N° 1337
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 avril 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Paul MIDY,
député.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis plusieurs mois, un climat d’incertitude économique fragilise le tissu entrepreneurial de proximité, en particulier celui des auto‑entrepreneurs et micro‑entrepreneurs, qui représentent aujourd’hui une part essentielle de la dynamique de création d’emplois et de richesse en France. À l’instabilité conjoncturelle s’ajoute une instabilité normative, dont l’une des plus récentes illustrations réside dans la décision d’abaisser les seuils de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Or cette évolution législative, initialement prévue pour entrer en vigueur le 1er mars 2025, a été suspendue par le gouvernement jusqu’au 1er juin 2025, à la suite d’une levée de boucliers sans précédent de la part des représentants du monde entrepreneurial. Cette suspension temporaire maintient aujourd’hui plus de 205 000 petites entreprises dans une situation d’incertitude juridique et fiscale, dont 135 000 micro‑entrepreneurs qui peinent à anticiper les conséquences concrètes de leur dépassement éventuel de seuils de chiffre d’affaires.
Concrètement, cette réforme prévoit de contraindre à l’assujettissement à la TVA les entreprises, petites et micro‑entreprises, dès lors qu’elles franchissent 25 000 euros de chiffre d’affaires annuel, contre 37 500 euros actuellement pour les prestations de services et 85 000 euros pour les activités commerciales. Une telle modification, brutale, ni concertée ni anticipée, censée générer 400 millions d’euros de recettes fiscales en 2025 (800 millions d’euros en année pleine) engendrerait en moyenne plus de 4 000 euros de taxes supplémentaires par an pour les professionnels concernés, difficilement compensable par une hausse de leurs prix, et sans qu’un accompagnement opérationnel ait été mis en place à ce jour.
Ce resserrement des seuils représente non seulement un choc administratif et financier pour ces travailleurs qui créent leur propre activité – dont près de la moitié ont moins de 30 ans – mais il constitue également un frein à l’initiative économique, à la formalisation de l’emploi, et à l’insertion professionnelle dans les zones rurales ou périurbaines, où plus d’un quart des microentreprises voient aujourd’hui le jour.
Les conséquences potentielles sont multiples : recul de la création d’activité, diminution des revenus des plus fragiles, complexification de la gestion pour des entrepreneurs souvent sans appui comptable, renoncement à l’entrepreneuriat pour de nombreux jeunes ou personnes en reconversion. À l’échelle macroéconomique, c’est le risque d’un ralentissement du dynamisme entrepreneurial.
Depuis 2017, la France a connu un essor inédit de la création d’entreprises, porté notamment par la simplicité et la souplesse du régime de la microentreprise. En 2023, plus d’un million d’entreprises ont été créées dans notre pays, dont 700 000 sous le régime microentrepreneurial. Ce chiffre a presque doublé par rapport à 2017. Ces structures couvrent un spectre d’activité très large – des services à la personne à la transition écologique, de l’artisanat aux métiers du numérique – et participent activement à l’insertion professionnelle, en particulier des jeunes, des femmes, des seniors et des personnes en reconversion.
Une entreprise sur trois emploie dès la première année, avec en moyenne trois salariés, et plus d’un quart des créations ont lieu en zones rurales, contribuant ainsi au maillage économique du territoire. Ce sont autant d’emplois créés, de parcours relancés, et de familles sorties du chômage ou de la précarité. Grâce à cet élan, plus de deux millions de Français ont retrouvé le chemin de l’emploi depuis 2017, sans charge directe pour les finances publiques.
Dans ce contexte, la suspension de la réforme du 1er mars au 1er juin 2025, bien qu’elle ait été présentée comme un temps de concertation, n’a pas permis de documenter des éventuelles éléments de concurrence déloyale, de lever les inquiétudes ni de garantir une sécurité juridique minimale aux entrepreneurs concernés. Ce flou réglementaire fragilise l’activité des professionnels qui, au quotidien, prennent des risques et s’investissent pleinement pour faire vivre l’économie locale.
Cette proposition de loi propose donc de maintenir durablement les seuils de franchise en base de TVA au niveau en vigueur avant le 1er mars 2025, soit 37 500 euros pour les prestations de services et 85 000 euros pour les activités commerciales, en écartant explicitement leur réduction à 25 000 euros. Par ailleurs, des seuils spécifiques sont prévus pour certaines professions : les avocats, auteurs et artistes‑interprètes bénéficient d’un plafond fixé à 50 000 euros pour les activités principales et 35 000 euros pour les activités connexes. Ils sont également remis à leur niveau initial.
Cette mesure de stabilité, sans impact budgétaire immédiat – puisqu’elle se borne à empêcher une hausse des prélèvements prévue mais non encore appliquée – permettrait d’offrir aux micro-entrepreneurs un cadre pérenne et lisible, essentiel à leur développement et à leur sécurisation juridique.
L’article 1er de la proposition de loi vise à abroger la réforme des seuils de franchise en base de TVA au niveau en vigueur avant le 1er mars 2025. Il maintient les seuils de franchise en base de TVA au niveau en vigueur avant le 1er mars 2025, soit 37 500 euros pour les prestations de services et 85 000 euros pour les activités commerciales.
L’article 2 vise à gager la proposition de loi.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le tableau au second alinéa est ainsi rédigé :
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(En euros) |
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« |
Année d’évaluation |
Chiffre d’affaires national total |
Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement |
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Année civile précédente |
85 000 |
37 500 |
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Année en cours |
93 500 |
41 250 |
» ; |
b) Il est ajouté un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes‑interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
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(En euros) |
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« |
Année d’évaluation |
Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent I bis |
Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent I bis |
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Année civile précédente |
50 000 |
35 000 |
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Année en cours |
55 000 |
38 500 |
» ; |
« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :
« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112 2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes‑interprètes mentionnés à l’article L. 212 1 du même code. »
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou I bis du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. »
Article 2
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.