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N° 1055
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à garantir la parfaite information des consommateurs quant à la présence d’insectes dans les denrées alimentaires,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Florence GOULET, M. Guillaume BIGOT, M. Philippe BALLARD, M. Laurent JACOBELLI, Mme Hélène LAPORTE, M. Jean-Philippe TANGUY, Mme Bénédicte AUZANOT, M. Christophe BARTHÈS, M. José BEAURAIN, M. Christophe BENTZ, M. Emmanuel BLAIRY, Mme Sophie BLANC, M. Frédéric BOCCALETTI, Mme Manon BOUQUIN, M. Jérôme BUISSON, M. Roger CHUDEAU, Mme Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO, Mme Sandra DELANNOY, M. Jocelyn DESSIGNY, Mme Sandrine DOGOR-SUCH, M. Alexandre DUFOSSET, M. Marc DE FLEURIAN, M. Emmanuel FOUQUART, Mme Stéphanie GALZY, M. Jonathan GERY, M. Frank GILETTI, M. Yoann GILLET, M. José GONZALEZ, Mme Géraldine GRANGIER, M. Julien GUIBERT, M. Michel GUINIOT, Mme Marine HAMELET, M. Pascal JENFT, M. Hervé DE LÉPINAU, Mme Katiana LEVAVASSEUR, M. René LIORET, Mme Marie-France LORHO, M. Philippe LOTTIAUX, M. Alexandre LOUBET, Mme Claire MARAIS-BEUIL, M. Pascal MARKOWSKY, M. Patrice MARTIN, Mme Michèle MARTINEZ, M. Kévin MAUVIEUX, M. Nicolas MEIZONNET, Mme Yaël MÉNACHÉ, M. Thibaut MONNIER, M. Kévin PFEFFER, Mme Lisette POLLET, M. Stéphane RAMBAUD, Mme Angélique RANC, Mme Catherine RIMBERT, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Béatrice ROULLAUD, Mme Sophie-Laurence ROY, Mme Anne SICARD, M. Thierry TESSON, M. Lionel TIVOLI, M. Frédéric WEBER, M. Marc CHAVENT, M. Olivier FAYSSAT, M. Éric MICHOUX,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La Commission européenne ouvre progressivement la possibilité de commercialiser des insectes et d’en permettre l’utilisation dans certains aliments comme le pain, les pâtes ou les biscuits.
En effet, par un règlement d’exécution UE 2023/5 du 3 janvier 2023, la Commission européenne a autorisé, sur le territoire de l’Union « la mise sur le marché dans l’Union de la poudre d’Acheta domesticus (grillons domestiques) partiellement dégraissés », sans que nos concitoyens ni leurs représentants n’aient été consultés sur le sujet.
Pourtant, cette autorisation n’a rien d’anodin puisque la chitine, présente dans les exosquelettes d’insectes, « peut poser des problèmes de digestibilité » et est allergène, comme le soulignait l’Agence nationale de sécurité́ sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) dans un rapport du 12 février 2015. Or la seule précaution que prennent les règlements autorisant la commercialisation de matière entomique est d’obliger le vendeur à indiquer sur l’étiquette, dans la liste des ingrédients, le nom de l’animal sous son nom scientifique.
Ces précautions sont tout à fait insuffisantes. D’abord, les études sur le caractère allergène de la poudre d’insecte sont loin d’être terminées. Ainsi la Commission énonce dans le règlement en question qu’elle « étudie actuellement les moyens de mener les recherches nécessaires sur l’allergénicité d’Acheta domesticus ».
Ensuite, peu de personnes pensent à lire attentivement les étiquettes, écrites en petits caractères, figurant sur les emballages de produits alimentaires ; elles sont encore moins nombreuses à faire l’effort de déchiffrer le nom scientifique d’une espèce animale. C’est d’autant plus vrai qu’il n’existe aucune raison objective d’envisager que du pain, des biscuits ou de la pâte à pizza peuvent contenir des éléments provenant d’insectes.
Une signalisation plus explicite se justifie donc par une exigence de santé publique en permettant à toute personne présentant des risques de s’abstenir de consommer des farines d’insecte. Il en va également de la nécessaire loyauté envers le consommateur risquant d’acheter un produit qui n’est pas ce qu’il croit.
Pour ces raisons, l’article unique de la présente proposition de loi prévoit que la présence d’éléments provenant du corps d’un insecte dans une denrée alimentaire doit être signalée à proximité immédiate de la dénomination de vente. Il impose aussi que figure, en plus de cette mention et aux mêmes fins, un pictogramme visuel exempt d’équivoque.
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proposition de loi
Article unique
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑10‑1. – Toute denrée alimentaire destinée à la vente au consommateur final, qu’elle soit préemballée ou non et quelles que soient les conditions de cette vente, doit, dès lors qu’elle contient un ingrédient constitué, en tout ou en partie, d’éléments provenant du corps d’un insecte, indiquer de manière très apparente la présence de cet ingrédient par la mention “contient des éléments d’insectes” et la manifester de surcroît par un pictogramme qui doit être exempt de toute équivoque.
« Cette mention et ce pictogramme figurent à proximité immédiate de la dénomination de vente et sur le même support. ».
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »