N° 1221

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre aux maires de sanctionner a posteriori certaines infractions constatées par vidéoprotection,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Marc CHAVENT, M. Jonathan GERY, Mme Marine HAMELET, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Alexandra MASSON, M. Serge MULLER, M. Frank GILETTI, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Sébastien HUMBERT, M. Olivier FAYSSAT, M. Jocelyn DESSIGNY, Mme Laure LAVALETTE, M. Philippe LOTTIAUX, Mme Brigitte BARÈGES, M. Bernard CHAIX, Mme Christelle D’INTORNI, M. Emmanuel FOUQUART, Mme Hélène LAPORTE, Mme Katiana LEVAVASSEUR, M. Nicolas MEIZONNET, M. Thierry PEREZ, M. Kévin PFEFFER, Mme Angélique RANC, Mme Sophie-Laurence ROY, M. Antoine VILLEDIEU, M. Éric MICHOUX, Mme Sophie RICOURT VAGINAY,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La sécurité et la tranquillité publiques constituent des missions essentielles des maires, garants de l’ordre public sur le territoire de leur commune. En leur qualité d’officiers de police judiciaire (OPJ), ils devraient disposer d’un rôle central dans la prévention et la répression des infractions susceptibles de troubler l’ordre public. Toutefois, leurs moyens d’action restent limités face à l’évolution des comportements et à la recrudescence de certaines infractions, notamment celles relevant des contraventions de 4e et 5e classe.

Le développement de la vidéoprotection constitue un levier majeur pour améliorer l’efficacité des politiques locales de sécurité. Nombreuses sont les communes qui ont déjà investi dans ces dispositifs, qui permettent de constater en temps réel des infractions et d’apporter des preuves tangibles. Toutefois, les maires ne disposent pas aujourd’hui de la faculté de verbaliser directement, a posteriori, les contrevenants sur la base des enregistrements vidéo, limitant ainsi la portée de cet outil.

La présente proposition de loi vise à combler cette lacune en permettant aux maires, en leur qualité d’OPJ, de sanctionner a posteriori les infractions de 4e et 5e classe à partir de la vidéoprotection. Cette mesure renforcerait la capacité des maires à assurer la sécurité locale, en leur offrant un instrument supplémentaire pour lutter contre les incivilités et atteintes à l’ordre public, telles que les dépôts sauvages d’ordures, les dégradations de mobilier urbain ou encore certaines infractions routières.

Cette possibilité, strictement encadrée par la loi, garantirait le respect des droits des citoyens en prévoyant notamment des modalités de contestation et de contrôle juridictionnel. La procédure de verbalisation a posteriori serait soumise à des conditions strictes, notamment en termes de certification des images et d’identification formelle des contrevenants.

L’article 1er de cette proposition de loi donne vie au dispositif en complétant le titre III du livre 1er du code de la route d’une nouvelle disposition dans le code de la route donnant la possibilité aux maires d’infliger une peine contraventionnelle lorsqu’ils constatent, par vidéoprotection, qu’un contrevenant a commis une infraction de 4e ou de 5e classe.

L’article 2 de cette proposition de loi charge le gouvernement de prendre un décret encadrant cette nouvelle faculté pour les maires.

L’article 3 article instaure un délai de six mois avant l’entrée en vigueur de la disposition.

Les dispositions de cette proposition de loi vous invitent ainsi à contribuer au renforcement des pouvoirs de nos maires et à l’amélioration de la sécurité dans nos villes et villages.

 

 


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proposition de loi

Article 1er

Le titre III du livre 1er du code de la route est complété par un article L. 130‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 13093. – Les maires, en leur qualité d’officiers de police judiciaire, sont habilités à constater et à sanctionner, sur la base d’enregistrements de vidéoprotection, les contraventions des quatrième et cinquième classes portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité routière, sous réserve que les infractions soient manifestes et que l’identification des contrevenants soit certaine. »

Article 2

Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre de cette faculté, notamment les modalités d’homologation des enregistrements vidéo, les procédures d’identification des contrevenants et les voies de recours ouvertes aux personnes verbalisées.

Article 3

La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication.