N° 1060
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à modifier le régime de prescription en matière de délits de presse,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Christelle D’INTORNI, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Bernard CHAIX, M. Joseph RIVIÈRE, M. Éric MICHOUX, M. Michel GUINIOT, M. Emmanuel FOUQUART, M. Olivier FAYSSAT, M. Thierry FRAPPÉ, Mme Marie-France LORHO, Mme Joëlle MÉLIN, M. Marc CHAVENT, M. Jonathan GERY, M. Laurent JACOBELLI, Mme Brigitte BARÈGES, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Christophe BARTHÈS, M. Thierry PEREZ,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui régit aujourd’hui les infractions liées à la diffamation et aux injures publiques, prévoit un délai de prescription relativement court de trois mois. Ce délai, qui a été instauré à une époque où les moyens de communication étaient bien différents de ceux que nous connaissons aujourd'hui, a été conçu dans une logique de protection de la liberté d'expression.
Cependant, dans le contexte actuel des échanges numériques et de la multiplication des réseaux sociaux, ce cadre législatif est devenu plus qu’inadapté et obsolète.
En effet, les enquêtes menées pour identifier les auteurs de diffamation ou d'injures publiques sur Internet rencontrent de nombreuses difficultés, notamment en raison des spécificités des plateformes numériques et de l'anonymat souvent offert par ces espaces. L’anonymat en ligne, facilité par des pseudonymes et des profils parfois impossibles à retracer, complique considérablement les investigations. Les autorités compétentes, pour mener une enquête de manière efficace, doivent souvent s’adresser aux entreprises qui gèrent ces réseaux sociaux ou ces forums. Or, ces dernières prennent fréquemment un temps considérable pour répondre aux réquisitions judiciaires, et ce délai d'attente excède souvent les trois mois prévus par la loi pour que l’action publique soit recevable. Dès lors, il devient matériellement impossible pour la justice de poursuivre l’auteur de l’infraction dans le cadre du délai imparti.
Cette situation génère une véritable impunité pour les individus qui se rendent coupables de diffamation et d'injures publiques en ligne. Alors que les victimes, souvent démunies face à l'ampleur des dégâts causés par de tels propos, n’ont d’autres recours que d’attendre que la justice puisse prendre en charge leur plainte, elles se retrouvent dans l’incapacité de voir leurs droits protégés en raison de ce délai de prescription trop court. Cela nuit gravement à la confiance dans le système judiciaire et à la possibilité d'obtenir réparation.
Face à ce constat, il devient impératif d’adapter notre législation aux réalités de l’ère numérique. La présente proposition de loi a pour objectif de remédier à cette situation problématique en instaurant un mécanisme de suspension de la prescription à compter du dépôt de la plainte. Cette mesure permettrait de prendre en compte la complexité et les délais propres aux enquêtes menées sur Internet, notamment dans le cadre des investigations numériques. En suspendant le délai de prescription pendant la durée de l’enquête, les autorités judiciaires seraient en mesure de mener à bien les investigations nécessaires pour identifier les auteurs des faits et permettre aux juridictions compétentes de statuer sur le fond des affaires, offrant ainsi une véritable réponse aux victimes et une justice plus effective.
Ainsi, cette réforme vise à rétablir un équilibre entre la nécessité de protéger la liberté d’expression et la volonté de garantir la protection des droits des individus face à la diffusion de propos diffamatoires ou injurieux. Elle ambitionne également de renforcer la réactivité et l'efficacité du système judiciaire face aux défis posés par la communication en ligne et les nouveaux modes d’expression qui en découlent.
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proposition de loi
Article 1er
Après le premier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dépôt d’une plainte suspend le délai de prescription pour les délits de diffamation et d’injures publiques prévus par la présente loi.
« La suspension court jusqu’à la décision définitive sur l’action publique ou jusqu’à l’ordonnance de non‑lieu ou de classement sans suite. »
Article 2
La présente loi est applicable aux infractions commises antérieurement à sa date d’entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une décision de justice devenue définitive.