N° 835
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2025.
PROPOSITION DE LOI
modifiant le calcul de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour plus de justice fiscale,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Éric MARTINEAU,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est une taxe perçue par les collectivités territoriales pour financer la collecte et le traitement des déchets ménagers.
La TEOM est calculée sur la même base que la taxe foncière, c’est‑à‑dire la moitié de la valeur locative cadastrale de la propriété, tel que défini par l’article 1388 du code général des impôts. Le montant de la taxe est égal à la base retenue multipliée par le taux fixé par la collectivité, voté par délibération. Le taux de la TEOM est fixé chaque année par la collectivité territoriale compétente (commune, établissement public de coopération intercommunale, syndicat mixte) et peut donc varier d’une collectivité à l’autre. La commune ou son groupement peut par ailleurs décider qu’une part incitative de la taxe soit appliquée en fonction de la quantité de déchets produits. Le calcul de la TEOM dépend de la surface habitable du bien et non pas du nombre de personnes habitant dans le foyer, contrairement à la REOM (redevance d’enlèvement des ordures ménagères). Ainsi, les personnes seules payent autant que des familles puisque la TEOM ne tient pas compte de la composition du foyer et donc de la quantité de déchets produite.
Si le mode de calcul de la TEOM offre aux collectivités une souplesse appréciée pour adapter le dispositif en fonction de la situation locale, des ajustements sont toutefois nécessaires pour réduire les inégalités induites par cette taxe et la rendre plus juste fiscalement.
En l’état actuel du droit, les collectivités territoriales peuvent faire le choix, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d’un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne (VLM) communale des locaux d’habitation. En revanche, elles n’ont pas la possibilité de fixer un montant minimal en valeur de TEOM en fonction des coûts de service.
L’article 1er de la présente proposition de loi vise à permettre aux collectivités territoriales compétentes de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d’un montant qui ne peut être inférieur à 1,25 fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d’habitation, contre deux fois actuellement. Ainsi, chaque commune, établissement public de coopération intercommunale (EPCI), syndicat mixte pourra choisir un plafonnement ajusté aux bases locatives moyennes de son territoire à partir de 1,25, en fonction de sa VLM et de ses besoins de financements pour la collecte et le traitement des déchets ménagers. Cet abaissement du plafonnement ne peut être fait sans la mise en place d’un plancher minimum de TEOM pour les locaux affectés à l’habitation utilisés à titre de résidence principale ou secondaire.
L’article 2 vise donc à offrir la possibilité aux collectivités territoriales de définir un montant plancher minimum en fonction de leurs coûts de service. Cela aurait pour effet de limiter les écarts de coûts entre les usagers pour un même service, et donc rendre la TEOM plus juste et plus équitable.
L’article 3 permet de gager financièrement la présente proposition de loi.
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proposition de loi
Article 1er
Au premier alinéa du II de l’article 1522 du code général des impôts, les mots : « deux fois » sont remplacés par les mots : « une fois un quart ».
Article 2
Après le II de l’article 1522 du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de fixer une cotisation forfaitaire minimale en fonction des coûts de service. »
Article 3
La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.