N° 1053 rectifié

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer diverses mesures d’urgence sociale et fiscale,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Nicolas SANSU, M. Édouard BÉNARD, Mme Soumya BOUROUAHA, M. Jean-Victor CASTOR, M. André CHASSAIGNE, Mme Elsa FAUCILLON, Mme Émeline K/BIDI, Mme Karine LEBON, M. Jean-Paul LECOQ, M. Frédéric MAILLOT, M. Yannick MONNET, M. Marcellin NADEAU, M. Stéphane PEU, Mme Mereana REID ARBELOT, M. Davy RIMANE, M. Emmanuel TJIBAOU,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le refus du Président de la République Emmanuel Macron, de reconnaître les résultats des élections législatives du mois de juin ‑ qu’il avait lui‑même convoquées ‑ a entraîné le pays dans la situation actuelle. En désignant un Gouvernement minoritaire, il n’a fait que provoquer sa censure par l’Assemblée nationale, le 4 décembre 2024.

Cette crise est loin d’être terminée puisque les perdants des deux précédents scrutins demeurent au Gouvernement et poursuivent une politique majoritairement rejetée.

Le Gouvernement Bayrou ne propose pas de nouveau budget pour la France en 2025 mais reprend le texte présenté par Michel Barnier en octobre et préparé par le Gouvernement de Gabriel Attal au printemps.

Le cinquième alinéa de l’article 47 de la Constitution est pourtant clair : « Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session. » Or la session n’a pas été interrompue.

Dès lors, toute tentative d’imposer le budget du Gouvernement censuré relève moins d’une nécessité démocratique que d’une manœuvre visant à contrefaire l’esprit même de la Constitution. En vertu des principes élémentaires de la légalité budgétaire, deux voies s’ouvraient au Gouvernement s’il avait voulu respecter le Parlement : la première, certes contestable mais juridiquement admissible, consistait à recourir à une ordonnance afin de pallier la censure ; la seconde, démocratique, eût été de soumettre un nouveau projet de loi de finances à l’examen des deux chambres, afin que la représentation nationale puisse exercer pleinement sa fonction délibérative.

En reprenant le projet de loi de finances d’un Gouvernement censuré, au cours d’une nouvelle année civile et budgétaire, le nouveau Gouvernement et le socle commun ne respectent pas la Constitution.

En outre, les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2025 Attal‑Barnier‑Bayrou prévoient des coupes importantes dans les dépenses du budget de l’État et une baisse des moyens pour les services publics, les collectivités et la sécurité sociale, déjà exsangues.

Le refus de dégager de nouvelles recettes confine le débat parlementaire aux choix des dépenses à couper, nous refusons cette parodie de démocratie.

Nous n’oublions pas que l’Assemblée nationale avait adopté des propositions de recettes alternatives et que la majorité sénatoriale a soutenu le Gouvernement pour supprimer les amendements adoptés en la matière via la seconde délibération.

C’est un autre budget que les groupes de la Gauche Démocrate et Républicaine de l’Assemblée nationale et du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky du Sénat veulent proposer : un budget qui soit au service de la solidarité nationale et non au profit de quelques‑uns, un budget qui crée une richesse vertueuse.

Convaincu.es qu’un autre budget pour la France est possible : nous proposons des mesures d’urgence en faveur du partage des richesses, qui mettent en évidence que l’austérité pour tous est un choix politique et non une fatalité. Face à l’urgence climatique et écologique, un sursaut est indispensable notamment dans les territoires dits ultra‑marins en première ligne face aux conséquences du réchauffement climatique.

Nous refusons ce coup de force démocratique et formulons ici 10 propositions alternatives en faveur de la justice sociale et 10 propositions de justice fiscale.

Ces propositions démontrent notre crédibilité financière avec des mesures de recettes nouvelles qui financent des mesures de justice sociale comme l’augmentation des salaires, l’abrogation de la réforme des retraites, et l’investissement en faveur des services publics de proximité (hôpitaux, écoles, transport, logement social, etc.).

L’un des enjeux est également de sortir d’une société corsetée par la rente et l’héritage, où l’accumulation stérile remplace l’élan collectif. Chaque fois dans notre histoire que les rentiers accumulent des sommes considérables, le pays s’appauvrit et les inégalités s’accentuent. Aussi, c’est le respect du pacte social et fiscal que nous remettons au centre des débats afin que notre République et les valeurs universelles qui la fondent soient respectées.

