N° 1178
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 mars 2025.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
visant à garantir l’engagement de la responsabilité du Gouvernement par un vote de confiance,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Harold HUWART, M. Charles DE COURSON, Mme Constance DE PÉLICHY, Mme Martine FROGER, M. Paul MOLAC, M. Olivier SERVA, M. David TAUPIAC, Mme Stella DUPONT, M. Aurélien PRADIÉ, M. Laurent MAZAURY, M. Stéphane VIRY, M. Jérémie IORDANOFF, M. Thierry SOTHER,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis plusieurs mois, la France se retrouve dans la situation unique en Europe et sans exemple dans notre histoire parlementaire d’être gouvernée par des Premiers ministres minoritaires qui, à aucun moment, n’ont eu à rechercher un socle majoritaire à l’Assemblée nationale.
La responsabilité du Gouvernement devant le Parlement est, depuis le XVIIIe siècle, la pierre angulaire de la démocratie représentative et parlementaire en Europe. Ce principe s’est concrétisé dans la tradition constitutionnelle française par l’obligation pour le Gouvernement de solliciter un vote concrétisant le soutien explicite que lui apporte la représentation nationale. Qu’il prenne la forme d’un « vote de confiance », comme sous la IIIème République, ou d’une « investiture », comme dans la constitution de 1946, ce mécanisme a toujours fondé la légitimité du Gouvernement de la République.
La loi constitutionnelle du 3 juin 1958, qui donnait mandat au Gouvernement du général de Gaulle d’établir un projet de nouvelle constitution, prévoyait que ce projet mît en œuvre le principe selon lequel « le Gouvernement doit être responsable devant le Parlement ».
Ce principe est rappelé́ à l’article 20 de la Constitution, qui renvoie lui‑même aux articles 49 et 50. Mais, si le premier alinéa de l’article 49 dispose que « le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité́ du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale », il est communément admis que, malgré́ l’utilisation de l’indicatif, cet engagement n’est pas obligatoire.
D’une part, aucun délai n’est fixé après la formation du Gouvernement pour que soit sollicitée la confiance de l’Assemblée. D’autre part, la nécessité d’une délibération préalable du Conseil des ministres indique que celui‑ci apprécie l’opportunité́ d’une telle procédure.
Depuis 1959, plusieurs gouvernements n’ont pas souhaité se soumettre au vote de confiance de l’Assemblée nationale. Ce fut le cas en 1967 ou en 1988 notamment. Ces Gouvernements étaient toutefois capables de réunir une majorité de députés pour défendre les textes essentiels de la vie de la Nation.
La situation actuelle est donc un cas sans précédent qui fragilise la légitimité démocratique du Gouvernement. Elle accroît les risques de crises politiques, d’immobilisme, de paralysie de l’action de l’État et de contournement de nos institutions.
Dans une telle situation, il importe de rétablir l’obligation d’obtenir un vote de confiance immédiatement après la formation d’un gouvernement. Ainsi, ce dernier serait‑il forcé à rassembler une majorité́ conforme à la volonté́ du peuple tout en incitant les Parlementaires à prendre leurs responsabilités.
L’article unique de la proposition de loi constitutionnelle rend l’engagement de responsabilité́ du Gouvernement obligatoire dans le délai de trente jours qui suit la nomination du Premier ministre. II ne fait pas obstacle à ce que soit maintenue la faculté, pour le Premier ministre, d’engager sa responsabilité ultérieurement, dans l’exercice de son mandat.
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PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Article unique
Le premier alinéa de l’article 49 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le mot « engage » est remplacé par les mots : « peut engager » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il doit engager une telle responsabilité sur son programme pendant les trente jours qui suivent sa nomination ou, si le Parlement n’est pas en session, pendant les trente jours qui suivent l’ouverture de la session suivante ».