N° 732

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 décembre 2024.

PROPOSITION DE LOI

permettant aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Pierre CORDIER, M. Vincent DESCOEUR, M. Éric PAUGET, Mme Sylvie BONNET, Mme Marie-Christine DALLOZ, M. Philippe JUVIN, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, M. Vincent JEANBRUN, M. Corentin LE FUR, Mme Alexandra MARTIN, M. Jean-Pierre TAITE, Mme Josiane CORNELOUP, M. Michel HERBILLON,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, on estime que 10 000 dons de sang sont nécessaires par jour.

Ces dons du sang, qui permettent de soigner 1 million de malades par an, sont indispensables pour sauver les victimes d’hémorragies lors d’un accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale mais aussi les malades qui ont des besoins chroniques (maladies du sang et cancers).

Selon une enquête menée par l’Établissement français du sang (EFS) sur les receveurs de produits sanguins, les maladies du sang et les cancers concernent près de la moitié (47 %) des patients transfusés. Les interventions chirurgicales concernent quant à elles un peu plus du tiers (35 %) des patients transfusés. Les produits sanguins sont également employés pour fabriquer des médicaments (immunoglobulines, facteurs de coagulation…).

Pour répondre aux besoins de plus en plus importants, notamment compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie et des progrès de la médecine, l’Établissement français du sang met en place des collectes permanentes assurées sur des sites fixes comme dans certains hôpitaux mais également des opérations ponctuelles organisée notamment en entreprise.

On estime qu’en moyenne 8 % à 12 % des salariés participent à la collecte de sang en entreprise. Ce don permet de prélever en même temps tous les composants du sang – globules rouges, plasma et plaquettes – qui sont ensuite séparés. L’entreprise doit s’engager à libérer ses salariés le temps de la collecte qui est estimé à 60 minutes au total, qui correspondent à l’entretien préalable, au renseignement du formulaire, au prélèvement et à la collation finale obligatoire.

Ces dernières années, des mesures réglementaires ont permis d’augmenter l’âge limite pour donner son sang jusqu’à 70 ans et le nombre de dons possibles chaque année pour un donneur (4 fois par an pour les femmes, 6 fois par an pour les hommes). Mais il reste difficile pour les salariés de se libérer afin de participer aux collectes lorsqu’elles ne sont pas organisées au sein de leurs entreprises.

Chaque jour, 500 dons de plaquettes sont nécessaires pour soigner les malades du cancer principalement. Leur courte durée de vie (5 jours) rend indispensable la régularité des dons. Un donneur peut donner des plaquettes jusqu’à 12 fois par an mais la collecte de plaquettes prenant 90 minutes, il est très difficile pour les établissements d’avoir suffisamment de stock.

Le plasma lui est indispensable pour soigner notamment les grands brûlés, les hémophiles, ou encore les enfants immunodéprimés. Le don dure 60 minutes et il est possible de donner jusqu’à 24 fois par an. Mais là encore, les donneurs sont trop peu nombreux car il est difficile pour les salariés de se rendre disponible régulièrement.

La présente proposition de loi prévoit par conséquent la création d’un article L. 1211‑4‑1 du code de la santé publique facilitant l’accès au don de sang, de plaquettes ou de plasma en permettant aux salariés de s’absenter de l’entreprise pour participer à des dons de sang total, de plaquettes ou de plasma. L’employeur pourra demander au salarié un justificatif de don à son retour au travail, par exemple sa carte de donneur tamponnée.

 


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proposition de loi

Article unique

Après l’article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121141. – I. – Chaque salarié privé et public peut s’absenter de son entreprise pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma.

« II. – Ces heures sont inclues dans les dispositions de l’article D. 1221‑2 qui prévoit que la rémunération versée par l’employeur au donneur, au titre de l’exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l’article L. 1211‑4 pour autant que la durée de l’absence n’excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu’à l’entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.

« Si son employeur le lui demande, le salarié fournit un justificatif de son don ou de son déplacement dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile en vue d’un don. »