10 MESURES DE JUSTICE SOCIALE

Abroger la réforme des retraites et les réformes de l’Assurance chômage

L’article 1er abroge la réforme des retraites.

L’article 2 abroge les derniers décrets de l’Assurance chômage et supprime l’obligation de 15 heures d’activité par semaine pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).

Augmenter les salaires et les traitements des fonctionnaires

L’article 3 augmente le salaire minimum de croissance à 1 600 euros nets mensuels.

L’article 4 augmente le point d’indice des fonctionnaires de 10 %.

L’article 5 indexe les salaires sur l’inflation et organise une conférence sociale sur les salaires et les conditions de travail (minima de branches sous le SMIC, égalité salariale, santé au travail, durée de travail…).

Revaloriser les pensions de retraite et les minimas sociaux

L’article 6 revalorise les pensions de retraite en fixant le montant du minimum de retraite à 100 % du salaire minimum de croissance net pour une carrière complète.

L’article 7 revalorise les minimas sociaux de 10 % (bourses étudiantes, allocation aux adultes handicapés, revenu de solidarité active etc.).

Améliorer le pouvoir d’achat des ménages

L’article 8 prévoit le blocage des loyers et le financement d’un grand plan de construction de logements publics prévoyant notamment la suppression de la réduction de loyer de solidarité.

L’article 9 prévoit le blocage des prix des produits alimentaires et l’application d’un coefficient multiplicateur sur l’ensemble des produits alimentaires entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires.

Lutter contre la vie chère dans les territoires dits d’outremer

L’article 10 instaure un taux de TVA à 0 % pour les produits de première nécessité en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion et à Saint‑Martin

9 MESURES DE JUSTICE FISCALE

Sur les revenus financiers

L’article 11 vise à lutter contre l’évasion fiscale communautaire et extracommunautaire en rapatriant les bénéfices des groupes français faisant des bénéfices à l’étranger, en imposant les plus‑values et en renforçant l’Exit Tax.

L’article 12 met à contribution les revenus du capital en abrogeant le prélèvement forfaitaire unique (PFU).

L’article 13 double la taxe sur les transactions financières et élargit son assiette.

Sur les entreprises

L’article 14 rétablit l’impôt sur les sociétés au taux normal d’imposition à 33 %, instaure une progressivité de 4 tranches et met à contribution les superprofits en taxant les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros.

L’article 15 abroge (ex‑TIFCE [Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité], Régime Mère‑Fille, Niche Locatif touristique, Niche Copé) ou réforme (Crédit impôt recherche, Pacte Dutreil) les niches fiscales injustes.

L’article 16 conditionne les aides publiques aux entreprises en fixant des critères sociaux, économiques, environnementaux

Sur les hauts revenus et patrimoines

L’article 17 instaure une taxe sur les très hauts patrimoines et un impôt de solidarité sur la fortune à destination des ultras‑riches pour financer la transition écologique

L’article 18 repense la fiscalité de l’héritage pour la rendre plus juste

L’article 19 renforce et augmente la progressivité de l’imposition en passant le barème d’impôt sur les revenus de 5 à 14 tranches. Conformément à l’article 40 de la Constitution, l’article 20 constitue le gage financier de la présente proposition de loi

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « soixante‑quatre » est remplacé par le mot : « soixante‑deux » ;

– à la fin, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par l’année : « 1er janvier 1955 » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1955 » ;

– la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 » ;

– la : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1954 » ;

– à la fin, les mots : « de manière croissante, à raison de trois mois par génération » sont remplacés par les mots : « de manière croissante : » ;

c) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;

« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ;

2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2°, les mots : « entre le 1er janvier 1961 et le 31 août 1961 » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 1961 » ;

b) Les 3° à 6° sont abrogés ;

3° À la fin de l’article L. 161‑22‑1‑9, la référence : « L. 351‑1‑5 » est remplacée par la référence : « L. 161‑17‑2 » ;

4° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 341‑15, au deuxième alinéa de l’article L. 341‑16, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 341‑17, à la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article L. 351‑7‑1 A, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 » ;

5° L’article L. 351‑1‑1 A est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

– après la première occurrence du mot : « et » sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;

b) À la fin de la première phrase, les mots : « des articles L. 351‑1‑1 et L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 351‑1‑1 » ;

c) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;

6° Au I de l’article L. 351‑1‑4, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux ans » :

7° L’article L. 351‑1‑5 est abrogé ;

8° L’article L. 351‑8 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Le 1° ter est ainsi rétabli :

