N° 1056

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Ludovic MENDES, M. Belkhir BELHADDAD, Mme Nathalie COLIN-OESTERLÉ, M. Fabien DI FILIPPO, Mme Isabelle RAUCH,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à s’assurer que les installations charbon converties à une autre source d’énergie primaire émettant moins de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure d’électricité produite seront éligibles au futur mécanisme de capacité, sans impacter le budget de l’État.

Elle permet ainsi la conversion des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone dans le respect de l’engagement du Président de la République en septembre 2023 à convertir les centrales à charbon françaises pour garantir la sécurité d’approvisionnement électrique du pays tout en réduisant les émissions de dioxyde de carbone du mix électrique.

Leur participation au mécanisme de capacité permettra le maintien en activité de capacités de production charbon converties à une énergie moins polluante, identifié par RTE comme une solution aux enjeux de sécurité d’approvisionnement (bilan prévisionnel de RTE 2023‑2035 du 29 juillet 2024, p. 59).

Cette proposition permet d’assurer le respect des objectifs de réduction d’émissions de CO2 que la France s’est fixée, ainsi que la règlementation européenne, seules les installations charbon converties à une autre source d’énergie primaire émettant moins de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure d’électricité pourront participer au mécanisme de capacité. La conversion des centrales à charbon remplit d’ailleurs l’objectif d’une transition écologique plus juste qu’une éventuelle prolongation de leur durée de vie afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement.

Il en va aussi d’un enjeu social car la conversion des centrales à charbon garantira la protection des emplois du bassin d’emploi, à l’instar du site de Saint‑Avold en Moselle dont dépendent près de 500 emplois directs et indirects.

Les centrales charbons convertis à une autre source d’énergie primaire émettant moins de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure d’électricité produite sélectionnées dans le cadre du mécanisme de capacité seront réputées autorisées au sens de l’article L. 311‑1 du code de l’énergie. Cet allègement administratif permettra d’assurer une conversion plus rapide des installations charbon qui resteront toutefois soumises au respect des dispositions du code de l’environnement.

 


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proposition de loi

Article 1er

L’article L. 311‑1 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheures converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production.

« Pour l’application de l’article L. 316‑9 du code de l’énergie, la date de début de production commerciale est réputée intervenir à compter de la date à laquelle la nouvelle installation de production est autorisée en application de l’article L. 311‑5 du code de l’énergie ou réputée autorisée en application de l’article L. 311‑6 du code de l’énergie. »

Article 2

L’article L. 311‑6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheures converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l’article L. 316‑6 emporte l’attribution de l’autorisation prévue à l’article L. 311‑5 du code de l’énergie. »