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N° 882
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à imposer un test de dépistage des infections sexuellement transmissibles à l’auteur présumé d’un viol,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Julien ODOUL, Mme Michèle MARTINEZ, M. Antoine VILLEDIEU, M. José BEAURAIN, M. Jérôme BUISSON, Mme Sophie-Laurence ROY, Mme Marine HAMELET, Mme Catherine RIMBERT, M. Stéphane RAMBAUD, M. René LIORET, M. Hervé DE LÉPINAU, M. Philippe LOTTIAUX, M. Philippe BALLARD, M. Emmanuel FOUQUART, M. Jocelyn DESSIGNY, M. Jorys BOVET, M. Kévin MAUVIEUX, M. Frank GILETTI, M. Jonathan GERY, M. Pascal JENFT, M. Julien LIMONGI, Mme Stéphanie GALZY, M. Christian GIRARD, M. Robert LE BOURGEOIS, M. Matthias RENAULT, Mme Florence GOULET, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, M. Thibaut MONNIER, M. Emmanuel TACHÉ DE LA PAGERIE, Mme Yaël MÉNACHÉ, Mme Hélène LAPORTE, Mme Katiana LEVAVASSEUR, Mme Tiffany JONCOUR, Mme Claire MARAIS-BEUIL, Mme Julie LECHANTEUX, M. Charles ALLONCLE, M. Bruno BILDE, M. Serge MULLER, M. David MAGNIER, M. Théo BERNHARDT, M. Joseph RIVIÈRE, M. Kévin PFEFFER, Mme Laure LAVALETTE, Mme Géraldine GRANGIER, M. Emmanuel BLAIRY, M. Bryan MASSON, Mme Angélique RANC, M. Nicolas MEIZONNET, M. Emeric SALMON, Mme Gisèle LELOUIS, M. Alexandre DUFOSSET, M. Thierry TESSON, M. Alexis JOLLY, Mme Florence JOUBERT, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, Mme Manon BOUQUIN, M. Aurélien DUTREMBLE, M. Matthieu MARCHIO, M. Patrice MARTIN,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En 2023, selon les données fournies par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), la France a dénombré 26 816 viols et tentatives de viol, soit une moyenne accablante de 73 actes par jour. Ces chiffres glaçants traduisent l’ampleur de ce fléau, dont les répercussions sur les victimes sont multiples et souvent irréversibles : au‑delà de la violence physique infligée, ce crime marque l’esprit d’un traumatisme profond, que bien des victimes portent comme un fardeau tout au long de leur existence.
La brutalité inhérente à ce crime entrave souvent tout chemin vers une reconstruction apaisée. Les premières étapes de l’enquête, lorsque la victime parvient à survivre, s’accompagnent fréquemment d’une lourde charge psychologique, tant le parcours judiciaire s’avère éprouvant.
Dans le cadre des violences sexuelles, la législation actuelle impose à la victime de se soumettre à un test de dépistage sérologique des infections sexuellement transmissibles (IST) que sont le VIH‑sida, l’hépatite B et la syphilis tout en n’exigeant pas systématiquement cette même obligation à l’auteur présumé d’un viol. Cette démarche, lourde et intrusive, s’ajoute à l’humiliation de l’agression subie, en y superposant l’angoisse d’un verdict médical. Cette iniquité exacerbe la détresse de la victime, déjà fragilisée par des violences d’une gravité incommensurable, et alimente un sentiment profond d’injustice.
Pourtant, le dépistage des IST de l’auteur présumé d’un viol constitue une mesure essentielle pour protéger la santé de la victime. En cas de résultat positif, cette information permettrait à cette dernière d’accéder sans délai aux traitements prophylactiques nécessaires, et ainsi de mieux anticiper les répercussions éventuelles sur sa santé. Un tel ajustement législatif ne relève pas seulement du bon sens, mais également d’une véritable reconnaissance de la souffrance des victimes, et d’un engagement à alléger leur parcours vers une reconstruction, certes difficile, mais indispensable.
Cette proposition de loi entend inverser la logique actuelle : rendre obligatoire le test de dépistage des IST pour tout auteur présumé d’un viol, en veillant scrupuleusement au respect de ses droits fondamentaux.
L’article 1er rend effectif l’obligation de test de dépistage des IST pour l’auteur présumé d’un viol.
L’article 2 vise, pour sa part, à assurer à la victime d’un viol un suivi psychologique et médical gratuit.
L’article 3, enfin, instaure un gage financier pour l’ensemble de ces mesures afin d’assurer la recevabilité de la présente proposition de loi.
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proposition de loi
Article 1er
L’article 706‑47‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’officier de police judiciaire, agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire, fait procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d’avoir commis un viol prévu par les articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n’est pas atteinte d’une infection sexuellement transmissible. »
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « un viol, » sont supprimés ;
b) Les mots : « 222‑23 à 222‑26 et » sont supprimés ;
c) Le mot : « maladie » est remplacé par le mot : « infection ».
Article 2
Après le 31° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 32° ainsi rédigé :
« 32° Pour les frais liés au suivi psychologique et médical des victimes d’infractions prévues par les articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal. »
Article 3
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.