« 1° ter Les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 » ;

c) Le 2° est ainsi modifié :

– les mots : « et les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite » sont supprimés ;

– à la fin, la référence : « L. 351‑1‑5 » est remplacée par la référence : « L. 351‑7 » ;

9° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 382‑24, les mots : « de l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 351‑1 » ;

10° À l’article L. 382‑27, les mots : « et L. 351‑1‑5 » sont supprimés ;

11° L’article L. 643‑3 est ainsi modifié :

a) Le I bis est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « des II et IV » sont remplacés par les mots : « du II » ;

– à la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) Le IV est abrogé ;

12° L’article L. 653‑2 est ainsi modifié :

a) Le I bis est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « des II et IV » sont remplacés par les mots : « du II » ;

– à la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) Le IV est abrogé ;

13° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 643‑4 et au premier alinéa du 2° de l’article L. 653‑4, la référence : « IV » est remplacée par les mots : « premier alinéa du I » ;

14° À la fin du dixième alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « prévu à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161‑17‑2 ».

II. – Le code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 117‑3, la référence : « L. 351‑1‑5 » est remplacée par la référence : « L. 161‑17‑2 » ;

2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 262‑10, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 ».

III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023, est ainsi modifié :

1° L’article L. 13 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « celui mentionné au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé à cent soixante trimestres » ;

b) Les II et III sont ainsi rétablis :

« II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

« III. – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »

2° L’article L. 14 bis est ainsi modifié :

a) Aux 1°, 2° et 3°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Au 5°, le mot : « soixante‑quatre » est remplacé par le mot : « soixante‑deux » ;

IV. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :

1° L’article L. 732‑17‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

– après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;

– à la fin, les mots : « des articles L. 732‑18‑1 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732‑18‑1 » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° Au I de l’article L. 732‑18‑3, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

3° L’article L. 732‑18‑4 est abrogé ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 732‑25 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « des articles L. 732‑18‑2 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732‑18‑2 » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 781‑33 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « des articles L. 732‑18‑2 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732‑18‑2 » ;

6° À la première phrase du I et à la fin du II de l’article L. 732‑30, la référence : « L. 732‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L. 732‑18 ».

V. – Le 3° de l’article L. 5421‑4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « à L. 351‑1‑5 » sont remplacés par la référence : « , L. 351‑1‑4 » ;

2° La référence : « L. 732‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L. 732‑18‑3 ».

VI. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1955 » ;

– à la fin, la date : « 1er janvier 1970 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1962 » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

– la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 » ;

– à la fin, la date : « 1er janvier 1963 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1958 » ;

c) le dernier alinéa est ainsi modifié :

– la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1951 » ;

– à la fin, la date : « 31 décembre 1969 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1958 » ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« – la date : « 31 décembre 1954 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1961 » ;

« – la date : « 1er janvier 1952 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1959 » ;

2° Le c est ainsi modifié :

a) À la fin du douzième alinéa, les mots : « en 1965 ; » sont remplacés par les mots : « à partir de 1965. » ;

b) Les treizième à seizième alinéas sont supprimés.

VII. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° L’article 6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la date : « 1er janvier 1969 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1961 » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 1961 » ;

2° À l’article 10, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article 11‑1, les mots : « à l’article 10 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 ».

VIII. – À la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le mot : « soixante‑deux » est remplacé par le mot : « soixante ».

IX. – Les XXIV à XXVI de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés.

Article 2

I. – L’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le revenu de solidarité active ne peut faire l’objet de contrepartie en heures d’activité. »

II. – L’article L. 5422‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « des durées limitées qui tiennent » sont remplacés par les mots : « une durée limitée qui tient » ;

2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces durées peuvent » sont remplacés par les mots : « Cette durée peut » ;

3° La dernière phrase est supprimée ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La durée d’indemnisation est égale à la durée d’affiliation prise en compte pour l’ouverture des droits. Elle ne peut être inférieure à cent quatre‑vingt‑deux jours calendaires, ni supérieure à une durée déterminée par les accords mentionnés à l’article L. 5422‑20 du présent code. Cette limite ne peut être inférieure à cinq cent‑quarante‑huit jours calendaires. »

Article 3

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à 2 050 € brut mensuel. »

Article 4

I. – L’article L. 712‑2 du code général de la fonction publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La garantie du pouvoir d’achat des fonctionnaires est assurée par l’indexation du montant du traitement sur l’évolution de l’indice national des prix à la consommation telle qu’établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour les douze mois antérieurs.

