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N° 1129

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 mars 2025.

PROPOSITION DE LOI

pour la préservation de l’environnement nocturne,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Arnaud SAINT-MARTIN, Mme Ségolène AMIOT, M. Bastien LACHAUD, M. François PIQUEMAL, M. Carlos Martens BILONGO, Mme Manon MEUNIER, Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Aurélien LE COQ, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. René PILATO, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER, les membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire [(1)],

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’intégrité de l’environnement nocturne ([1]) est menacée à l’échelle planétaire ([2]). La pression anthropique a des effets déstabilisateurs voire destructeurs sur les écosystèmes naturels, et notamment la biodiversité. Le changement climatique global accélère et aggrave ces tendances. Les nuisances engendrées par les sources de lumière artificielle sont l’une de ces menaces, documentée par la littérature scientifique. Malgré une prise de conscience par les pouvoirs publics et une inflexion positive ces dernières années, il n’a jamais été aussi nécessaire de préserver l’environnement nocturne par une maîtrise de l’éclairage nocturne dans les espaces public et privé.

L’alternance naturelle du jour et de la nuit est une matrice de l’évolution de l’évolution du vivant et de l’organisation des écosystèmes. L’ensemble du vivant dépend fonctionnellement de la nuit. Des caractéristiques morphologiques, biologiques ou comportementales permettent ainsi à de nombreuses espèces de vivre, de se repérer et de communiquer dans un environnement (quasiment) noir. 28 % des vertébrés et 74 % des invertébrés sont en tout ou partie nocturnes, c’est‑à‑dire qu’ils dépendent directement de la nuit au moins pour une phase de leur cycle de vie ([3]). La nuit est l’habitat des espèces nocturnes, elle est le temps du repos des espèces diurnes.

L’espèce humaine aussi a physiologiquement besoin de la nuit. L’alternance du jour et de la nuit rythme ses cycles biologiques, plus particulièrement son métabolisme hormonal. Elle a besoin de la nuit pour assurer sa propre existence en tant qu’espèce : celle‑ci nécessite en effet l’harmonie avec la nature et les innombrables formes du vivant étroitement connectées qui la composent. 

Pourtant, l’être humain n’a eu de cesse de prolonger son activité de jour jusque dans la nuit, de conquérir la nuit. Nous nous sommes constamment employés à repousser les limites du jour dans le but de poursuivre nos activités, au premier rang desquelles celles économiques et marchandes. L’éclairage artificiel nocturne s’est largement déployé à l’échelle planétaire, au point qu’aujourd’hui, on assiste à une explosion des pollutions lumineuses anthropiques : le jour ne se couche jamais sur un quart de la surface terrestre et 39,5 % de la population mondiale n’est plus en mesure de voir la voie lactée la nuit. Ce taux s’élève à 60 % eu Europe et 80 % en Amérique du Nord ([4]). Si aujourd’hui un enfant naît dans un endroit où il peut voir 250 étoiles, à 18 ans, au même endroit, il n’en verra que 100 ([5]). Les étoiles disparaissent de la voute céleste avec une augmentation annuelle de 10 % de la luminosité du ciel nocturne du fait de la pollution lumineuse ([6])

Cette profusion d’éclairage artificiel, ce vacarme lumineux, d’origine anthropique a des implications néfastes dans de nombreux domaines : 

– Avec l’ensemble du vivant, elle affecte le métabolisme de l’espèce humaine. Bloquant la production de mélatonine, activant les mécanismes d’éveil, elle dérègle l’ensemble du cycle biologique, occasionnant probablement des impacts plus larges sur sa santé (risques de diabète et de cancer notamment) ([7]). Chez les enfants, elle peut entraîner des troubles de la croissance et de l’apprentissage. Plus généralement, elle favorise le stress, l’anxiété et la perte d’appétit, perturbe les cycles du sommeil et plus particulièrement le cycle circadien, affectant ainsi la vie sociale de chacun ([8]). Autrement dit, agir contre la pollution lumineuse relève d’une politique publique de santé à destination de l’ensemble de la population.

– Elle constitue une pression supplémentaire sur les habitats, conséquemment sur la biodiversité ([9]). L’effacement de l’alternance du jour et de la nuit, le piège que constitue les sources lumineuses pour certaines espèces, le repoussoir qu’elle exerce sur d’autres, affectent l’ensemble du vivant. Les exemples sont pléthores et documentés.

Nous pouvons en être témoins, entre nuées d’insectes autour d’un luminaire, et chants d’oiseaux en cœur de nuit, ou encore distraction des migrateurs. Incidemment, elle contribue encore au déclin des pollinisateurs. Nous énonçons des évidences, puisque l’être humain exploite la réponse du vivant à la lumière, entre serres agricoles bénéficiant d’un complément lumineux, ou pêche industrielle aux projecteurs. Elle prolonge l’activité dans le règne végétal. Enfin, elle perturbe significativement les conditions de vie des animaux : elle brouille les déplacements des oiseaux et des tortues et contribue au déclin des insectes. Ainsi, 2 000 milliards d’insectes seraient tués par an en France par les éclairages publics, et entre 100 millions et 1 milliard d’oiseaux aux États‑Unis à cause des collisions avec des bâtiments éclairés ([10]).

– Elle condamne l’accès au ciel étoilé, nuisant ainsi à la recherche scientifique, ayant conduit au déclin des observatoires professionnels sur le sol national, développant des inégalités dans l’accès des connaissances et l’apprentissage de l’astronomie, sans parler de l’importance de la voute céleste pour l’inspiration dans la littérature ou dans un but contemplatif voire méditatif. L’alerte sur la croissance exponentielle de la pollution lumineuse fut d’abord lancée par les curieux du ciel, les astronomes amateurs. De fait, le premier instrumentation d’observation de l’amateur est devenu sa voiture, obligé qu’il est, de s’éloigner des dômes de lumière artificielle. Interdisant par là‑même l’accès au ciel étoilé à la jeunesse. La pollution lumineuse est multiple, en ce qu’elle provient également du ciel et des satellites qui, par leur multiplication constante, accentuent la brillance du ciel et engendrent des trainées nocturnes qui rendent les imageries astronomiques inutilisables ([11]). Elle empêche l’observation des étoiles la nuit, raréfie les postes d’observation, et brouille de précieuses données nécessaires à la compréhension et à la connaissance de l’univers. 

– Elle constitue une part importante des consommations d’énergie. En France, selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), l’éclairage public représente 41 % des consommations d’électricité des collectivités territoriales ([12]), même si cette consommation a tendance à diminuer avec le passage massif à l’éclairage LED. Le gain de consommation que cette technologie apporte, dans le meilleur des cas, un facteur 2 ([13]), est trop souvent neutralisé par une multiplication des points lumineux, ou de leur puissance lumineuse.

Jusque dans les années 2020, le syndicat de la profession, l’Association Française de l’Eclairage, avançait sur son site le chiffre de 24 euros par an et par français ([14]), pour le coût de l’éclairage public. Les investissements massifs qui accompagnent le déploiement de la technologie LED, combiné au renchérissement de l’énergie, n’ont pu que multiplier ce coût déjà considérable.

« 85 % du territoire subit des pressions dues à la pollution lumineuse »([15]) en France hexagonale, selon l’Observatoire national de la biodiversité (ONB). Les aires urbaines sont naturellement les plus touchées mais l’ensemble du territoire est de fait concerné, à des degrés différents, à une luminosité excessive au regard des besoins du vivant, d’après la carte établie par l’ONB ([16]).

Aux éclairages traditionnels s’ajoute l’implantation croissante dans l’espace public d’écrans publicitaires lumineux. Greenpeace en recensait plus d’un million en 2018. Ces nouvelles sources lumineuses, qui demeurent parfois allumées indépendamment des horaires et des flux de circulation et malgré les interdictions édictées par les autorités, sont une aberration écologique. D’une part, parce que leur processus de production est très coûteux, en raison des composants et de la quantité d’eau nécessaires – que l’on comptabilise en centaines de mètres cubes par panneau ([17]). D’autre part, parce que leur fonctionnement est très énergivore. L’Agence de l’Ademe estime que chaque panneau produit en moyenne 245 kilogrammes de CO2 par an, soit l’équivalent de la consommation énergétique d’un à trois foyers, hors chauffage. D’autant plus que l’implantation de ces écrans croît de manière importante : plus de 20 % en moyenne chaque année. Face à ce problème grandissant, la Convention Citoyenne pour le Climat (proposition C2.2) avait d’ailleurs déjà proposé leur interdiction ([18]).

