N° 1222

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à limiter le poids des cartables utilisés à l’école par les écoliers français,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Marc CHAVENT,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 26 juin 1996, le député Jean‑Yves Haby déposait une proposition de loi visant à limiter le poids des fournitures transportées par un enfant entre son domicile et son établissement scolaire. Son exposé des motifs débutait en ces termes : « Depuis de nombreuses années, parents et spécialistes de la santé dénoncent les excès et les dangers, pour de jeunes enfants, du poids des fournitures scolaires (cahiers, classeurs, et surtout manuels) qu’ils sont dans l’obligation de transporter chaque jour entre leur résidence et l’établissement qu’ils fréquentent, dans les couloirs et les salles de celuici, etc. ».

Vingt‑huit ans plus tard, cette proposition de loi n’a jamais été adoptée, et le problème, pourtant identifié de longue date, demeure inchangé.

Depuis trois décennies donc, de nombreuses études et rapports alertent sur les conséquences néfastes du poids excessif des cartables scolaires sur la santé des enfants. Dès l’école primaire et jusqu’au lycée, les élèves transportent quotidiennement des charges bien supérieures aux recommandations des professionnels de santé.

Cette surcharge est responsable de troubles musculo‑squelettiques, de douleurs dorsales précoces, de déséquilibres posturaux, de compressions respiratoires et, à long terme, de problèmes de croissance et de posture pouvant affecter durablement des enfants en pleine phase de développement.

Si l’État a tenté d’agir, il l’a fait à un rythme trop lent et sans proposer de solutions véritablement efficaces. Le ministère de l’éducation nationale publie régulièrement des circulaires adressées aux recteurs d’académie pour encourager la mise en place de mesures visant à alléger le poids des cartables. Toutefois, ces recommandations, dépourvues de valeur normative, restent trop souvent inappliquées. Pour illustrer cette situation, il suffit d’évoquer le cas de ma fille, élève de 12 ans pesant 35 kilogrammes, contrainte la semaine passée de porter un cartable de 13 kilogrammes, bien loin du seuil préconisé de 10 % du poids corporel indiqué dans les circulaires ministérielles.

Face à ce constat, il est impératif d’agir pour garantir la santé des jeunes générations et leur offrir un cadre d’apprentissage plus adapté à leur bien‑être. Plusieurs pays européens ont d’ores et déjà mis en œuvre des mesures réglementaires pour limiter le poids des cartables scolaires, en favorisant l’usage de manuels numériques, l’installation de casiers individuels ou encore une organisation plus rationnelle des fournitures scolaires.

La présente proposition de loi vise à inscrire dans le droit l’obligation, pour les chefs d’établissement, de mettre en place des dispositifs permettant de limiter le poids des cartables à un maximum de dix pourcents du poids de l’élève. Cette exigence constitue l’objet de l’article 1er.

Toutefois, une telle obligation resterait inefficace sans dispositifs d’application concrets. Les chefs d’établissement ne prendront pas spontanément l’initiative de contrôler le poids des cartables et il paraît peu envisageable que les inspecteurs d’académie effectuent leurs missions munis d’un pèse‑personne.

L’article 2 de la proposition de loi prévoit donc que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures d’application nécessaires à la mise en œuvre effective de la loi, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation.

Enfin, l’article 3 prévoit que l’entrée en vigueur de l’article 1er soit différée d’un an, afin de laisser le temps nécessaire à l’élaboration du rapport et à l’adoption des textes réglementaires d’application.

Cher(e)s collègues, l’adoption de cette loi constituerait une avancée majeure pour la protection de la santé des enfants et l’amélioration de leurs conditions d’apprentissage, en garantissant un cadre scolaire plus adapté à leurs besoins physiologiques et pédagogiques.

 

 


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proposition de loi

Article 1er

Le chapitre Ier du titre III du livre 1er de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 131‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 13114. – Dans le cadre de leur mission de gestion des conditions de scolarité, les chefs d’établissement scolaire doivent veiller à ce que le poids total du cartable, incluant les manuels, cahiers, classeurs et autres fournitures, n’excède pas 10 % du poids corporel de l’élève.

« Ils mettent en œuvre des dispositifs visant à limiter le poids des cartables scolaires des élèves.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 2

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures d’application nécessaires à la mise en œuvre effective de l’article 1er.

Article 3

L’article 1er de la présente loi entre en vigueur un an après sa publication.