« Lorsque l’indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d’au moins 2 % par rapport à l’indice constaté lors de l’établissement du traitement immédiatement antérieur, le montant du traitement est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l’indice entraînant ce relèvement. »

II. – Par dérogation au I, il est procédé à une revalorisation exceptionnelle de 10 % du montant des traitements à compter du mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 5

I. – Les salaires du secteur privé augmentent annuellement au minimum en fonction du taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement, arrondi au demi‑entier supérieur.

II. – L’article L. 112‑4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également autorisées, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords. »

III. – L’article L. 3231‑3 du code du travail est abrogé.

IV. – À compter de la promulgation de la présente loi et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, chaque branche ouvre des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253‑1 du code du travail. Les accords de branche sont négociés dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

Ces négociations portent sur l’ensemble des grilles salariales conventionnelles, notamment sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil, sur la mise en place d’un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération du salarié disposant de la rémunération la plus faible et la répartition de la valeur ajoutée entre les revenus du capital et ceux du travail. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié. Ces négociations définissent les garanties en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 6

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 351‑10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « minimum », sont insérés les mots : « , qui ne peut être inférieur à 100 % du salaire minimum de croissance, ».

Article 7

I. – Par anticipation sur la revalorisation annuelle prévue en 2025 ou en 2026 par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, les droits, prestations et plafonds revalorisés par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ou calculés sur la base du montant mentionné à l’article L. 551‑1 du même code sont revalorisés au 1er juillet 2025 par application d’un coefficient de 1,10.

Par dérogation à l’article L. 161‑25 dudit code, ce coefficient est imputé sur celui prévu au même article L. 161‑25 au titre des revalorisations respectivement applicables au 1er octobre 2025, au 1er janvier 2025 ou au 1er avril 2025. Si le coefficient de revalorisation ainsi obtenu est inférieur à un, il est porté à cette valeur.

Le deuxième alinéa du présent I est applicable aux prestations versées par le régime institué à l’article 3 de la loi n° 2005‑5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat et aux bourses nationales d’enseignement du second degré. Le coût de cette mesure est à la charge de l’État.

II. – Par dérogation au IV de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, le montant du salaire minimum de croissance retenu entre le 1er juillet et le 31 décembre 2025 pour le calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles est celui applicable au 1er juillet 2025.

Article 8

I. – L’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pertes entraînées pour les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 sont compensées intégralement par l’État. »

II. – La variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises est égale à 0 % jusqu’au 31 décembre 2026. L’absence de variation annuelle est définitivement acquise de sorte qu’une majoration ou une diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut tenir compte d’une variation de l’indice des loyers commerciaux supérieure à 0 % entre la date de promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2026.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent II répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Article 9

I. – Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 41021. – I. – Nonobstant toute disposition contraire, et jusqu’au 1er juin 2025 :

« 1° Les produits d’alimentation générale et les produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de puériculture vendus dans la grande distribution peuvent augmenter au‑delà des prix pratiqués à la date de la promulgation de la loi n°     du      visant à instaurer diverses mesures d’urgence sociale et fiscale ;

« 2° L’article L. 420‑5 ne s’applique pas aux produits mentionnés au 1° du présent article ;

« 3° Le maintien ou l’application de prix non conformes au présent article constitue une pratique permettant l’application du I de l’article L. 442‑4 et prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants mentionnés aux quatrième à dernier alinéas du même I. »

II. – À compter du 1er juin 2025, il est mis fin au blocage des prix mentionné au I, au vu notamment des accords de régulation conclus avec les professionnels.

III. – Après l’article L. 611‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 611‑4‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611411. – Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires est instauré sur la base des propositions de l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Ce coefficient multiplicateur est augmenté lorsqu’il y a une vente assistée. Après consultation des syndicats et des organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »

Article 10

La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint‑Martin, s’agissant des biens suivants :

1° L’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ;

2° Les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ;

3° Les produits d’entretien domestique ;

4° Les produits pharmaceutiques ;

5° Les fournitures scolaires.

Les caractéristiques de ces produits sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des outre‑mer.

Article 11

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 167 bis est ainsi modifié :

a) Au IV, après la première occurrence du mot : « territoire », sont insérés les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

b) Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

c) Le VIII est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

– au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

2° L’article 209 est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial inclut le chiffre d’affaires réalisé par les entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France est égal à 25 %.

« 1. Le calcul de l’assiette d’imposition de la personne morale est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.

« 2. Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 1, l’administration fiscale :

« a) Calcule l’écart en pourcentage entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant total qui résulterait d’une taxation à 25 % de l’ensemble des bénéfices à l’échelle mondiale ;

« b) Applique un coefficient de majoration à l’impôt dû en France égal au pourcentage calculé au a.

« 3. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1 résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Article 12

I. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles mentionnés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par les articles mentionnés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Article 13

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au même premier alinéa » ;

2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;

3° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

4° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;

5° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « précise » sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;

b) Après le mot : « concernées » sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent ».

Article 14

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

 après le a septies, il est inséré un a octies ainsi rédigé :

« a octies. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est majoré de 5 points lorsque les dividendes versés aux actionnaires représentent plus de 10 % du bénéfice imposable. »

2° Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« IV. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles°223 A ou°223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices°2017, 2018 et°2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

Article 15

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5° bis du I de l’article 35 est abrogé ;

2° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

3° Le a quinquies du I de l’article 219 est abrogé ;

4° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La déduction pour les filiales n’ayant pas leur siège dans un État de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».

5° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le taux du crédit d’impôt est de : 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure à 50 millions d’euros, 15 % pour la fraction des dépenses de recherche comprise entre 50 millions d’euros et 100 millions d’euros, 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros. »

b) Le I de l’article 244 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les entreprises sont membres d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A, les dépenses de recherche et le seuil de 100 millions d’euros mentionné au premier alinéa sont appréciés au niveau de la société mère en tenant compte des dépenses de recherche de toutes les sociétés membres du groupe. »

c) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au I, les entreprises du secteur financier sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche. »

d) À la fin du premier alinéa du II, le mot : « sont » est remplacé par les mots et la phrase : « doivent concourir à la conversion du système productif vers une économie non carbonée. Les catégories de dépenses éligibles sont celles qui ne sont ni défavorables ni mixtes au sens du rapport remis au Parlement en application de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »

e) Est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affecté aux opérations de recherche et développement durant les douze mois précédant la date de déclaration du crédit d’impôt recherche ne peut en bénéficier. »

6° L’article 787 B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

 après les mots : « les parts ou les actions » sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ;

c) au premier alinéa du c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2025.

III. – Les articles L. 312‑53 et L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés.

Article 16

I. – L’article L. 229‑25 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « cinq cents » sont remplacés par le mot : « cinquante » ;

b) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce bilan porte sur les émissions directes et indirectes de la personne morale selon des modalités précisées par voie réglementaire.

« Pour les personnes morales de droit privé employant moins de cinq cents personnes, ce bilan porte uniquement sur leurs émissions directes selon des modalités précisées par voie réglementaire. » ;

c) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, la première occurrence du mot : « Ce » est remplacée par le mot : « Le » ;

– la seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ils font l’objet d’un affichage dans les locaux recevant du public des personnes mentionnées aux 1° à 3°, ainsi que sur les messages publicitaires qu’elles diffusent, selon des modalités précisées par voie réglementaire. Ils sont mis à jour tous les deux ans et permettent de retracer les émissions annuelles de la personne morale publique ou privée. » ;

2° Après le II, il est inséré un paragraphe II bis ainsi rédigé :

« II. bis. – Les personnes mentionnées au 1° du I dont le bilan des émissions de gaz à effet de serre ne fait pas apparaître d’évolution positive, sur une période déterminée et au terme de la dernière année précédant celle pendant laquelle est présentée une demande d’aides publiques, qu’il s’agisse de subvention, ou de prêt bonifié, ne peuvent bénéficier des aides. Les modalités d’application du présent II bis, notamment la liste les aides publiques concernées et les critères d’éligibilité ainsi que les dérogations, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

3° À la fin du III, les mots : « n’excédant pas 50 000 €, montant qui ne peut excéder 100 000 € en cas de récidive » sont remplacés par les mots : « dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit privé et 2 % du budget de fonctionnement du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit public ».

II. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant versé en 2022, 2023 ou 2024 des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce, procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑20‑9 du même code ou versé des bonus à rémunérations exceptionnelles à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 dudit code ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission Investir pour la France de 2030 de la loi n°     du      de finances pour 2025 ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – La liste des entreprises concernées par le II est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2025.

