N° 1061
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la sécurité des utilisateurs d’engin de déplacement personnel motorisé,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Danielle BRULEBOIS,
députée.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’usage de la trottinette électrique s’est largement démocratisé ces dernières années en France. Son caractère ludique et récréatif, ainsi que sa facilité d’utilisation rendent ce moyen de locomotion populaire et dangereux. Le manque de protection et l’instabilité du véhicule provoquent régulièrement des accidents corporels graves, parfois mortels pour les utilisateurs qui sont majoritairement une population jeune, âgée de 14 à 18 ans pour 50 % d’entre eux d’après l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Le gouvernement s’est penché sur le problème de la sécurité pour les usagers et les piétons, grâce à de nouvelles obligations de circulation et d’équipement et une assurance responsabilité obligatoire, imposées par une réglementation spécifique avec le décret du 23 octobre 2019.
Malgré l’entrée des trottinettes électriques dans le code de la route, d’après le bilan 2020 de la sécurité routière réalisé par l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, à nombre d’usagers d’engin de déplacement personnel motorisé (EDPM) stable, le nombre de blessés a augmenté de 40 %. Le partage de la chaussée entre les automobilistes, les cyclistes et les utilisateurs d’EDPM devient un enjeu de mobilité et de cohésion majeur. Il semble primordial de sensibiliser les usagers aux dangers des trottinettes électriques, notamment au regard de l’utilisation de ces engins qui s’est largement démocratisée dans les grandes agglomérations, tout comme dans les territoires ruraux où l’usage se développe.
De plus, l’usage des trottinettes électriques est autorisé à partir de 12 ans, uniquement sur la chaussée, alors qu’un enfant de 12 ans n’a pas toujours une formation au code de la route mis à part éventuellement le permis piéton. Parallèlement, l’âge légal d’utilisation d’un vélo à assistance électrique (VAE) est de 14 ans. Porter l’âge légal de 12 à 14 ans permettrait de faire correspondre l’autorisation d’utilisation des EDPM avec l’obtention de l’attestation scolaire de sécurité routière (ASSR).
Ainsi il semble opportun de rendre obligatoire le port du casque pour l’ensemble des engins de déplacement personnel motorisés, plus dangereux que l’usage du vélo, ainsi que de porter la vitesse maximale à 20 kilomètres par heures.
C’est l’objet de cette proposition de loi.
L’article 1er rend obligatoire le port du casque pour tous les utilisateurs d’engin de déplacement personnel motorisé, dont les trottinettes électriques. Il vise également à baisser la vitesse maximale des engins de déplacement personnels motorisés de 25 kilomètres par heures à 20 kilomètres par heures et à faire passer l’âge minimum légal pour conduire un EDPM à 14 ans au lieu de 12 ans aujourd’hui.
L’article 2 renvoie à des décrets les modalités de port du casque et les sanctions.
L’article 3 propose une expérimentation pour une durée de 3 ans dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) volontaires de rendre obligatoire à tout conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé d’être titulaire du brevet de sécurité routière.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
Le chapitre 1er du titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par les articles L. 431‑2, L. 431‑3 et L. 431‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 431‑2. – Lorsqu’ils circulent, en agglomération ou hors agglomération, les conducteurs d’un engin de déplacement personnel motorisé doivent être coiffés d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.
« Art. L 431‑3. – Tout conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé doit être âgé d’au moins quatorze ans.
« Art. L 431‑4. – La vitesse maximale par construction d’engins de déplacement personnel motorisé est supérieure à 6 kilomètres par heure et ne dépasse pas 20 kilomètres par heure. »
Article 2
Le port du casque par les conducteurs d’une trottinette à assistance électrique est soumis à des conditions fixées par décret.
Article 3
I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale volontaires afin de rendre obligatoire, pour les utilisateurs d’engins de déplacement personnel motorisé, la détention du brevet de sécurité routière.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par un décret en Conseil d’État. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales.