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N° 993

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX‑SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 février 2025.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

 Voir les numéros :

Sénat :  376, 667, 668  (2023‑2024) et T.A. 58 (2024‑2025).

 


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Article 1er

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131‑23 ainsi rédigé :

« Art. L. 13123. – Lors des compétitions départementales, régionales et nationales organisées par les fédérations sportives délégataires, leurs organes déconcentrés, leurs ligues professionnelles et leurs associations affiliées, le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse est interdit aux acteurs de ces compétitions.

« Le fait de contrevenir au premier alinéa est sanctionné dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire de chaque fédération sportive délégataire de service public et de chaque ligue professionnelle.

« Le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse est interdit aux personnes sélectionnées en équipe de France par une fédération sportive délégataire de service public. »

Article 2

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code du sport est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 31241. – La collectivité territoriale propriétaire d’un équipement sportif détermine les conditions d’utilisation de cet équipement et des locaux attenants. Leur utilisation pour la pratique sportive exclut tout usage pour l’exercice d’un culte.

« Le premier alinéa ne fait pas obstacle à ce qu’un équipement sportif soit mis temporairement à la disposition d’une association qui souhaite l’utiliser à des fins cultuelles, à condition que ladite mise à disposition ne soit pas effectuée dans des conditions préférentielles. »

Article 2 bis (nouveau)

La deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 121‑4 du code du sport est complétée par les mots : « ou si l’association sportive se soustrait délibérément aux obligations prévues aux articles L. 131‑23 et L. 312‑4‑1 ».

Article 3

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code du sport est complétée par un article L. 312‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312111. – Le règlement d’utilisation d’une piscine ou d’une baignade artificielle publique à usage collectif garantit le respect des principes de neutralité du service public et de laïcité. Il assure l’égalité de traitement des usagers. Il ne peut pas prévoir d’adaptation susceptible de nuire au bon fonctionnement du service ou de porter atteinte à l’ordre public. Il prohibe notamment le port de signes ou de tenues susceptibles d’y contrevenir. »

Article 4 (nouveau)

Au premier alinéa du I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « courses », sont insérés les mots : « soit la délivrance de la carte professionnelle d’éducateur sportif, ».

 

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 février 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER