N° 875

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 février 2025.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

d’urgence visant à restaurer la confiance dans nos comptes publics,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. François JOLIVET, M. Henri ALFANDARI, Mme Béatrice BELLAMY, M. Bertrand BOUYX, M. Paul CHRISTOPHE, Mme Agnès FIRMIN LE BODO, Mme Félicie GÉRARD, M. Pierre HENRIET, M. Xavier LACOMBE, M. Thomas LAM, M. Jean MOULLIERE, Mme Béatrice PIRON, M. Christophe PLASSARD, Mme Anne-Cécile VIOLLAND,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

80 % des Français considèrent qu’il est urgent de réduire la dette publique d’après une étude conduite par ELABE pour l’Institut Montaigne en septembre 2024. Ce sentiment d’urgence s’est accru au cours des deux dernières années suite à un dérapage inquiétant du besoin de financement et donc de l’endettement public.

Sans préjuger des conclusions à venir de la commission d’enquête en cours à l’Assemblée nationale, les auteurs de la proposition de loi organique souhaitent pouvoir créer de nouveaux mécanismes d’alerte pour le Parlement et le Haut Conseil des Finances Publiques pour prévenir toute nouvelle sortie de route. La bonne tenue des comptes publics exige de renforcer l’information et le contrôle du Parlement.

La présente proposition de loi organique propose de faire évoluer la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui est considérée comme notre constitution financière et qui définit les modalités de conception, de discussion et d’exécution des lois de finances.

La proposition de loi organique suggère de faire évoluer les éléments suivants :

 article 1er : la publication des échanges contradictoires entre le Gouvernement et le Haut Conseil des finances publiques pour tous les textes financiers.

Cette mesure de transparence permet de renforcer le pouvoir de contrôle des parlementaires et de rassurer le monde économique sur la véracité des hypothèses retenues pour la préparation d’un texte financier.

 article 2 : le Gouvernement communique chaque mois les informations financières retraçant l’exécution des textes financiers adoptés au Parlement. Les destinataires de ces informations secrètes sont, pour chacune des deux assemblées : les présidents des commissions des finances et des affaires sociales, ainsi que leurs rapporteurs généraux. Le Président du Haut Conseil des finances publiques est destinataire de ces informations. Celles‑ci comportent les projections de l’exécution du budget jusqu’au 31 décembre.

L’objectif est de sortir le Gouvernement de son isolement et de l’inviter à partager les informations disponibles sur l’exécution budgétaire des textes financiers adoptés par le Parlement.

Ces informations doivent rester secrètes en raison de leurs conséquences pour notre stabilité économique, sociale et financière.

– article 3 : tout écart négatif constaté entre les textes financiers adoptés par le Parlement et leur exécution oblige le Gouvernement à annuler des crédits (ce qui est n’est qu’une faculté dans la loi organique relative aux lois de finances en vigueur) ou à déposer sans délai un projet de loi de finances rectificative ou d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative. L’objectif est d’agir vite afin d’adopter des mesures de correction permettant de retrouver l’équilibre budgétaire tel que prévu par les textes initiaux adoptés.

Il faut doter notre pays de mécanismes visant d’une part à rassurer les marchés financiers et nos partenaires européens pour mettre fin aux dérives constatées, et, d’autre part, à protéger les générations futures car les déficits sont financés par l’emprunt, qui est un impôt différé, qu’elles devront payer.

 


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proposition de loi ORGANIQUE

Article 1er

L’article 61 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – Tous les échanges préparatoires entre le Gouvernement et le Haut Conseil des finances publiques relatifs aux textes financiers sont rendus publics ».

Article 2

L’article 57 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001relative aux lois de finances est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les Présidents et les rapporteurs généraux des commissions chargées des finances et des affaires sociales de chaque assemblée sont informés chaque mois de l’exécution en recettes et en dépenses des administrations publiques découlant des textes financiers adoptés.

« Ils disposent de la projection de celles‑ci pour la durée de l’exercice.

« Chaque trimestre, le Gouvernement leur adresse le solde nominal et le solde structurel projetés. Ces informations ont un caractère secret. Le Haut Conseil des finances publiques est destinataire des informations prévues aux deux alinéas précédents »

Article 3 :

Après l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un article 34‑1 ainsi rédigé :

« Art. 341. – Lorsqu’un écart négatif inférieur ou égal à 1,5 % des recettes ou des dépenses est constaté en exécution par rapport aux textes adoptés, le Gouvernement prend sans délai les décrets d’annulation et d’avance dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 de la loi organique relative aux lois de finances.

« Lorsqu’un écart négatif supérieur à 1,5 % des recettes ou des dépenses est constaté en exécution par rapport aux textes adoptés, des mesures de correction doivent être prises sans délai. Ces écarts sont constatés par le Haut Conseil des finances publiques, les membres habilités du Parlement ou le Gouvernement.

« Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un mois, un projet de loi de finances rectificative ou de loi de financement de la sécurité sociale rectificative comprenant les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire.

« Ce projet de loi de finances rectificative ou projet de loi de financement rectificative à un caractère prioritaire et est examiné selon la procédure accélérée prévue à l’article 45 de la Constitution. »