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N° 748
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 décembre 2024.
PROPOSITION DE LOI
visant à instituer une présomption de légitime défense pour les membres des forces de l’ordre,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Michaël TAVERNE, M. Franck ALLISIO, Mme Bénédicte AUZANOT, M. Philippe BALLARD, Mme Brigitte BARÈGES, M. Romain BAUBRY, M. José BEAURAIN, Mme Véronique BESSE, M. Emmanuel BLAIRY, Mme Sophie BLANC, M. Frédéric BOCCALETTI, Mme Pascale BORDES, Mme Manon BOUQUIN, M. Jorys BOVET, M. Marc CHAVENT, M. Sébastien CHENU, M. Roger CHUDEAU, M. Bruno CLAVET, Mme Caroline COLOMBIER, Mme Christelle D’INTORNI, Mme Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO, Mme Edwige DIAZ, M. Nicolas DRAGON, M. Alexandre DUFOSSET, M. Gaëtan DUSSAUSAYE, M. Frédéric FALCON, M. Marc DE FLEURIAN, M. Thierry FRAPPÉ, M. Julien GABARRON, Mme Stéphanie GALZY, M. Frank GILETTI, M. Yoann GILLET, M. Christian GIRARD, M. Antoine GOLLIOT, M. José GONZALEZ, Mme Florence GOULET, Mme Géraldine GRANGIER, Mme Monique GRISETI, M. Julien GUIBERT, M. Jordan GUITTON, Mme Marine HAMELET, M. Pascal JENFT, M. Alexis JOLLY, Mme Tiffany JONCOUR, Mme Sylvie JOSSERAND, Mme Florence JOUBERT, Mme Hélène LAPORTE, M. Robert LE BOURGEOIS, Mme Julie LECHANTEUX, M. Hervé DE LÉPINAU, Mme Katiana LEVAVASSEUR, M. Julien LIMONGI, M. René LIORET, M. Aurélien LOPEZ-LIGUORI, M. Philippe LOTTIAUX, M. David MAGNIER, Mme Hanane MANSOURI, Mme Claire MARAIS-BEUIL, M. Pascal MARKOWSKY, M. Patrice MARTIN, Mme Michèle MARTINEZ, Mme Alexandra MASSON, M. Bryan MASSON, M. Kévin MAUVIEUX, Mme Yaël MÉNACHÉ, M. Thomas MÉNAGÉ, M. Éric MICHOUX, M. Serge MULLER, Mme Caroline PARMENTIER, M. Kévin PFEFFER, Mme Lisette POLLET, M. Stéphane RAMBAUD, Mme Angélique RANC, M. Julien RANCOULE, Mme Catherine RIMBERT, M. Joseph RIVIÈRE, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Béatrice ROULLAUD, M. Arnaud SANVERT, M. Philippe SCHRECK, M. Emmanuel TACHÉ DE LA PAGERIE, M. Thierry TESSON, M. Lionel TIVOLI, M. Romain TONUSSI, M. Antoine VILLEDIEU, M. Frédéric-Pierre VOS, M. Frédéric WEBER,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Alors que notre pays et notre société connaissent une flambée de la délinquance et de la criminalité, il est essentiel de rappeler le rôle primordial de nos forces de l’ordre.
Défenseurs de la sûreté et de la tranquillité publiques, gardiens de la paix civile, elles accomplissent leurs missions avec un grand professionnalisme et font preuve de courage et d’abnégation.
Actuellement confrontées à une forte recrudescence des actes de violence commis à leur encontre, mais aussi des faits de rébellion et des refus d’obtempérer, signes d’un délitement du respect dû aux représentants de l’autorité publique et d’un ensauvagement de notre société, leur intégrité se trouve trop souvent menacée.
Ainsi, entre le 1er janvier et le 31 juillet 2024, ce sont 4 952 policiers et gendarmes qui ont été blessés lors d’agressions physiques les visant alors qu’ils étaient en service, soit 23 par jour et une hausse de 88 % en 10 ans.
Dans un tel contexte, il apparaît urgent d’assurer le réarmement moral et juridique des policiers et gendarmes, au premier chef en les mettant à l’abri de poursuites injustes en cas de riposte à des agressions menaçant directement leur intégrité ou celle d’autrui.
À ce titre, une réforme du régime de la légitime défense, aux fins de l’adapter aux situations auxquelles sont ainsi quotidiennement confrontées, bien malgré elles, nos forces de l’ordre, s’impose.
La légitime défense est prévue comme un cas d’irresponsabilité pénale par l’article 122‑5 du code pénal :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle‑même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle‑même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. ».
L’article 122‑6 du code pénal prévoit quant à lui deux cas de présomption de légitime défense :
« 1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ».
Mais ces règles, qui s’appliquent à tous, apparaissent singulièrement inadéquates quand sont en cause les forces de l’ordre elles‑mêmes qui, en service ou même en dehors de leur service, agissent en leur qualité de défenseurs de la loi et de protecteurs de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité publics, et, à ce titre, sont amenées à devoir se défendre et défendre autrui contre des agressions et des violences.
Un article 122‑4‑1 du code pénal, créé par la loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016, prévoyait certes, au profit des policiers, gendarmes, militaires requis pour une mission d’ordre public et agents des douanes, une cause spéciale d’irresponsabilité pénale pour celui d’entre eux qui aurait fait « un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsque l’agent a des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme ».
Mais ce texte, au demeurant très restrictif, a depuis été abrogé par la loi n° 2017‑258 du 28 février 2017.
Symboliquement, il s’agit d’une régression pour les forces de l’ordre, qui ne voient pas reconnue la place tout à fait singulière qui est la leur dans la protection publique, avec les risques majeurs qu’elle comporte.
La présente proposition de loi vise donc principalement à réintroduire dans le code pénal des dispositions spécifiques à la légitime défense des forces de l’ordre, tenant compte des réalités particulières auxquelles elles font face.
L’article 1er propose de créer une présomption simple de légitime défense pour les forces de l’ordre, incluant les policiers nationaux et les gendarmes, qui ont dû se défendre ou défendre autrui contre une atteinte injustifiée.
L’article 2 constitue une demande de rapport sur la formation dispensée aux fonctionnaires de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie en matière de maniement et de recours aux armes. En effet, une meilleure protection juridique des forces de l’ordre s’agissant de l’usage de leurs armes doit s’accompagner d’une attention toute particulière à la formation. Ce rapport doit donc constituer une base de travail à ce sujet.
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proposition de loi
Article 1er
L’article 122‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’exercice de ses fonctions et revêtu de son uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, est également présumé avoir agi en état de légitime défense le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale ou le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense qui s’est défendu ou a défendu autrui contre une atteinte actuelle et injustifiée. ».
Article 2
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la formation dispensée aux fonctionnaires de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale et aux militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense en matière de maniement et de recours aux armes. Ce rapport présente notamment un état des lieux du nombre d’heures de formation effectuées et des conditions de mise en place de ces formations. Il propose des mesures visant à renforcer l’accès à ces formations et à en améliorer la qualité.