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N° 983

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 février 2025.

PROPOSITION DE LOI

portant création d’un ordre national des audioprothésistes,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. François GERNIGON, M. Paul CHRISTOPHE, M. Frédéric VALLETOUX, M. Thibault BAZIN, M. Jérôme GUEDJ, M. Sébastien PEYTAVIE, M. Cyrille ISAAC-SIBILLE, Mme Christine LE NABOUR, Mme Nicole DUBRÉ-CHIRAT, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. Philippe FAIT, Mme Nathalie COLIN-OESTERLÉ, M. Olivier FALORNI, M. Sylvain BERRIOS, Mme Béatrice BELLAMY, M. Bertrand BOUYX, M. Philippe BOLO, M. Jean-Michel BRARD, Mme Josiane CORNELOUP, M. Joël BRUNEAU, M. Paul-André COLOMBANI, Mme Julie DELPECH, M. Xavier ALBERTINI, Mme Félicie GÉRARD, M. Jean-Carles GRELIER, Mme Justine GRUET, Mme Sandrine JOSSO, M. Xavier LACOMBE, M. Thomas LAM, M. Michel LAUZZANA, M. Didier LE GAC, Mme Anne LE HÉNANFF, M. Didier LEMAIRE, M. Eric LIÉGEON, Mme Delphine LINGEMANN, Mme Lise MAGNIER, M. Christophe MARION, Mme Alexandra MARTIN, Mme Joséphine MISSOFFE, M. Yannick MONNET, M. Jean MOULLIERE, Mme Naïma MOUTCHOU, M. Christophe NAEGELEN, M. Laurent PANIFOUS, Mme Maud PETIT, Mme Béatrice PIRON, M. Christophe PLASSARD, M. Jean-François PORTARRIEU, M. Philippe VIGIER, M. Stéphane VIRY, Mme Isabelle RAUCH, M. Nicolas RAY, M. Xavier ROSEREN, Mme Claudia ROUAUX, M. Jean-François ROUSSET, Mme Laetitia SAINT-PAUL, Mme Violette SPILLEBOUT, M. Vincent THIÉBAUT, M. Nicolas TURQUOIS, Mme Anne-Cécile VIOLLAND, M. Richard RAMOS, M. Michel CASTELLANI, M. Arnaud SIMION,

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi n° 67‑4 du 3 janvier de 1967 qui a officiellement établi leur profession, les audioprothésistes se sont structurés pour devenir des professionnels de santé incontournables du parcours de soins des personnes malentendantes en France. En seulement dix ans, leur nombre a presque doublé, passant de 2 441 professionnels en 2013 à 4 478 en 2023. Cette croissance répond à un enjeu majeur : la prise en charge des troubles auditifs, dont la prévalence augmente avec l’âge. Aujourd’hui, 6 % des 15‑24 ans, 9 % des 25‑34 ans, 18 % des 35‑44 ans, et plus de 65 % des personnes de plus de 65 ans sont touchés par la surdité (INSERM). Avec le vieillissement de la population, où une personne sur trois aura plus de 60 ans d’ici 2040, les audioprothésistes occupent et occuperont un rôle central dans la prise en charge de cette problématique de santé publique en France.

La très grande majorité des 4 478 audioprothésistes en France exerce avec un souci de qualité du service rendu aux patients, dans un environnement adapté à une bonne prise en charge, et sans messages publicitaires ou commerciaux trompeurs. Cependant, comme dans toutes les professions de santé, une minorité, parfois mal formée, plus axée sur des objectifs quantitatifs que qualitatifs, ou cherchant à exploiter la solidarité de notre système de soins, nuit à la réputation et à la qualité de cette profession.

La réforme du 100 % Santé a considérablement augmenté le nombre de patients équipés d’aides auditives en supprimant les coûts associés aux prothèses auditives de classe 1. Le nombre de prothèses auditives vendues par audioprothésiste est passé de 230 par an en 2018 à environ 348 par an en 2023. Toutefois, certaines pratiques, qui ont un mode de fonctionnement moins personnalisé et des objectifs productifs, permettent d’atteindre entre 500 et 650 patients par audioprothésiste et par an. Ce rythme soutenu soulève une véritable question et des inquiétudes de la profession quant à la capacité de ces audioprothésistes à assurer un suivi de qualité pour tous leurs patients équipés.