Par ailleurs, le passage des communes à l’éclairage LED à partir des années 2000 a rendu le problème de pollution lumineuse plus prégnant. En effet, si les LED sont moins énergivores et plus efficaces que les lampes anciennes génération, et que les autres types d’éclairages existants (à titre d’exemple, actuellement, une LED produit la même quantité de lumière que 3 lampes fluocompactes et 15 lampes à incandescence) ([19]), elles produisent davantage de « lumière bleue », plus nocive pour l’ensemble des espèces. L’argumentaire essentiellement commercial sur leur faible consommation, a conduit les communes à multiplier les points lumineux, augmentant ainsi la pollution lumineuse sur le territoire. 

Avec l’arrêté du 27 décembre 2018, la température de couleur des luminaires en agglomération et hors agglomération a été plafonnée à 3 000 K. C’est insuffisant, la quantité de bleu à ces températures affecte encore l’horloge biologique humaine, et plus généralement les cycles de vie des espèces végétales et animales, ou encore l’observation du ciel nocturne. En effet, la lumière bleue diffuse majoritairement dans l’atmosphère, raison pour laquelle le ciel est bleu. À ce titre, la composante bleue de la lumière est la première contributrice aux halos de pollution lumineuse.

Enfin, la Stratégie nationale biodiversité (SNB) 2030, traduction de la Résolution du Parlement européen du 9 juin 2021 ([20]) sur la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité, et ses art. AT, art. 127 et art. 128, portant sur la pollution lumineuse, nous invite à concrétiser un ensemble de mesures.

La température de couleur des sources LED, combinée à l’orientation (qui ne respecte pas toujours l’impératif d’orientation de l’éclairage vers le bas comme la loi l’a pourtant édicté), l’intensité et la période d’allumage de l’éclairage nocturne, sont les vecteurs d’une pollution lumineuse qui se diffuse sur le territoire et perturbe un panel d’activités dont l’ampleur est encore sousestimée aujourd’hui. 

Il est donc impératif de mettre la lutte contre la pollution lumineuse à l’agenda, afin d’en faire un paramètre déterminant dans l’élaboration des politiques publiques en matière d’urbanisme, d’organisation de l’espace public et de maîtrise des impacts des activités économiques, privées notamment. Il faut partir des besoins et des usages des populations pour adapter l’éclairage nocturne, et rendre à l’environnement nocturne son obscurité perdue. 

De nombreuses communes et gestionnaires font déjà le choix de la sobriété lumineuse. Des maires ont choisi, soit d’éteindre leurs éclairages la nuit, soit d’en diminuer l’intensité. Soumis à des interrogations concernant les enjeux sécuritaires d’une telle décision, la plupart d’entre eux n’ont néanmoins constaté aucune corrélation entre l’augmentation de la criminalité ou du banditisme et l’extinction de l’éclairage nocturne. Selon l’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement Nocturnes (ANPCEN), et selon de nombreux maires qui ont choisi l’extinction ([21]) à l’image de Patrick Proisy, maire de Faches‑Thumesnil, les délits et incivilités nocturnes n’augmentent pas avec l’extinction. Au contraire, les problèmes nocturnes, rassemblements, tapages, excès de vitesse ou conduite à risque diminuent ([22]).

Notre insécurité, ou plutôt notre vulnérabilité la nuit, doit être recherchée dans la désertion des espaces, plutôt que dans les niveaux d’éclairement. Cette absence de corrélation entre criminalité et éclairement est établie depuis longtemps ([23]).

La sobriété lumineuse peut prendre diverses formes. La diminution de l’intensité de l’éclairage par exemple, tout comme la baisse de la température, ou la diminution du nombre de points lumineux (un point tous les 200 mètres dans les zones peu fréquentées) peuvent être imperceptibles à l’œil nu, et pourtant, elles permettent de diminuer significativement la pollution lumineuse. Les dispositifs individuels ou collectifs de détection de mouvement se multiplient également. Enfin, grâce au travail des associations sur le terrain, de nombreux opérateurs et gestionnaires publics et privés entreprennent des actions pour respecter la réglementation en matière de réglage d’orientation des luminaires, et dirigent maintenant leurs éclairages vers le bas, ce qui permet à terme d’éviter le gaspillage de lumière, donc d’énergie, et de diminuer l’intensité des halos lumineux. Ces actions restent néanmoins relativement parcellaires et hétérogènes, du fait du manque de contrôle quant au respect de cette obligation. 

Les plans locaux d’éclairage ont tendance à reproduire les schémas d’éclairage précédents, sans réfléchir à l’évolution des besoins et des mobilités. Seul un diagnostic technique mené de manière participative et indépendante avec les usagers de la rue et ses riverains en général, peut permettre à l’autorité administrative d’adapter son niveau et son intensité d’éclairage aux besoins, et de réaliser des économies d’énergie par la même occasion. 

La France s’est en effet déjà dotée d’une réglementation en la matière. La loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ([24]) a introduit dans le code de l’environnement un chapitre intitulé « Prévention des nuisances lumineuses ». L’arrêté du 27 décembre  2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses ([25]) édicte une série de prescriptions temporelles et techniques en matière d’émission de lumière et définit les catégories d’éclairage qui y sont soumises. Plusieurs dispositions importantes existent désormais, parmi lesquelles la limitation dans le temps des périodes d’éclairage avec une interruption obligatoire à partir d’1 heure du matin et jusqu’au lever du jour pour certaines catégories d’installation, l’interdiction d’émettre vers le ciel ou vers les milieux aquatiques, un plafonnement des quantités de lumière selon les usages, ou encore une température de couleur maximale afin de limiter le contenu en bleu de la lumière. 

Plusieurs obstacles ont toutefois affaibli la portée et l’efficacité de ces mesures. D’abord, l’application effective de la législation a été limitée en raison de la publication tardive des actes réglementaires nécessaires. Ensuite, les dispositions prévues en matière de sanctions en cas de non‑respect de la réglementation n’ont jamais été appliquées, faute de contrôle et d’implication des organismes de certification.

L’application des sanctions dépend en grande partie de la fréquence des contrôles de police et de la préoccupation que la mairie décide de porter à la question de la pollution lumineuse. En 2022, la campagne « Sentinelles de la nuit » lancée par France nature environnement (FNE) a permis de recenser plus de 4 000 éclairages nocturnes illégaux – comprenant 53 % d’éclairages intérieurs (vitrines de magasins ou locaux professionnels) et 47 % d’éclairages extérieurs (façades, publicité, parkings) ([26]), et ce malgré son caractère limité en termes de territoires inventoriés, ou de type de non‑conformités recensées. Pour nécessaires qu’elles soient, les actions de FNE ne sauraient se substituer au rôle de contrôle qui incombe aux autorités. 

Le contrôle citoyen et participatif sur l’éclairage nocturne est également souhaitable mais insuffisant. L’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2018 oblige les gestionnaires d’éclairage public à mettre à disposition des agents réalisant les contrôles de conformité les données techniques sur la puissance électrique, la puissance lumineuse, le pourcentage d’émission vers le haut, la date d’installation ou encore la température de couleur du luminaire. À de très rares exceptions près, ces informations ne sont pas accessibles au public, un étiquetage informatif n’étant présent qu’en haut du mât. Pourtant, la question de la pollution lumineuse et de l’éclairage de l’environnement nocturne est une question citoyenne dont la population devrait pouvoir se saisir. C’est le sens du standard EclExt ([27]) (éclairage extérieur) validé par le Conseil national de l’information géolocalisée, toujours non‑opérationnel à ce jour, faute de porteur.

Par ailleurs, l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses précise également dans ses articles 3 et 8 que le flux lumineux doit être dirigé vers le bas. En effet, les flux lumineux dirigés vers le haut ou à l’horizontale, perdus ou éblouissants, sont les premières causes de la formation de halos de pollution lumineuse. Mais l’obligation de réglage des flux n’est aujourd’hui pas respectée. En réponse aux objectifs de réduction des émissions de lumière de la SNB 2030 ([28]), et en conformité avec la législation contre la pollution lumineuse, les institutions et entreprises, les aménageurs et les acteurs publics se devraient pourtant d’être exemplaires : un simple réglage d’orientation du flux pour une mise en conformité permet d’éviter l’énergie perdue d’une lumière qui n’atteint pas à sa destination, et permet de limiter drastiquement la formation de halo lumineux, dans le ciel, première cause de l’éclaircissement du ciel, de l’effacement de l’alternance du jour et de la nuit, de la mort de millions d’oiseaux et d’insectes et de la perte de repères des espèces animales.

De la même manière, l’obligation d’éteindre les publicités lumineuses entre 1 heure et 6 heures du matin, qui expose à une amende de 1 500 euros lorsqu’elle n’est pas respectée et jusqu’à 3 000 euros en cas de récidive, est peu appliquée. Bien que le décret n° 2023‑1021 du 3 novembre 2023 relatif aux régimes de sanctions pénales en matière de protection du cadre de vie et de sécurité d’approvisionnement en électricité ([29]) facilite la mise en œuvre des sanctions, l’implication de la mairie concernée est encore déterminante. C’est ainsi que l’association FNE Midi‑Pyrénées a entamé une action juridique contre la mairie de Toulouse face à son inaction ([30])

De surcroît, la réglementation actuelle reste incomplète et mérite d’être précisée. L’éclairage public et privé de la voirie n’est pas soumis à des contraintes d’abaissement des gradations et sa temporalité est laissée à la discrétion des autorités locales compétentes. De même, les exigences en matière de lumière émise vers le ciel ne concernent actuellement que l’éclairage de voirie et les parcs de stationnement. Il n’existe aucune obligation d’extinction des espaces clos si ces espaces ne participent pas d’une activité économique. Par ailleurs, les plafonds d’éclairement existants, et le pourcentage d’autorisation d’émission de lumière vers le haut (4 %) sont excessifs et ne permettent pas la réduction de la pollution lumineuse. Enfin, si les événements extérieurs et équipements sportifs « de plein air ou découvrables » sont mentionnés dans l’arrêté du 27 décembre 2018 précité, ils ne font l’objet d’aucune prescription en matière de temporalité et de prescriptions techniques. 

L’article 5834 du code de l’environnement liste les installations exclues du champ d’application de la prévention des nuisances lumineuses : les installations nucléaires et les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Pour ces dernières, il faut regretter que lorsque seul un élément de l’installation a entraîné le classement en ICPE, c’est l’ensemble de l’installation qui se retrouve exclue du champ d’application (par exemple un supermarché, ses abords, son parc de stationnement, échappent à la réglementation lorsque sa station‑service a entraîné son classement en ICPE). Ainsi, en Essonne, on recense plus de 4 000 ICPE, autant d’établissements qui échappent à la réglementation sur l’éclairage nocturne. 

L’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2018 précise les installations soumises à la réglementation. Les installations agricoles, notamment les serres, n’en font pas partie, alors même qu’elles génèrent une pollution lumineuse majeure. Selon le bureau d’étude DarkSkyLab, une exploitation en serre de tomates bio génère une émission de lumière dans l’environnement, similaire à celle d’une ville de 400 000 habitants ([31]).

La priorité est donc l’application des dispositions existantes en en facilitant le contrôle et les sanctions, et d’autre part de les compléter. Cette nécessité est d’ailleurs identifiée dans la nouvelle SNB 2030. C’est le sens de la présente proposition de loi. 

L’article 1er introduit dans la loi la notion de « trame noire ». Celle‑ci fait référence aux espaces propices à la restauration de l’environnement nocturne et de ses continuités écologiques.

L’article 2 élargit le champ d’application des prescriptions en matière de nuisances lumineuses en suspendant l’exemption dont bénéficiaient jusqu’alors les aménagements qui comprenaient une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). En effet, cette exclusion devrait être limitée à la seule ICPE au sein de l’aménagement. À titre d’illustration, cet article permet que pour un supermarché dont seule la station‑service est réglementée au titre de la législation des installations classées, l’ensemble du site soit soumis de plein droit aux règlementations concernant la préservation de l’environnement nocturne, à l’exception de la seule station‑service classée en ICPE.

L’article 3 interdit les dispositifs publicitaires numériques et rétroéclairés dans l’espace public et les espaces de transport en commun. Il reprend par là le dispositif de la proposition de loi n° 888 relative à l’interdiction de toute forme de publicité numérique et lumineuse dans l’espace public déposé par Mme Delphine Batho.

L’article 4 instaure un plafond en termes de contenu en bleu des sources, et redéfinit la plage de fonctionnement des installations d’éclairage hors activité, afin de limiter l’exposition aux sources de lumière artificielles. Il instaure le plafond de 2 700 kelvins, venant remplacer le plafond de 3 000 kelvins introduit par l’arrêté du 27 décembre 2018, diminuant ainsi la quantité de lumière bleue dans l’éclairage nocturne sans pénaliser la performance énergétique. Il instaure également une limitation de temps d’éclairage, une obligation d’orientation des flux vers le bas, et limite la densité des flux des éclairages publics. 

