition. En 1990, nous comptions 2,6 actifs pour 1 retraité, en 2004 ce ratio actifs/retraités était tombé à 2,02. En 2023, il se situait autour des 1,6. 

Face à ce constat, la relance de la natalité doit être une priorité. En janvier dernier, constatant cette tendance alarmante, le Président de la République a d’ailleurs appelé à “un réarmement démographique”.

Pour relever l’immense défi démographique auquel la France et plus largement l’ensemble des pays européens sont aujourd’hui confrontés, plusieurs leviers peuvent et doivent être actionnés. 

Mais avant même de prendre des mesures visant à relancer la natalité, il convient avant toute chose de mieux prendre en compte la situation des mères de famille afin que les périodes durant lesquelles elles ont porté et élevé leurs enfants ne les lèsent pas ou ne les privent de l’accès à certains droits, notamment en matière de droits à la retraite. 

L’objet de la présente proposition de loi est donc de mieux prendre en considération ces périodes de maternité et d’éducation qui ont pu avoir des incidences sur la vie professionnelle de millions de femmes. Elle vise en particulier à assimiler à des trimestres cotisés, les trimestres supplémentaires octroyés aux mères de famille pour chacun de leur enfant.

En l’état du droit, et en application de l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale, ces dernières bénéficient d’une bonification de 4 trimestres supplémentaires pour chacun de leur enfant. Si ces trimestres sont les bienvenus et leur permettent de bénéficier d’une majoration de leurs pensions, ils ne leur permettent en revanche pas de partir de façon anticipée à la retraite, et ce même dans le cas d’une carrière longue.

En conséquence, des femmes ayant débuté leur carrière professionnelle avant 20 ans, sont privées d’un départ à la retraite pour carrière longue puisque les trimestres “gratuits” octroyés, parce qu’elles ont eu ou adopté un ou plusieurs enfants, ne sont pas assimilés à des trimestres cotisés. 

Dans ces conditions, une femme née en 1966 et ayant pourtant débuté sa carrière professionnelle avant ses 20 ans ne peut pas bénéficier d’un départ anticipé pour carrière longue, au seul motif que les 12 trimestres attribués pour ses 3 enfants ne sont pas assimilés à des trimestres cotisés, comme peuvent l’être par ailleurs les trimestres acquis lors des périodes de chômage ou au titre des périodes passées sous les drapeaux. 

Cette femme qui pensait pouvoir prendre sa retraite en juillet 2025 devra en conséquence attendre juillet 2028 pour faire valoir ses droits à la retraite. Si, en juillet prochain, elle comptabilisera bien les 172 trimestres nécessaires à un départ à la retraite, ces derniers demeureront malheureusement insuffisants puisque seuls 160 seront effectivement retenus.

Afin de corriger cette injustice, la présente proposition de loi vise à ajouter à l’article L.351‑3 du code de la sécurité sociale, qui fait l’inventaire des trimestres non‑cotisés mais qui peuvent néanmoins être considérés comme tels, les trimestres acquis par les mères de famille au titre de la maternité ou de l’éducation de leurs enfants. L’ajout de cette mention à l’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale permettra ainsi à de très nombreuses femmes, qui ont débuté leur carrière avant 20 ans, d’être éligibles à un départ anticipé à la retraite, lequel est prévu à par l’article L. 351‑1‑1 du même code de la sécurité sociale. 

Une telle modification législative permettra de mettre fin à une anomalie qui handicape lourdement et injustement de très nombreuses mères de famille qui affichent pourtant une carrière complète. Il n’est pas tolérable qu’une femme soit privée d’un départ anticipé à la retraite, simplement parce que les trimestres qu’elle a pu acquérir au titre de la maternité et/ou de l’éducation de ses enfants ne sont pas comptabilisés. Les mères de famille méritent mieux que des trimestres au rabais. Les trimestres octroyés pour la maternité ou l’éducation d’un enfant doivent absolument être valorisés et donc être assimilés à des trimestres cotisés.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

 


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proposition de loi

Article 1er

Après le 4° de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : 

« 4° bis) les périodes au titre desquelles l’assuré a bénéficié d’une majoration de durée d’assurance en application de l’article L. 351-4 du présent code ; ».

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.