N° 795

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à assurer la compatibilité du statut de réserviste avec l’ensemble des dispositifs de retour à l’emploi, y compris le contrat de sécurisation professionnelle,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Charles ALLONCLE, Mme Brigitte BARÈGES, Mme Sophie BLANC, M. Eddy CASTERMAN, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, M. Jocelyn DESSIGNY, M. Laurent JACOBELLI, M. Bartolomé LENOIR, M. Philippe LOTTIAUX, Mme Michèle MARTINEZ, Mme Alexandra MASSON, M. Kévin MAUVIEUX, M. Didier PADEY, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Joseph RIVIÈRE,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les dispositifs de retour à l’emploi visent à aider une personne à réintégrer le marché du travail après une période d’absence. Cette absence peut être due à divers facteurs (p. ex. maladie, congé parental, reconversion professionnelle, chômage de longue durée, circonstances personnelles).

Parmi ces dispositifs, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi suite à un licenciement économique. Ce parcours comprend des mesures d’accompagnement (notamment d’appui au projet professionnel), ainsi que des périodes de formation de travail et une indemnité spécifique par le biais du versement de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP).

À l’heure actuelle, le bénéfice du CSP est perdu pour la personne qui obtiendrait la qualité de réserviste, quand bien même cette dernière serait en recherche active d’emploi, ce qui écarte bon nombre de citoyens de cette activité louable. La présente proposition de loi vise donc à résorber principalement l’incertitude juridique à ce sujet et à inscrire dans le droit positif la compatibilité entre la mission de réserviste et le bénéfice des dispositifs de retour à l’emploi.

À titre d’exemple, le contrat d’engagement à servir dans la réserve (ESR) est souscrit pour une durée de 1 à 5 ans renouvelable et une rémunération à partir de 60 euros par jour est prévue.

Les réservistes opérationnels peuvent servir dans la limite de 60 jours par an. Cette limite peut être portée à 150 jours en cas de nécessité liée à l’emploi des forces et à 210 jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale. Dans les faits, peu de réservistes servent plus de 20 jours par an, soit moins de 2 jours par mois.

Ce statut de réserviste permet de conjuguer vie professionnelle civile et engagement militaire tout en assurant à l’armée et à la gendarmerie une force de travail flexible et réactive. Il est par ailleurs un outil qui développe et récompense les vertus civiques et patriotes : la protection de son prochain, le service de l’intérêt général, le sens de l’intérêt général, le sens des responsabilités et la discipline collective.

Avec plus de 22 000 réservistes en France, il semble donc contraire à l’intérêt général d’exclure ces personnes du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, tout comme des autres dispositifs connexes, dans la mesure où cette activité ne paraît pas contraire à l’objectif poursuivi et bénéficie par ailleurs à la communauté nationale.

Dans l’incertitude des textes actuels, plusieurs incompatibilités ont été relevées, conduisant des citoyens volontaires à renoncer à leur projet d’engagement dans la réserve et ce pour conserver le bénéfice d’un dispositif de retour à l’emploi, notamment en matière de CSP.

Dans son article unique, cette proposition de loi vise ainsi à s’assurer que le statut de réserviste soit compatible avec le bénéfice des dispositifs de retour à l’emploi, en particulier le contrat de sécurisation professionnelle.

 


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proposition de loi

Article unique

Après l’article L. 5111‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5111‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 51111. – Le statut de réserviste n’affecte pas le bénéfice des dispositifs de retour à l’emploi, y compris le contrat de sécurisation professionnelle. »