En outre, le secteur de l’audioprothèse a représenté 21,3 millions d’euros de fraudes identifiées et bloquées en 2023, soit 4,6 % des fraudes totales comptabilisées par l’Assurance maladie. Dans le domaine de l’audioprothèse, ce sont souvent des individus ou sociétés extérieures à la profession d’audioprothésiste qui tentent de profiter de la solidarité du système. Ils le font principalement par l’usurpation d’identité, la réalisation de faux actes et la facturation de matériel différent de celui effectivement délivré. Un contrôle accru est effectué par les services de l’Assurance Maladie sur le secteur et a permis le dépôt de 300 plaintes pénales contre 160 centres en France. D’autres pratiques répréhensibles, résultant d’une formation insuffisante ou de négligence, telles que l’absence de devis ou le manque d’information sur la période d’essai de l’audioprothèse, sont également considérées comme des fraudes. Il en est de même pour l’exercice illégal de la profession, comme lorsqu’un professionnel, sans diplôme approprié, travaille comme audioprothésiste ou pratique de manière itinérante. Ces fraudes nécessitent un contrôle rigoureux et une intervention rapide, qui pourraient être efficacement gérés par une institution ordinale.

Enfin, la réforme du 100 % Santé a entraîné de nombreuses reconversions vers le domaine de l’audioprothèse. Pour de multiples raisons, de plus en plus de personnes se tournent vers des écoles étrangères, essentiellement situées en Espagne. La plupart de ces institutions privées proposent des formations à distance, plus courtes d’une année et dont le contenu ne respecte pas la plaquette de formation du Diplôme d’État d’Audioprothésiste. Faute d’homogénéité entre ces formations étrangères et d’absence de respect de la plaquette de formation définie par le Gouvernement français, ce parcours de formation peut entraîner une prise en charge non qualifiée causant une perte de chance pour les patients et des coûts supplémentaires pour la Sécurité Sociale.

La création d’un ordre des audioprothésistes s’inscrit naturellement dans le processus de professionnalisation et de responsabilisation qui touche les professions de la santé. Forts de leur histoire et de leur structuration, les audioprothésistes sont désormais prêts à franchir cette étape. Face aux défis actuels qui menacent la qualité des soins audioprothétiques, et s’appuyant sur des réflexions mûries au sein de la profession, cette proposition de loi vise à la création d’une institution ordinale des audioprothésistes dont les principales missions sont les suivantes :

1. Garantir la qualité de la prise en charge et du suivi des patients, dans un contexte d’augmentation de la file active et de vieillissement de la population, par la définition et la mise à jour d’un code de déontologie et des bonnes pratiques.

2. Assumer la fonction de juridiction disciplinaire qui permettrait aux patients d’être protégés face aux fraudes de certains audioprothésistes, au service de l’ensemble de la profession.

3. Tenir à jour un tableau de l’ordre dans lequel seront précisés les professionnels audioprothésistes en mesure de pratiquer légalement le métier.

4. Veiller au respect du code déontologique et garantir les qualifications requises pour l’exercice de la profession, par la mise en œuvre d’une certification périodique.

Cette proposition de loi a été rédigée en étroite collaboration avec le Collège national d’audioprothèse (CNA) et le Syndicat des audioprothésistes (SDA).

 


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proposition de loi

Article 1er

Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 4361‑12 à L. 4361‑19 ainsi rédigés :

« Art. L. 4361‑12.  Il est institué un ordre national des audioprothésistes groupant obligatoirement tous les audioprothésistes habilités à exercer leur profession en France.

« L’ordre national des audioprothésistes veille au maintien des principes d’éthique, de moralité et de compétence indispensables à l’exercice de la profession d’audioprothésiste.

« Un code de déontologie, préparé par le conseil national de l’ordre des audioprothésistes, est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’État. Il énonce les droits et devoirs des audioprothésistes dans leurs rapports avec les membres de la profession, avec les patients et avec les membres des autres professions de la santé.

« L’ordre national des audioprothésistes veille à l’observation, par tous ses membres, de leurs devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie.

« Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession d’audioprothésiste.

« Il peut organiser toute œuvre d’entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.

« II peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l’exercice de la profession d’audioprothésiste.

« Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des conseils régionaux ou inter‑régionaux et du conseil national de l’ordre.

« Art. L. 4361‑13. – Le conseil national de l’ordre des audioprothésistes est composé de membres élus parmi les audioprothésistes inscrits à titre libéral et parmi les audioprothésistes inscrits à titre salarié, qui remplissent les conditions définies au cinquième alinéa de l’article L. 4361‑2 du présent code. Le ministre chargé de la santé est représenté au conseil national avec voix consultative.

« Le conseil national de l’ordre des audioprothésistes comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale, qui comprend des membres élus par le conseil national et par les conseils régionaux de l’ordre.

« Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires régionales de première instance.

« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.

« Art. L. 4361‑14. – Le conseil national de l’ordre remplit, sur le plan national, les attributions générales de l’ordre définies à l’article L. 4361‑12.

« Il fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui sont attribuées respectivement à l’échelon national et à l’échelon régional.

« Le conseil national gère les biens de l’ordre, définit une politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre.

« Le conseil national contrôle la gestion budgétaire et comptable des conseils régionaux. Ceux‑ci l’informent préalablement à la création de tout organisme dépendant d’eux. Les conseils régionaux rendent compte au conseil national de la gestion de ces organismes.

« Le conseil national verse aux conseils régionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.

« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l’ordre.

« Le conseil national autorise son président à ester en justice.

« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’audioprothésiste, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession.

« Art. L. 4361‑15. – Dans chaque région, un conseil régional de l’ordre des audioprothésistes assure les fonctions de représentation de la profession.

« Il organise et participe à des actions d’évaluation des pratiques des professionnels, en liaison avec le conseil national de l’ordre et avec la Haute Autorité de santé. Dans ce cadre, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par le conseil national de l’ordre sur proposition de la Haute Autorité de santé.

« Le conseil régional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un magistrat de l’ordre administratif. Cette chambre dispose, à l’égard des audioprothésistes, d’attributions identiques à celles prévues, au chapitre IV du titre II du livre Ier de la présente partie, pour les chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions médicales.

« La chambre disciplinaire de première instance siège auprès du conseil régional de l’ordre dont elle dépend. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d’assesseurs suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française.

« La chambre disciplinaire de première instance est composée d’un nombre d’audioprothésistes fixé par voie réglementaire. Elle comprend des membres élus par le conseil régional de l’ordre auquel elle est rattachée, ainsi que des membres des autres conseils régionaux de l’ordre.

« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire de première instance s’adjoint deux représentants des usagers désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé.

« Art. L. 4361‑16. – I. – Le conseil régional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, les attributions générales de l’ordre définies à l’article L. 4361‑12.

« Il est consulté par le directeur général de l’agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences.

« Il statue sur les inscriptions au tableau. Le directeur général de l’agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal judiciaire ont un droit d’accès permanent au tableau du conseil régional de l’ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret.

« En aucun cas, le conseil régional n’a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l’ordre.

« Il diffuse les règles de bonnes pratiques auprès des professionnels.

« Il peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité du professionnel ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession, ainsi que la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer en cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de sa profession. Le conseil peut, dans les cas prévus au présent alinéa, statuer en formation restreinte.

« Le conseil régional autorise son président à ester en justice.

« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’audioprothésiste, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession.

« Les délibérations du conseil régional ne sont pas publiques.

« II. – Les décisions des conseils régionaux en matière d’inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité ou d’état pathologique ou de suspension temporaire totale ou partielle du droit d’exercer en cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le conseil national. Le conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom.

« III. – Le conseil régional est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants, élus par les membres audioprothésistes inscrits au tableau dans leur région et qui remplissent les conditions du cinquième alinéa de l’article L. 4361‑2 du présent code.

« Les conseillers nationaux participent en outre, avec voix consultative, aux délibérations du conseil régional dont ils sont issus.

« IV. – Lorsque, par leur fait, les membres d’un conseil régional mettent celui‑ci dans l’impossibilité de fonctionner, le directeur général de l’agence régionale de santé, sur proposition du conseil national de l’ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional. En cas de dissolution du conseil régional ou en cas de démission de tous ses membres, le directeur général de l’agence régionale de santé nomme, sur proposition du conseil national de l’ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l’importance numérique du conseil dissous. Jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil organisée sans délai par le conseil national, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par le sixième alinéa du I du présent article.

« En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle‑ci est dissoute de plein droit et, jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au conseil national.

« Art. L. 4361‑17. – Lorsqu’il apparaît, postérieurement à son élection, qu’un élu d’un conseil de l’ordre ou d’une chambre disciplinaire a fait l’objet, avant ou après son élection, d’une des sanctions mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 4124‑6 du présent code ainsi qu’à l’article L. 145‑5‑2 du code de la sécurité sociale, il est déclaré démissionnaire d’office.

« Cette démission lui est notifiée par le président du conseil national de l’ordre.

« Art. L. 4361‑18.  Lorsqu’un membre de l’ordre vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement remplacé par un suppléant. À défaut de suppléant, il est procédé à une élection complémentaire visant à pourvoir le siège vacant à compter de la constatation de la vacance de poste. Dans ce cas, la durée de fonction du membre ainsi élu est celle qui restait à courir jusqu’à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu’il remplace.

« Art. L. 4361‑19. – Les membres des conseils de l’ordre des audioprothésistes sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l’ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.

« Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu’ils ont pour mission de suppléer.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et fixe la composition des différents conseils et des chambres disciplinaires de l’ordre des audioprothésistes, la durée et la périodicité de renouvellement des mandats de leurs membres, leurs règles de fonctionnement ainsi que les principes régissant les élections de ces instances.

« Les modalités d’élection par voie électronique sont fixées après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Un règlement électoral établi par le conseil national de l’ordre fixe les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires. »

Article 2

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4361‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La définition des actes de l’audioprothésiste et les conditions de l’appareillage de ses patients sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4361‑2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Nul ne peut exercer la profession d’audioprothésiste s’il n’a pas satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa et s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des audioprothésistes. Un audioprothésiste ne peut être inscrit que sur une seule liste régionale.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal judiciaire ont un droit d’accès permanent au tableau du conseil régional de l’ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 4361‑4, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « du conseil national de l’ordre des audioprothésistes et » ;

4° L’article L. 4361‑9 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « préalable », sont insérés les mots : « auprès du conseil régional de l’ordre territorialement compétent, » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est ainsi modifiée :

i) au début, sont ajoutés les mots : « Le conseil régional de l’ordre territorialement compétent vérifie » ;

ii) à la fin, les mots : « sont vérifiées par l’autorité compétente après avis d’une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services » sont supprimés ;

– la seconde phrase est ainsi modifiée :

i) les mots : « les qualifications du prestataire » sont remplacés par les mots : « ces qualifications » ;

ii) les mots : « l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « le conseil régional de l’ordre » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 4361‑11 est complété par les mots : « après avis du conseil national de l’ordre des audioprothésistes ».

Article 3

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 145‑5‑1 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « masseurs‑kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « , des audioprothésistes » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « , à une section de la chambre disciplinaire de première instance des audioprothésistes » ;

c) Après l’avant‑dernière occurrence du mot : « masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « , du conseil national de l’ordre des audioprothésistes » ;

d) Après la dernière occurrence du mot : « masseurs‑kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « , « section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des audioprothésistes » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 145‑5‑2, après le mot : « masseurs‑kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « , du conseil national de l’ordre des audioprothésistes » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 145‑5‑3, après le mot : « infirmiers », sont insérés les mots : « et du conseil régional et national de l’ordre des audioprothésistes » ;

4° À l’article L. 145‑5‑4, après le mot : « masseurs‑kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « , de l’ordre des audioprothésistes » ;

5° À l’article L. 145‑5‑5, après le mot : « masseurs‑kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « , de l’ordre des audioprothésistes » ;

6° L’article L. 145‑7‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « infirmiers, » sont insérés les mots : « de l’ordre des audioprothésistes » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « infirmiers, » sont insérés les mots : « de l’ordre des audioprothésistes » ;

7° L’article L. 145‑7‑4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « infirmiers » sont insérés les mots : « , de l’ordre des audioprothésistes » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « , celles de président ou président suppléant de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des audioprothésistes avec celles prévues à l’article L. 4361‑12 du même code » ;

8° À l’article L. 145‑9‑1, après le mot : « masseurs‑kinésithérapeutes » sont insérés les mots : « , de l’ordre des audioprothésistes » ;

9° À l’article L. 145‑9‑2, après le mot : « masseurs‑kinésithérapeutes, » sont insérés les mots : « le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des audioprothésistes, ».