N° 1068

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger les éducateurs sportifs des atteintes qu’ils subissent dans l’exercice de leurs fonctions,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Bernard CHAIX, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Charles ALLONCLE, Mme Anchya BAMANA, Mme Brigitte BARÈGES, M. José BEAURAIN, M. Matthieu BLOCH, M. Marc CHAVENT, M. Sébastien CHENU, M. Bruno CLAVET, Mme Caroline COLOMBIER, Mme Christelle D’INTORNI, Mme Edwige DIAZ, M. Emmanuel FOUQUART, Mme Florence GOULET, Mme Monique GRISETI, M. Laurent JACOBELLI, Mme Florence JOUBERT, M. Bartolomé LENOIR, M. Philippe LOTTIAUX, Mme Alexandra MASSON, M. Nicolas MEIZONNET, Mme Yaël MÉNACHÉ, M. Éric MICHOUX, M. Thibaut MONNIER, M. Serge MULLER, M. Kévin PFEFFER, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, M. Emeric SALMON, M. Lionel TIVOLI,

députés.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article L2232 du code du sport prévoit que les arbitres et juges sportifs sont considérés comme chargés d’une mission de service public au sens des articles 2214, 2223, 2228, 22210, 22212, 22213 et 4333 du code pénal et les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur mission sont réprimées par les peines aggravées prévues par ces articles.

Cette disposition protège les arbitres et juges sportifs des agressions et violences dont ils sont trop souvent les victimes dans l’exercice de leurs fonctions, en rendant applicable à l’encontre des auteurs de ces agissements la circonstance aggravante de commission sur une personne chargée d’une mission de service public.

Or, les éducateurs sportifs, c’estàdire les « entraineurs », jouent tout également, à l’instar des arbitres et juges sportifs, un rôleclé dans l’exercice des activités sportives.

Par leur proximité avec les sportifs, et notamment les plus jeunes, ils remplissent dans les faits un rôle social indispensable d’éducation populaire et sportive de la jeunesse, mais font face tout également, au risque d’agressions ou d’atteintes diverses.

Ces agressions se multiplient malheureusement, notamment lors des rencontres sportives mais également en dehors de ces dernières, visant même désormais les domiciles et les familles des éducateurs sportifs ([1]).

Cependant, la rédaction actuelle de l’article L2232 du code du sport n’inclut pas les éducateurs sportifs.

La présente proposition de loi vise en conséquence à étendre aux éducateurs sportifs titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport la protection de l’article L2232 du code du sport en les considérant à l’instar des arbitres et juges comme chargés d’une mission de service public au sens des articles 2214, 2223, 2228, 22210, 22212, 22213 et 4333 du code pénal.

 


– 1 –

proposition de loi

Article unique

L’article L. 223‑2 du code du sport est ainsi modifié :

« Les arbitres et les juges, ainsi que les éducateurs sportifs titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, sont considérés comme chargés d’une mission de service public au sens des articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13 et 433‑3 du code pénal et les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions sont réprimées par les peines aggravées prévues par ces articles. »

 

 


([1]) https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/l-educateur-est-le-pilier-du-foot-amateur-et-il-faut-le-soutenir-apres-des-violences-un-week-end-sans-match-en-haute-garonne-3055735.html