N° 890

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2025.

PROPOSITION DE LOI

pour une politique publique de la transmission,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Nicolas FORISSIER, M. Henri ALFANDARI, M. Philippe JUVIN, Mme Constance LE GRIP, M. Pascal LECAMP, M. Christophe NAEGELEN, M. Stéphane VIRY,

députés.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans les 10 prochaines années, la moitié des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises vont se transmettre. Malgré l’instauration des Pactes Dutreil en 2003, la transmission en France reste plus coûteuse que chez ses principaux partenaires européens (11 % en France contre moins de 5 % en moyenne européenne). Acquitté par l’entreprise au prix d’une déperdition massive et durable de ses capitaux propres, le surcoût de la transmission en France prive PME et ETI de ressources pour grandir, investir, innover et recruter.

Cette situation de décalage fiscal du cadre de la transmission en France par rapport à ses voisins européens perdure depuis le début des années 2000. Elle constitue un désavantage compétitif majeur et explique que la France soit aujourd’hui le plus mauvais élève de l’Europe en matière de transmission : 17 % contre 56 % en Allemagne et près de 70 % en Italie. Elle est d’autant plus préjudiciable que les PME et les ETI françaises sont confrontées depuis la fin de la crise pandémique à un choc de coûts (énergie, intrants industriels, financement) ainsi qu’à un mur d’investissement colossal pour décarboner leurs process de production.

Par conséquent, dans le contexte critique que connaît actuellement la transmission d’entreprises dans notre pays, la présente proposition de loi instaure un « Pacte très long terme » qui vise à aligner la France sur la moyenne européenne en matière de transmission.

Cette proposition de loi propose ainsi d’introduire un nouvel article 787 D au code général des impôts qui offre la possibilité aux donataires/héritiers ayant revendiqué l’application d’un Pacte d’Engagement de conservation de titre de prendre simultanément à leur engagement, un engagement individuel « complémentaire » de conservation des titres, pour une durée de 4 ans débutant à l’issue de l’engagement individuel de 4 ans prévu par le Pacte Dutreil. Le respect de cet engagement complémentaire optionnel permettrait de bénéficier d’une exonération partielle de 90 %. La durée totale de conservation des titres exigée atteindrait ainsi 10 ans, horizon de très long terme en économie mondialisée.

À travers cette disposition, le législateur vise quatre objectifs d’intérêt général :

– la stabilité de long terme des actionnariats dont on sait qu’elle contribue à la pérennité du développement des entreprises, au maintien des centres de décisions et de productions sur le sol français et contribue à la réussite de transformations de temps long à l’instar de la transformation environnementale ;

– la réduction du risque de prédation étrangère et la consolidation de notre souveraineté économique ;

– l’investissement et l’emploi dans les territoires

– la densification en ETI industrielles du tissu d’entreprises français dont le déficit actuel constitue une anomalie économique en comparaison avec nos partenaires européens.

Face à l’absolue nécessité de maîtriser nos dépenses publiques, et de trouver de nouvelles sources de recettes pour l’État, cette proposition permet justement, comme l’a permise la baisse de l’impôt sur les sociétés (IS), d’enregistrer plus de recettes. En effet, si en 2017, l’IS rapportait 27 milliards d’euros avec un taux de 34 %, en 2023, l’IS a rapporté 63 milliards d’euros avec un taux de 25 %. Cette mesure sur l’IS a donc permis de rapporter 36 milliards d’euros supplémentaires à l’État en seulement 5 ans.

Si la présente proposition de loi qui instaure un « Pacte très long terme » a un coût budgétaire, il est relativement limité. Et il va produire bien plus de recettes, comme expliqué précédemment, y compris à très court terme, car le coût budgétaire qui doit intervenir à horizon de deux ans, sera largement compensé par les recettes directes et indirectes par l’État.

Au fond, le fait de favoriser les transmissions de long terme nous met au même niveau de prélèvements de la moyenne européenne, ce qui est très important en termes de compétitivité. Sachant que dans certains pays, le coût des transmissions familiales est quasi nul. Deuxièmement, cette mesure à court terme, en incitant fortement les transmissions familiales, va augmenter leur nombre et donc va mécaniquement augmenter, même sur une assise moindre, les recettes. Enfin, cela permet aux entreprises de conserver de la trésorerie pour investir, innover, ce qui crée mécaniquement des recettes supplémentaires à court et moyen terme (taxe sur la valeur ajoutée (TVA), impôt sur les sociétés (IS), etc.).

Aussi, à l’aune de ces convictions, il apparaît que pour être efficiente, la politique publique de la transmission familiale d’entreprise impulsée par la présente proposition de loi doit reposer sur ces quatre piliers majeurs : piloter, sanctuariser, pérenniser, réaligner.

Ainsi, l’article 1er de cette proposition de loi prévoit la réunion une fois par an de l’ensemble des acteurs concernés (représentants des entreprises, experts, élus des chambres consulaires), sous l’autorité du Premier ministre, pour piloter la politique publique de la transmission, assurer le suivi des dispositifs existants en la matière et formuler des propositions pour améliorer son efficience.

En complément, il est proposé au travers de l’article 2 la remise d’un rapport annuel contenant les données relatives à l’utilisation du « Pacte Dutreil », ainsi que des données comparatives concernant les dispositifs fiscaux de transmission d’entreprises familiales dans les autres pays européens, montrant les caractéristiques des dispositifs de transmission dans chaque pays, éclairant ainsi la situation de la France par rapport à ses voisins européens. Afin d’assurer la bonne information du législateur, ce rapport est présenté annuellement au Parlement au plus tard le premier mardi d’octobre.

Ce rapport annuel est en partie inspiré de l’article 1er de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise, issue des travaux des sénateurs Claude Nougein et Michel Vaspart. Les objectifs de ce rapport annuel, qui vise à permettre de combler les lacunes tant décriées en matière de connaissance de la transmission d’entreprise en France, concordent avec les propositions n° 1 et 2 du rapport n° 440 (2016‑2017) présenté au nom de la délégation sénatoriale aux entreprises par MM. Claude Nougein et Michel Vaspart.

Afin de sanctuariser un dispositif nécessaire pour assurer l’avenir de notre modèle productif, l’article 3 détoure les actifs professionnels concernés par le « Pacte Dutreil » en excluant la possibilité d’exonération si l’auteur de la transmission bénéficie de la jouissance du bien au moment de la transmission.

Le paiement des droits de donation sur les transmissions à titre gratuit (donations ou successions) d’entreprises peut être différé pendant cinq ans à compter de l’exigibilité des droits, et, à l’expiration de ce délai, fractionné sur une période de dix ans.

Le cumul de ces différents dispositifs permet d’alléger sensiblement la pression fiscale liée à une transmission d’entreprise. Certaines transmissions connaissent toutefois des complications liées au paiement de ce différé / fractionné. Il est proposé au travers de l’article 4 que l’État puisse prendre en garantie la société qu’il impose.

L’article 5 instaure une procédure de rescrit spécifique pour l’appréciation du caractère animateur des holdings. Au‑delà d’un délai de 3 mois, le silence de l’administration vaut ainsi accord. Cette disposition vise à éviter les revirements de jurisprudence qui peuvent remettre en cause des projets de transmission.

L’article 6 ambitionne de rendre opérant le mécanisme du fonds de pérennité, créé par la loi Pacte. Les apports de titres de sociétés réalisés par des personnes physiques ou morales à un fonds de pérennité sont, par défaut, soumis aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 % applicable entre personnes non parentes. La transmission des titres à un fonds de pérennité ne constitue donc pas une véritable donation. Il est ainsi prévu que la transmission de titres à un fonds de pérennité soit uniquement passible d’un droit fixe sous réserve, lorsque les titres de capital ou les parts sociales ne sont pas frappés d’inaliénabilité, que le fonds s’engage à conserver les titres pendant un délai de six ans. Ce dispositif permet ainsi d’assurer l’effectivité de l’objectif d’intérêt général visé par le législateur dans le cadre de la loi Pacte de protéger de manière durable le capital des entreprises pour assurer leur croissance à long terme.

Enfin, pour aligner la France avec ses voisins européens en matière de transmission familiale et pour éviter que des entreprises françaises soient vendues à l’étranger dans les prochaines années, l’article 7 ouvre un pacte Dutreil sur le très long terme, avec une durée de détention plus stricte en contrepartie d’un abattement plus important.

Ce nouveau dispositif, qui vise à mieux satisfaire l’objectif d’intérêt général de stabilité de l’actionnariat et de pérennité de l’entreprise en prenant en compte les enjeux de long terme, a également vocation à réaligner les intérêts des actionnaires familiaux avec ceux des actionnaires salariés en faisant baisser mécaniquement le coût de la donation à un tiers.

Il tend enfin à mieux satisfaire les objectifs d’intérêt général visés par le pacte Dutreil.

L’article 8 gage la présente proposition de loi.

Cette proposition de loi est issue d’un travail transpartisan de plusieurs mois, dirigé par Nicolas Forissier, pour favoriser la relance de l’industrialisation en France.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

La loi prévoit l’instauration d’une rencontre annuelle, dénommée rencontre nationale de la transmission d’entreprises, placée sous l’autorité du Premier ministre.

La rencontre mentionnée au premier alinéa éclaire et conseille les pouvoirs publics sur la situation de la transmission d’entreprise en France, aux niveaux national et territorial. Elle peut proposer des actions, de dimension nationale ou européenne, visant à soutenir le développement de la transmission d’entreprise. Elle peut soumettre des avis argumentés et des propositions relatifs à l’efficacité des dispositifs existants en matière de transmission d’entreprise, ainsi qu’à l’impact des politiques publiques sur la transmission.

Lors de la rencontre nationale de la transmission d’entreprises, les membres peuvent être consultés sur des projets de texte législatif ou réglementaire, susceptibles d’avoir un impact sur la transmission d’entreprise.

La composition et le fonctionnement de la rencontre nationale de la transmission d’entreprises sont fixés par décret.

Les fonctions des membres de la rencontre nationale sont exercées à titre bénévole.

Article 2

Le Gouvernement remet au plus tard le premier mardi d’octobre un rapport annuel concernant l’utilisation des articles 787 B et 787 C du code général des impôts, indiquant notamment le nombre de bénéficiaires ayant revendiqué le dispositif, le montant total des avantages fiscaux ayant été appliqués au titre de l’exonération partielle et le cas échéant de la réduction de droits, le pourcentage de transmission entre vifs et celui par décès, l’âge moyen des donateurs s’agissant des transmissions entre vifs, ainsi que des données comparatives concernant les dispositifs fiscaux de transmission d’entreprises familiales dans les autres pays européens, montrant les caractéristiques des dispositifs de transmission dans chaque pays, éclairant ainsi la situation de la France par rapport à ses voisins européens.

Article 3

Après le deuxième alinéa du h de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le donateur ou le défunt se réserve la jouissance pour lui‑même ou l’un de ses présomptifs héritiers, de biens ou droits mobiliers ou immobiliers figurant à l’actif de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif prévu au a, l’exonération partielle ne s’applique pas à hauteur de la fraction de ces parts ou actions, que représente la valeur vénale desdits biens par rapport à celle de l’actif brut total de la société. »

Article 4

I. – L’article 1717 du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Le paiement des droits de mutation à titre gratuit peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d’exigibilité des droits et, à l’expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les mutations portent :

« 1° Sur l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et exploitée par le donateur ou le défunt ;

« 2° Sur les parts sociales ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou une activité de holding animatrice, au sens du dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150‑0 D, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5 % du capital social.

« 3° Sur les parts ou les actions d’une société détenant directement ou indirectement des participations dans une société ayant l’une quelconque des activités visées au b du paragraphe II de l’article 1717. Dans ce cas, le paiement différé et fractionné prévu au II du même article ne s’applique qu’à la fraction des droits de mutation à titre gratuit correspondant à la proportion de la valeur vénale de l’actif brut de la société dont les parts ou actions sont transmises, représentative de ces participations. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Article 5

Après le 9° bis de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

« 9° ter Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si une société exerce une activité de holding animatrice au sens du dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150‑0 D du code général des impôts, le cas échéant à titre prépondérant ;

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 9° ter, notamment les documents et informations qui doivent être fournis aux services en charge de l’instruction de telles demandes. »

Article 6

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 12° quater de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier est complété par un article 1133 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1133 quinquies. – I. – Les actes constatant l’apport gratuit et irrévocable à un fonds de pérennité de titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, réalisé par un ou plusieurs fondateurs dans les conditions prévues à l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, sont soumis à un droit fixe de 125 euros.

« II. – Lorsque le fonds de pérennité contrôle la ou les sociétés mentionnées au I du même article 177, le I du présent article s’applique aux titres de capital ou aux parts sociales correspondant à la fraction du capital social nécessaire à l’exercice de ce contrôle.

« III. – Lorsque le fonds de pérennité contrôle la ou les sociétés mentionnées au I de l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, le I du présent article s’applique aux titres de capital ou aux parts sociales correspondant à la fraction du capital social qui n’est pas nécessaire à l’exercice de ce contrôle lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L’apporteur ou le testateur a décidé, en application du deuxième alinéa du IV de l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, que ces titres de capital ou ces parts sociales ne sont pas frappés d’inaliénabilité ;

« 2° Le fonds de pérennité prend l’engagement de conserver les titres ou les parts qui lui sont apportés pendant un délai de six ans. » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 787 B, les mots : « , entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » sont remplacés par les mots : « ou entre vifs ».

II. – Le présent article s’applique aux apports effectués à un fonds de pérennité à compter du 1er janvier 2026.

Article 7

I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – I. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 B bénéficient, en sus de l’exonération de 75 % prévue au même article 787 B, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’ensemble des conditions prévues audit article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme ;

« 2° Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c du même article 787 B ;

« 3° En cas de non‑respect de la condition prévue au 2 par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle prévue au a du I, n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévu au c du I jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au c du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« En cas de non‑respect de la condition prévue au c du présent I, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c du I jusqu’à son terme.

« II. – Les biens mentionnés à l’article 787 C du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération de 75 % prévue au même article 787 C, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’ensemble des conditions prévues au même article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme ;

« 2° Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b dudit article 787 C ;

« En cas de non‑respect de la condition prévue au 2° du présent II, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c du II jusqu’à son terme. » ;

2° L’article 790 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les réductions prévues aux I et II ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Article 8

La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.