N° 1333
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 avril 2025.
PROPOSITION DE LOI
portant sur l’illectronisme et la double authentification dans les relations entre le public et l’administration et entre les clients et les organismes privés de banques et d’assurances,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Mickaël BOULOUX, Mme Marie-José ALLEMAND, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Béatrice BELLAY, M. Karim BENBRAHIM, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Inaki ECHANIZ, M. Romain ESKENAZI, M. Denis FÉGNÉ, M. Julien GOKEL, Mme Pascale GOT, M. Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Céline HERVIEU, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, M. Philippe NAILLET, Mme Sophie PANTEL, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Dominique POTIER, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, M. Thierry SOTHER, Mme Mélanie THOMIN, M. Roger VICOT,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Selon une étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) publiée en janvier 2022, 7 % des Françaises et des Français n’ont ni smartphone ni Internet à domicile. Cet illectronisme atteint plus particulièrement les populations les plus âgées qui sont seulement 36 % à posséder un smartphone (bien que possédant tout de même un téléphone portable pour 80 % d’entre elles), ainsi que les personnes les plus précaires. En conséquence, l’illectronisme peut se révéler handicapant pour accéder à certaines données personnelles ou pour effectuer certaines démarches administratives, notamment lorsque les administrations publiques, les organismes bancaires ou d’assurance recourent à la double authentification par SMS (Short Message Service – service de messagerie court) ou par courrier électronique. Or, il existe des alternatives sans ces moyens.
La présente proposition de loi poursuit donc un double objectif :
– répondre au maintien de l’exigence de sécurité et de confidentialité des données via une double authentification – utile – lorsque les administrations publiques ou les organismes privés de banque ou d’assurance la requièrent ;
– permettre aux usagers des administrations publiques ainsi qu’aux clients des organismes privés de banques et d’assurances de recueillir leurs données personnelles, d’accéder aux services auxquels ils ont souscrit ou de faire leurs démarches par le moyen le plus rapide et le plus adapté à leur situation.
L’article 1er modifie le cadre juridique régissant la dématérialisation des services publics et les droits des usagers face aux services numériques visés aux articles L. 112‑7 et suivants de la section 2 (règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique) du chapitre II (modalités de saisine et d’échanges) du titre Ier (les demandes du public et leur traitement) du livre Ier (les échanges avec l’administration) du code des relations entre le public et l’administration.
L’article 2 concerne quant à lui les relations entre les organismes privés de banques et d’assurances et leurs clients en proposant une alternative à la double authentification par téléphone portable ou ordinateur. Les modifications en ce sens portent, d’une part, sur le code monétaire et financier et, d’autre part, sur le code des assurances.
Enfin, l’article 3 vient gager la présente proposition de loi.
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proposition de loi
Article 1er
L’article L. 112‑9 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’administration propose des moyens alternatifs adaptés aux personnes ne pouvant utiliser un téléphone portable ou un ordinateur pour satisfaire à l’exigence de double authentification, incluant notamment les appels sur ligne téléphonique fixe et les envois par courrier postal. Ces moyens, garantissant un niveau de sécurité équivalent, sont précisés dans les modalités d’utilisation des téléservices. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités de mise en œuvre des moyens alternatifs mentionnés à l’avant‑dernier alinéa ».
Article 2
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 111‑11 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’accès à l’espace personnel sécurisé nécessite une double authentification, l’assureur, l’intermédiaire ou le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe propose des moyens alternatifs adaptés pour les assurés ne pouvant utiliser un téléphone portable ou un ordinateur. Ces moyens, incluant notamment les appels sur ligne téléphonique fixe et les envois par courrier postal, garantissent un niveau de sécurité équivalent et sont précisés dans les modalités d’utilisation des services. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 311‑14 du code monétaire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une opération ou un service financier nécessite une double authentification, le professionnel propose des moyens alternatifs adaptés pour les clients ne pouvant utiliser un téléphone portable ou un ordinateur. Ces moyens, incluant notamment les appels sur ligne téléphonique fixe et les envois par courrier postal, garantissent un niveau de sécurité équivalent et sont précisés dans les modalités d’utilisation des services. » ;
Article 3
I. – La charge pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.