IV. – En cas de non‑respect des obligations prévues au II, le montant total des aides mentionnées au III est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

V. – Le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – Toute dépense fiscale instituée par une loi ne peut être applicable que pour une durée maximale de trois ans, précisée expressément par ladite loi. Toute prorogation ne peut intervenir que pour une nouvelle période n’excédant pas trois ans et doit être précédée d’une évaluation réalisée par le Gouvernement et présentée au Parlement. Cette évaluation porte sur l’efficacité de la mesure, son coût ainsi que sur les principales caractéristiques de ses bénéficiaires. À défaut d’une telle évaluation, la dépense fiscale concernée est automatiquement abrogée à l’issue de la période initialement prévue. »

VI. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise ;

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction du taux des cotisations d’assurance maladie. »

Article 17

I. – Est instituée une contribution sur les hauts patrimoines.

II. – L’assiette de la contribution mentionnée au I est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.

La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Les biens mentionnés aux 1° et 2° de l’article 965 du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases d’imposition de la contribution.

III. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au II un taux de 0,5 % sur la fraction comprise entre 5 et 100 millions d’euros, 1 % sur la fraction comprise entre 100 millions d’euros et1milliard d’euros, 2 % sur la fraction excédant 1 milliard d’euros. 

Article 18

Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 757 B est ainsi modifié : 

a) Le I est ainsi modifié : 

– à la fin du premier alinéa, les mots : « suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante‑dix ans » sont supprimés ; 

– le second alinéa est supprimé ; 

b) Les II et III sont abrogés ; 

2° L’article 777 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les tableaux » sont remplacés par les mots : « le tableau » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « I » est supprimée ;

c) À la fin du troisième alinéa, les mots : « en ligne directe » sont supprimés ;

d) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième ligne de la première colonne, le montant : « 8 072 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

– la troisième ligne de la même première colonne est ainsi modifiée :

i) le montant : « 8 072 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

ii) à la fin, le montant : « 12 109 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

– la quatrième ligne de ladite première colonne est ainsi modifiée :

i) le montant : « 12 109 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

ii) à la fin, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

– la cinquième ligne de ladite première colonne est ainsi modifiée :

i) le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

ii) à la fin, le montant : « 552 324 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

– la sixième ligne de la même première colonne est ainsi modifiée :

i) le montant : « 552 324 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

ii) à la fin, le montant : « 902 838 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

– l’avant‑dernière ligne de la même première colonne est ainsi modifiée :

i) le montant : « 902 838 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

ii) le montant : « 1 805 677 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

– avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

  

Comprise entre 300 000 € et 600 000 €

50

 

– La dernière ligne est ainsi modifiée :

i) à la première colonne, le montant : « 1 805 677 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € » ;

ii) à la seconde colonne, le nombre : « 45 » est remplacé par le nombre : « 60 » ;

e) Les alinéas 5 à 10 sont supprimés ;

f) À la fin du dernier alinéa, les mots : « pour les successions entre frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « dans le tableau ci‑dessus ».

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » sont remplacés par les mots : « 200 000 € dans les conditions mentionnés à l’article 784 du présent code. » ;

– les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

b) Le II, IV et V sont abrogés ;

4° L’article 784 est ainsi modifié : 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ; 

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

– les mot : « et réductions » sont supprimés ;

– les mots : « par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « à l’article 779, » ;

– les mots : « et des réductions » sont supprimés ;

– les mots : « la même » sont remplacés par le mot : « toute » ;

– sont ajoutés les mots : « au profit du bénéficiaire ».

Article 19

Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 520 € » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

b) Le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 520 € » ;

c) À la fin, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 15 951 € » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

b) Le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 15 951 € » ;

c) À la fin, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 21 273 € » ;

4° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 41 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

b) Le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 21 273 € » ;

c) À la fin, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 28 715 € » ;

5° Avant le dernier alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« – 20 % pour la fraction supérieure à 28 715 € et inférieure ou égale à 32 935 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 32 935 € et inférieure ou égale à 36 123 € ;

« – 27,5 % pour la fraction supérieure à 36 123 € et inférieure ou égale à 39 612 € ;

« – 32,5 % pour la fraction supérieure à 39 612 € et inférieure ou égale à 45 745 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 45 745 € et inférieure ou égale à 63 830 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 63 830 € et inférieure ou égale à 106 377 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 106 377 € et inférieure ou égale à 148 935 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 148 935 € et inférieure ou égale à 266 396 € ;

« – 65 % pour la fraction supérieure à 266 396 € et inférieure ou égale à 400 000 € ; »

6° Le dernier aliéna est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

b) À la fin, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

Article 20

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de l’impôt sur les sociétés. 

III. – La charge pour les collectivités est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.