Enfin, l’article 4 élargit le champ d’application des prescriptions en matière de nuisances lumineuses en ajoutant les installations agricoles, et les mises en lumière de monuments naturels (falaises, gorges…) qui impactent des écosystèmes entiers pour une valeur ajoutée nulle.

L’article 5 étend les missions de police administrative et de police judiciaire de l’Office français de la biodiversité aux nuisances lumineuses afin d’assurer l’effectivité des contrôles de conformité. L’article L. 583‑3 du code de l’environnement dispose que le contrôle du respect des prescriptions en matière de réduction des pollutions lumineuses relève en partie de la compétence de l’État, au titre d’une police administrative spéciale. Les nouvelles missions confiées à l’Office français de la biodiversité (OFB) lui permettent d’assurer ce rôle. Nous sommes également favorables à l’augmentation des moyens humains et financiers de l’office, afin de lui permettre d’assurer dans les meilleures conditions les missions essentielles qui lui sont confiées.

L’article 6 garantit l’accès à l’information sur les caractéristiques des installations d’éclairage du domaine public.

L’article 7 introduit la date du 1er janvier 2027 comme échéance au contrôle de la mise en conformité de l’ensemble des éclairages publics comme privés, aux prescriptions de direction des flux, puissance lumineuse, colorimétrie et temporalité édictées par l’arrêté du 27 décembre 2018 et par la présente proposition de loi. En effet, certains éclairages extérieurs ne respectent toujours pas les réglementations prévues par l’arrêté de 2018, comme le dénoncent de nombreuses associations de préservation de l’environnement. La mise en conformité des éclairages extérieurs avec les dispositions prévues par la présente proposition de loi donnera l’opportunité aux autorités administratives compétentes de contrôler le respect des dispositions prévues par la réglementation précédente.

L’article 8 gage la présente proposition de loi.

 


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proposition de loi

Article 1er

L’article L. 371‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « La trame noire » ;

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Atteindre les objectifs visés à l’article L. 583‑1, et préserver l’environnement nocturne dans ses dimensions écologiques et paysagères. » ;

2° Après le III, est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – La trame noire comprend l’ensemble des espaces mentionnés aux II et III du présent article. » ;

3° Au début du V, sont insérés les mots : « La trame noire » .

Article 2

L’article L. 583‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « aux », sont insérés les mots : « seuls aménagements des » ;

2° Après le mot : « installations », sont insérés les mots : « qui les ont conduits à être ».

Article 3

Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. – Les dispositifs publicitaires numériques et les dispositifs publicitaires lumineux, ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence sont interdits en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes et dans les transports en commun publics.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581‑2, cette interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique. »

Article 4

L’article L. 583‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : 

« 1° La température de couleur ne dépasse pas la valeur maximale de 2 700 K en agglomération et hors agglomération pour les installations définies aux a et e de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses ;

« 2° Les installations définies au 1° du présent article sont éteintes au plus tard 30 minutes après la cessation d’activité et allumées au plus tôt 30 minutes avant le début de celle‑ci, à l’exception de cas spécifiés par arrêté afin de ne pas nuire aux objectifs mentionnés à la fin du premier alinéa du présent article ;

« 3° La densité surfacique du flux installé des installations définies au 1° du présent article respecte la valeur nominale maximale de 30 lumens par mètre carré ;

« 4° Les installations définies au 1° du présent article assurent une proportion de lumière émise au‑dessus de l’horizontale strictement inférieure à 1 % ;

« 5° À compter du 1er janvier 2026 les installations agricoles et les installations de mise en lumière d’éléments naturels sont soumises à la règlementation du présent chapitre. »

Article 5

Après le 1° de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 

« 1° bis Contribution à l’exercice des missions de police administrative et de police judiciaire relatives aux nuisances lumineuses telles que mentionnées au chapitre III du titre VIII du livre V du présent code ; ».

Article 6

Après le I de l’article L. 583‑2 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. – Les collectivités territoriales assurent le caractère public des données techniques portant sur les émissions de lumière des installations d’éclairage dont elles ont la charge par un QR code sur les mâts à une hauteur inférieure à 2 mètres, en particulier les flux lumineux, leur orientation et leur température de couleur. »

Article 7

L’ensemble des installations d’éclairage extérieur, qu’elles soient publiques ou privées, sont en conformité avec les réglementations en vigueur en matière d’éclairage extérieur, ainsi qu’avec les règlementations prévues par la présente loi à compter du 1er janvier 2027.

