N° 1144

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 mars 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir l’égalité des droits pour les jeunes travailleurs,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Paul MIDY, M. Ian BOUCARD, M. Joël BRUNEAU, Mme Françoise BUFFET, M. Lionel CAUSSE, Mme Julie DELPECH, M. Philippe FAIT, M. Olivier FALORNI, M. Jean-Marie FIÉVET, M. Moerani FRÉBAULT, M. Jean-Luc FUGIT, M. Jean-Michel JACQUES, Mme Brigitte KLINKERT, M. Jean LAUSSUCQ, Mme Christine LE NABOUR, M. Vincent LEDOUX, Mme Pauline LEVASSEUR, Mme Delphine LINGEMANN, Mme Brigitte LISO, Mme Lise MAGNIER, M. Christophe MARION, Mme Sandra MARSAUD, M. Stéphane MAZARS, M. Laurent MAZAURY, Mme Constance DE PÉLICHY, Mme Maud PETIT, Mme Natalia POUZYREFF, M. Franck RIESTER, Mme Anne-Sophie RONCERET, M. Xavier ROSEREN, M. Jean-François ROUSSET, M. Bertrand SORRE, Mme Violette SPILLEBOUT, Mme Prisca THEVENOT, M. Stéphane TRAVERT, Mme Annie VIDAL,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, les jeunes de 16 à 18 ans représentent environ 2,5 millions de personnes, dont nombre d’entre eux souhaitent avoir la possibilité de travailler afin de financer un projet ou de préparer leur orientation professionnelle future. Pourtant, malgré leur motivation, l’accès à l’emploi reste encore particulièrement difficile et ils pâtissent de règles en leur défaveur par rapport aux travailleurs de plus de 18 ans.

En raison de ces difficultés, de nombreux jeunes travaillent de manière non déclarée sans protection ni cotisation sociale. Pourtant, une première expérience professionnelle leur permettrait non seulement de participer à leur autonomie financière, mais aussi de mieux s’orienter dans leur parcours académique en affinant leurs souhaits.

En outre, le droit actuel consacre un ensemble de mesures au détriment des jeunes travailleurs, aussi bien en termes de salaires, que de statut et de modalité de paiement.

Il est donc essentiel d’adapter la réglementation pour sécuriser l’embauche des jeunes, rassurer les parents ainsi que les potentiels employeurs et rétablir l’égalité des droits entre travailleurs de plus de 18 ans et travailleurs de moins de 18 ans. En ce sens, nous proposons d’augmenter le salaire minimum des jeunes travailleurs, de leur faire bénéficier du statut particulier d’auto‑entrepreneur et de les rendre effectivement éligibles à la facilité de paiement du chèque emploi‑service. Nous proposons également de créer un label qui renforcera la confiance en garantissant aux parents et aux jeunes travailleurs que l’employeur connaît ses droits et devoirs, tout en renforçant l’information de ce dernier.

Avec ces mesures, nous pouvons rétablir l’égalité des droits en faveur des jeunes, en ouvrant à ceux qui le souhaitent une véritable porte d’entrée sur le marché du travail. Il est temps d’agir pour donner aux jeunes de 16 à 18 ans une place légitime dans le monde professionnel.

L’article 1er vise à rétablir une égalité de traitement entre les mineurs et les majeurs de plus de 18 ans, en imposant que le montant du salaire minimum de croissance (SMIC) des mineurs de plus de 16 ans soit le même que le SMIC des personnes majeures.

L’article 2 vise à permettre aux mineurs âgés de 16 ans révolus de pouvoir bénéficier du statut d’auto‑entrepreneur s’ils le souhaitent et sous réserve d’autorisation parentale.

L’article 3 ouvre la possibilité aux mineurs âgés de seize ans révolus d’être employé avec le dispositif du chèque emploi‑service universel.

L’article 4 créé un label pour les entreprises qui emploient des jeunes entre 16 et 18 ans et garantit de l’accueil des jeunes travailleurs au sein de l’entreprise. Ce label doit créer les conditions de la confiance entre l’employeur, un jeune travailleur et ses parents. Pour les parents et l’État, l’existence de ce label doit permettre de s’assurer qu’une entreprise qui embauche des jeunes de moins de 18 ans connaît les conditions particulières liées à cette embauche. Pour le chef d’entreprise cela lui permet de connaître ses droits et devoirs.

Enfin, l’article 5 est le gage financier.

 


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proposition de loi

Article 1er

L’article L. 3231‑7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix‑huit ans ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs de plus de dix‑huit ans. »

Article 2

Le premier alinéa de l’article 388‑1‑2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, le mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé à devenir micro‑entrepreneur. »

Article 3

L’article L. 1271‑9 du code du travail est ainsi rétabli :

« Art. L. 12719. – Le chèque emploi‑service universel est ouvert aux mineurs âgés de seize ans révolus. »

Article 4

Après l’article L. 5312‑5 du code du travail, il est inséré un article L. 5312‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531251. – L’opérateur France Travail crée un label pour les entreprises qui emploient des jeunes entre seize et dix‑huit ans. Ce label atteste de la qualité de l’accueil des jeunes travailleurs par l’entreprise. Les critères d’obtention du label sont fixés par décret. »

Article 5

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.