N° 1216
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à améliorer les critères d’éligibilité au prélèvement sur recettes de l’État lié au fonds national de garantie individuelle des ressources,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Valérie BAZIN-MALGRAS,
députée.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En 2010, la taxe professionnelle a été remplacée par la contribution économique territoriale (CET), composée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) est chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale, en application de l’article 78 de la loi de finances pour 2010.
Ce fonds vise à maintenir le niveau des ressources perçues par les collectivités locales avant la réforme de la taxe professionnelle par l’intermédiaire d’un prélèvement ou d’un reversement.
Les montants prélevés ou reversés au titre du FNGIR restent fixes et sont reconduits chaque année afin d’offrir une stabilité aux collectivités locales.
Ces montants correspondent donc à ceux fixés par rapport à 2010 or depuis cette date la situation financière de nombreuses communes a évolué.
Aussi, si cette règle bénéficie aux collectivités locales contributrices qui ont vu leurs ressources fiscales augmenter, elle s’avère préjudiciable aux collectivités ayant subi une perte de base et de produit de leur fiscalité économique du fait de la fermeture d’une ou plusieurs entreprises sur leur territoire.
Pour répondre à cette difficulté, la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a prévu pour les communes et les EPCI à fiscalité propre, pour qui le prélèvement au titre du FNGIR représente plus de 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement, et qui auront connu depuis 2012 une baisse de plus de 70 % de leurs bases de cotisation foncière des entreprises, le bénéfice d’un prélèvement sur recettes de l’État qui vise à tenir compte de cette évolution à la baisse de leurs ressources fiscales.
Pour autant, ce prélèvement sur recettes, du fait de critères d’éligibilité trop restrictifs, ne permet pas de répondre pleinement aux difficultés liées à la non‑actualisation des bases servant au calcul des contributions au FNGIR.
Les collectivités concernées se heurtent en réalité à une plus grande complexité.
Aussi, convient‑il d’améliorer les critères d’éligibilité au prélèvement sur recettes de l’État lié au Fonds national de garantie individuelle des ressources.
C’est ce que propose l’article 1er de cette proposition de loi, lequel assouplit ces critères d’éligibilité.
Il abaisse ainsi le seuil de perte de bases de CFE constatée depuis 2012 et nécessaire pour être éligible au prélèvement sur recettes de l’État de même que la part que représente le prélèvement au titre du FNGIR au sein des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités également exigé pour être éligible.
L’article 2 a quant à lui pour objet d’assurer la recevabilité financière de la proposition de loi.
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proposition de loi
Article 1er
Le VIII du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
b) Au 2°, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
2° Le B est ainsi modifié :
a) Les mots : « un tiers » sont remplacés par les mots : « une proportion » ;
b) Sont ajoutés les mots : « égale à la moitié de la proportion de perte de bases de cotisation foncière des entreprises constaté entre 2012 et l’année précédant la contribution au fonds. »
Article 2
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.