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N° 959
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 février 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à restaurer l’autorité de l’État,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Naïma MOUTCHOU, M. Paul CHRISTOPHE, M. Xavier ALBERTINI, M. Henri ALFANDARI, Mme Béatrice BELLAMY, M. Thierry BENOIT, M. Sylvain BERRIOS, M. Bertrand BOUYX, M. Jean-Michel BRARD, Mme Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Mme Agnès FIRMIN LE BODO, Mme Félicie GÉRARD, M. François GERNIGON, M. Pierre HENRIET, M. François JOLIVET, M. Loïc KERVRAN, M. Xavier LACOMBE, M. Thomas LAM, Mme Anne LE HÉNANFF, M. Didier LEMAIRE, Mme Lise MAGNIER, M. Jean MOULLIERE, M. Jérémie PATRIER-LEITUS, Mme Béatrice PIRON, M. Christophe PLASSARD, M. Jean-François PORTARRIEU, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Mme Isabelle RAUCH, M. Xavier ROSEREN, Mme Laetitia SAINT-PAUL, M. Vincent THIÉBAUT, M. Frédéric VALLETOUX, Mme Anne-Cécile VIOLLAND,
députées et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
D’après les chiffres du ministère de la justice[1], 41,7 % des individus condamnés en 2021 sont des récidivistes ou des réitérants. Si le taux de réitération baisse de manière significative depuis 2020, le taux de récidive lui ne fait que croître : la proportion de récidivistes en matière délictuelle a augmenté de 8 points en seulement 3 ans, entre 2018 et 2021.
La récidive reste donc un sujet d’une grande actualité en dépit des politiques publiques menées depuis plus de 20 ans. C’est un enjeu non seulement pour la justice, chargée de protéger et de faire cesser les conflits, mais aussi pour les citoyens qu’ils soient auteurs d’infractions, qu’ils en soient victimes ou qu’ils se sentent menacés.
Comment sortir les détenus de la voie de la délinquance pour éviter la récidive ? Il faut nécessairement agir à plusieurs niveaux, tant les causes de la récidive sont complexes et multiples : elle peut apparaître, sans doute, des suites de ce qui a causé la première infraction, c’est‑à‑dire de tristes penchants qu’ont certains et que l’occasion développe ; de l’expérience de privations ou de restrictions comme la pauvreté ou l’exclusion ; de l’affaissement du sens moral et du respect de la règle ; des conditions d’incarcération liées à la surpopulation carcérale notamment…
La présente proposition de loi part d’un constat simple : plus la probabilité d’être condamné pour une infraction augmente, plus la délinquance diminue. La certitude de la sanction pénale a un effet préventif certain. Elle permet à la fois d’isoler un individu potentiellement dangereux pour la société et de prévenir les passages à l’acte.
Il faut assumer de réprimer les récidivistes de manière plus stricte pour dissuader l’auteur de passer à l’acte à nouveau. Il n’est pas admissible, en particulier, de voir se multiplier les agressions commises à l’égard de ceux qui nous protègent, policiers et gendarmes, et de ceux qui concourent par leur mission et leur engagement à l’intérêt général (pompiers, magistrats, jurés, avocats, enseignants, chauffeurs de bus et personnels soignants par exemple). Face à ce phénomène, il devient indispensable de renforcer la chaîne pénale en instaurant des peines minimales, chaque fois que des violences sont commises en état de récidive légale.
L’article unique de cette proposition de loi vise donc à prévoir une peine minimale d’un an d’emprisonnement pour les délits de violences commis en état de récidive légale et ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure, supérieure ou égale à 8 jours sur les personnes visées au I de l’article 222‑14‑5 et aux alinéas 4 et 4 bis des articles 222‑12 et 222‑13 du code pénal.
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proposition de loi
Article unique
L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits mentionnés au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
([1]) Les chiffres clés de la Justice – édition 2022 – secrétariat général, service de l’expertise et de la modernisation, sous-direction de la statistique et des études
https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2023-06/CC2022_20230317-1.pdf