Article 8

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 


([1])  L'environnement nocturne désigne l'ensemble des écosystèmes, humains ou non, fonctionnellement liés à la nuit et à l'obscurité.

([2])  Kevin Barré, Samuel Challéat, Johan Milian, Matthieu Renaud, « L'environnement nocturne, ce bien précieux », La Recherche, n° 574, juillet-septembre 2023.

([3])  Romain Sordello, « Les conséquences de la lumière artificielle nocturne sur les déplacements de la faune et la fragmentation des habitats : une revue », Bulletin de la Société des naturalistes luxembourgeois, n° 119, 2017, p. 39-54.

([4])  Christopher C. M. Kyba, Yiğit Öner Altıntaş, Constance E. Walker, Mark Newhouse, « Citizen scientists report global rapid reductions in the visibility of stars from 2011 to 2022 », Science, vol 379, n° 6629, 20 janvier 2023, p. 265-268.

([5])  Ibid.

([6])  Fabio Falchi and Salvador Bará, « Light pollution is skyrocketing », Science, vol. 379, n° 6629, 19 janvier 2023, p. 234-235.

([7])  YongMin Cho, Seung-Hun Ryu, Byeo Ri Lee, Kyung Hee Kim, Eunil Lee, Jaewook Choi, « Effects of artificial light at night on human health: A literature review of observational and experimental studies applied to exposure assessment », Chronobiology International, vol. 32, n° 9, 2015, p. 1294-1310. 

([8])  « La Pollution Lumineuse Peut Nuire à Notre Santé », International Dark-Sky Association, mai 2021, https://darksky.org/app/uploads/2021/05/Human-Health-IDA-brochure-French-05-2021.pdf.

([9])  Catherine Rich et Travis Longcore (eds.), Ecological Consequences of Artificial Night Lighting, Washington D.C., Island Press, 2005.

([10])  Scott R. Loss, Tom Will, Sara S. Loss, Peter P. Marra, « Bird–building collisions in the United States: Estimates of annual mortality and species vulnerability », The Condor, vol. 116, n° 1, 2014, p. 8-23.

([11])  Christopher C. M. Kyba, et al., « Citizen scientists report global rapid reductions in the visibility of stars from 2011 to 2022 », art. cit.

([12])  https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/371-131

([13])  https://www.eclatec.fr/wp-content/uploads/2024/06/Synoptique-des-solutions-LED-2024.pdf

([14]) https://wikinight.fr/index.php/2020/04/11/pollution-lumineuse-evolution/#Les_chiffres_clefs_de_leclairage_public

([15])  https://naturefrance.fr/sites/default/files/2021-10/PublicationONB_2021_VF.PDF

([16])  Ibid.

([17])  Frédéric Bordage, “Tendre vers la sobriété numérique”.

([18])  https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/pdf/ccc-rapport-final.pdf

([19])  Note N°37 de l’OPECST - La pollution lumineuse - Janvier 2023.

([20])  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0277_FR.html

([21])  https://wikinight.fr/index.php/2023/08/04/informal-compilation-of-large-and-medium-sized-french-towns-applying-switch-off-of-their-public-lighting/

([22])  Découvrir les enjeux de la qualité de la nuit > Enjeux de sécurité - ANPCEN

([23])  https://wikinight.fr/wp-content/uploads/Securite/Securite%20des%20biens%20et%20personnes/Preventing_Crime_what_works_what_doesn_t_what_s_promising.pdf

([24])  https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022470434

([25])  https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037864346

([26])  https://fne.asso.fr/actualites/plus-de-4000-eclairages-illegaux-recenses-4000-mercis

([27])  https://cnig.gouv.fr/eclairage-exterieur-a25020.html

([28])  https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Doc-chapeau-SNB2030-HauteDef.pdf

([29])  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048348019

([30])  https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/eclairage-des-commerces-la-nuit-la-ville-de-toulouse-menacee-par-une-action-en-justice-2700994.html

([31])  DarkSkyLab - Serres éclairées et pollution lumineuse


[(1)](1) Ce groupe est composé de : Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Aurélien LE COQ, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER.