N° 1307

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 avril 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre les mariages de complaisance,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Éric MICHOUX, M. Kévin MAUVIEUX, M. Sébastien CHENU, M. Philippe LOTTIAUX, M. Sébastien HUMBERT, Mme Edwige DIAZ, M. Bernard CHAIX, M. Philippe BALLARD, M. Olivier FAYSSAT, M. Nicolas MEIZONNET, M. Serge MULLER, Mme Marie-France LORHO, Mme Marine HAMELET, Mme Angélique RANC, Mme Michèle MARTINEZ, M. René LIORET, M. Laurent MAZAURY, Mme Véronique BESSE, M. Frédéric FALCON, Mme Monique GRISETI, M. Charles ALLONCLE, M. Emeric SALMON, M. Maxime MICHELET, M. Kévin PFEFFER, M. Matthieu BLOCH, Mme Florence JOUBERT, M. Jocelyn DESSIGNY,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, des mariages de complaisance sont célébrés en France et permettent à des personnes étrangères parfois même en situation irrégulière d’accéder à la nationalité française.

Ne pouvant bénéficier d’une clause de conscience, les maires se retrouvent seuls face aux demandes de mariage et dans l’obligation de les célébrer. Ils sont exposés à des amendes pour refus de célébrer un mariage en présence d’une personne en situation irrégulière.

En effet, dans l’état actuel de notre droit, seul le procureur de la République peut s’opposer à la célébration d’un mariage. Le ministère public ne peut d’ailleurs pas s’opposer au mariage sur le fondement de la régularité du séjour d’un des cocontractants.

La présente proposition de loi a pour objectif de protéger les maires en les enjoignant de saisir systématiquement le procureur de la République lorsque l’un des demandeurs n’est pas en mesure de justifier du caractère régulier de son séjour en France.

Elle instaure une présomption d’absence de consentement lorsque l’un des demandeurs se trouve en situation irrégulière. En effet, il est logique qu’une personne qui n’effectue pas de démarches de nature à justifier d’un séjour régulier en France, et ainsi ne démontre pas une volonté d’intégration dans le pays d’accueil, puisse être considérée comme ne souhaitant pas véritablement fonder un foyer en France, mais comme souhaitant simplement contracter un mariage de complaisance.

Sur la base de l’existence de cette présomption d’absence de consentement, cette proposition de loi vise à enjoindre le ministère public à former opposition lorsqu’il constate cette situation à la suite de sa saisine.

L’article 1er vise à obliger l’officier de l’état civil à saisir le procureur de la République lorsque l’un des cocontractants au mariage n’est pas en mesure d’apporter la preuve de son séjour régulier en France. Il contraint le procureur de la République à former opposition lorsqu’il constate cette situation.

L’article 2 instaure une présomption d’absence d’intention matrimoniale lorsque l’un des cocontractants au mariage se trouve en situation irrégulière.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

 


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proposition de loi

Article 1er

L’article 175‑2 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’une des deux parties cocontractantes au mariage n’est pas en mesure d’apporter la preuve du caractère régulier de son séjour en France, l’officier de l’état civil doit saisir sans délai le procureur de la République. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le procureur de la République est saisi par l’officier de l’état civil sur le fondement du séjour irrégulier d’une des parties cocontractantes, il est tenu de faire opposition à celui‑ci dans les quinze jours de sa saisine dans l’attente de l’apport, par l’intéressé, de la preuve du caractère régulier de son séjour en France de nature à justifier de l’intention matrimoniale. »

Article 2

L’article 146 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’absence de consentement est présumé lorsque l’un des cocontractants au mariage n’est pas en mesure d’apporter la preuve du caractère régulier de son séjour en France. »