N° 1390

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mai 2025.

PROPOSITION DE LOI

réglementant les produits de substitution au tabac,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Ludovic MENDES,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Ce texte vise à renforcer la protection de la santé publique en encadrant la commercialisation et la consommation de produits de substitution au tabac, contenant de la nicotine. L’absence de réglementation stricte expose la population, et notamment les mineurs, à des risques accrus, comme l’a récemment souligné l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail Anses.

Alors que les sachets de nicotine, différents du snus interdit en Europe, connaissent une expansion rapide sur le marché français depuis 2022, ils ne bénéficient d’aucun cadre juridique dédié. La directive 2014/40/UE ne les encadre pas, les classant comme de simples biens de consommation. Bien que la loi du 9 juin 2023 ait interdit leur promotion par des influenceurs, ces produits restent facilement accessibles, y compris aux mineurs.

La France doit s’inscrire dans une dynamique forte afin de prévenir les risques sanitaires, en particulier pour les jeunes, et de limiter l’expansion de produits en mettant en place une réglementation forte et cohérente avec la politique de lutte contre le tabagisme.

Alors qu’une interdiction totale parait illusoire tant les canaux de distribution sont faciles d’accès, et encore plus pour les mineurs (épiceries, réseaux sociaux, achats sur des marketplaces en ligne…), il est primordial d’encadrer ces produits de substitution au tabac.

Ces produits, aujourd’hui et depuis de longs mois en vente libre, doivent être perçus comme des produits visant les fumeurs majeurs souhaitant bénéficier d’un nouvel outil leur permettant de sortir du tabagisme à l’instar de ce qu’est le vapotage désormais bien installé dans notre pays, fortement encadré et considéré comme ayant été un des outils de la baisse de la prévalence tabagique.

Aussi, cette proposition de loi prévoit dans son article 1er, la création d’un chapitre V « Produit de substitution au tabac » après le chapitre IV du titre 1er du livre V de la troisième partie du code de santé publique.

La section 1 est relative aux dispositions générales. Une fois la définition posée d’un produit de substitution au tabac (L. 3515‑1), il est confié le monopôle de leur vente aux buralistes (L. 3515‑2).

La vente aux mineurs est interdite (L. 3515‑3), ainsi que la vente en ligne (L. 3515‑4) tandis que le nouvel article L. 3515‑5 encadre à l’instar de ce qui existe déjà pour les produits du vapotage, la communication autour des produits de substitution au tabac.

La section 2 est relative aux ingrédients. Il est prévu la composition en termes de nicotine et d’arôme (L. 3515‑6) ainsi que la définition d’un additif comme la qualité des ingrédients (L. 3515‑7) tout en interdisant les produits visant à créer un parfum ou arôme caractéristique (L. 3515‑8).

Le texte propose de confier à l’Agence nationale de sécurité sanitaire, la supervision et le respect des dispositions relatives aux ingrédients et à la qualité et aux caractéristiques techniques des produits de substitution au tabac (L. 3515‑9).

Il définit les obligations générales du fabricant et de l’importateur de certains autres produits (L. 3515‑10).

Il est également prévu une déclaration de produits de substitution au tabac (L. 3515‑11), un contrôle des volumes de ventes des produits de substitution au tabac (L. 3515‑12),

Les articles L. 3515‑13 et L. 3515‑14 prévoient des redevances dont bénéficiera l’ANSES au titre de sa nouvelle mission.

L’article L. 3515‑15 encadre le stockage et la publication d’informations relatives au contrôle des produits.

Il est également listé les cas d’interdiction des ventes à l’initiative de l’ANSES (L. 3515‑16).

Le texte prévoit les sanctions en cas d’infraction de vente (L. 3515‑17).

La section 3 est relative à la présentation du produit.

Le texte prévoit que les produits de substitution au tabac ne peuvent être vendus et transmis autrement aux consommateurs que dans des emballages de détail conformes à la présente loi et aux dispositions (L. 3515‑18).

Les articles L. 3515‑19 à L. 3515‑23 prévoient les dispositions générales relatives aux unités de conditionnement et aux produits de substitution au tabac et notamment en ce qui concerne la taille de l’emballage, les éléments d’apparence et l’étiquetage des unités de conditionnement.

Le texte prévoit les délais pour les importations par des voyageurs (L. 3515‑24) et pose les limites quantitatives applicables aux importations par des voyageurs (L. 3515‑25).

La section 4 prévoit qu’un décret du ministre en charge de la santé définit les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent chapitre.

L’article 2 prévoit la fiscalité des produits de substitution au tabac. Il est prévu que ces produits soient soumis à une taxe de consommation d’un montant de 22 euros par kilogramme, soit exactement ce qui avait été voté lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 par le Sénat en première lecture.

L’article 3 prévoit que cette proposition de loi entre en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel.

L’article 4 prévoit que le gouvernement remettra, au minimum deux ans après l’entrée en application complète de la loi, un rapport d’évaluation du présent texte et le cas échéant, des pistes d’adaptation.

L’article 5 gage financièrement cette loi au titre de l’article 40 de la Constitution.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

Après le chapitre IV du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de santé publique, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis 

« Produit de substitution au tabac

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 35147. – Un produit de substitution au tabac est susceptible d’être absorbé par le consommateur lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est présenté sous forme de sachets se glissant entre la lèvre et la gencive, étant constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail. 

« Il peut posséder un arôme caractérisant, c’est‑à‑dire un parfum ou un arôme autre que le tabac, résultant d’un additif ou d’une combinaison d’additifs, qui est clairement perceptible, avant ou pendant l’utilisation du produit. 

« Art. L. 35148. – Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur‑revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts. 

« Art. L. 35149. – Les produits de substitution au tabac ne peuvent être vendus ou transmis autrement à des personnes de moins de dix‑huit ans. Une personne de moins de dix‑huit ans ne peut pas importer un produit de substitution au tabac.

« Les débitants de produits du tabac et les titulaires du statut d’acheteur‑revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts doivent mettre en œuvre un système de vérification de l’âge confirmant que le client est âgé de dix‑huit ans ou plus.

« Les produits de substitution au tabac doivent comporter un dispositif de sûreté destiné à protéger les enfants dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre en charge de la santé.

« Art. L. 351410. – Les ventes transfrontalières à distance de produits de substitution au tabac sont interdites. En outre, un commerçant établi en France ne peut pas vendre ou transmettre autrement de tels produits au consommateur en utilisant un moyen de communication à distance.

« Art. L. 351411. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits de substitution au tabac est interdite.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas :

« 1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits de substitution au tabac, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu’aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits de substitution au tabac ;

« 2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire ;

« 3° Aux affichettes relatives aux produits de substitution au tabac, disposées à l’intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l’extérieur.

« Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur de produits de substitution au tabac.

« Ces supports ne doivent pas cibler ou représenter des personnes âgées de moins de vingt‑cinq ans.

« Section 2

« Ingrédients

« Art. L. 351412. – Il est interdit de vendre ou de transférer aux consommateurs un produit de substitution au tabac contenant :

« 1° Une teneur en nicotine de plus de 16,6 milligrammes par gramme de produit ;

« 2° Un goût autre que celui de menthol, de menthe ou de fruits.

« Un produit de substitution au tabac ne peut être vendu ou remis au consommateur sous la forme d’une dose unitaire prête à l’emploi pesant moins de 0,5 gramme ou supérieure à un gramme.

« Les dispositions du I de l’article L. 3512‑16 applicables aux produits du tabac s’appliquent également aux produits de substitution au tabac, sauf le deuxième alinéa du même I.

« Art. L. 351413. – Est considéré comme ingrédient, un additif ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit de substitution au tabac.

« Les produits de substitution au tabac ne contiennent que des ingrédients de haute pureté, sauf traces techniquement inévitables dans le processus de fabrication.

« La nicotine utilisée doit être de qualité pharmaceutique et les arômes de qualité alimentaire.

« La qualité du matériau des produits de substitution au tabac doit être de qualité alimentaire.

« Art. L. 351414. – Aucun produit ne peut être vendu ou transmis autrement au consommateur dans le but de créer un parfum ou un arôme caractéristique dans un produit de substitution au tabac.

« Art. L. 351415. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail supervise le respect des dispositions relatives aux ingrédients, à la qualité et aux caractéristiques techniques des produits de substitution au tabac.

« Art. L. 351416. – Le fabricant et l’importateur sont chargés de veiller à ce que les produits de substitution au tabac soient conformes aux dispositions et réglementations applicables.

« Art. L. 351417. – Le fabricant ou l’importateur d’un produit de substitution au tabac doivent informer l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail trois mois à l’avance du produit qu’ils ont l’intention de vendre ou de transmettre autrement aux consommateurs. De même, toute modification importante des produits doit également être déclarée avant que le produit ne soit vendu ou transmis autrement aux consommateurs.

« La déclaration visée au précédent alinéa, qui se fait par voie électronique, doit contenir :

« 1° Le nom et les coordonnées du fabricant, de la personne physique ou morale responsable du produit dans l’Union et de l’importateur du produit dans l’Union ;

« 2° Une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit triés par marque et par type, ainsi que les quantités d’ingrédients ;

« 3° Les données toxicologiques sur les ingrédients du produit, considérant en particulier leurs effets de dépendance ;

« 4° Les informations sur la posologie et l’absorption de nicotine lorsque le produit est utilisé dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles ;

« 5° Une déclaration selon laquelle le fabricant ou l’importateur assume l’entière responsabilité de la qualité et de la sécurité du produit lorsqu’il est mis sur le marché et utilisé dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.

« Art. L. 351418. – Chaque année, le fabricant ou l’importateur d’un produit de substitution au tabac doit fournir à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail des informations sur les volumes de vente de produits de substitution au tabac par marque et par type.

« Art. L. 351419. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail peut facturer au fabricant ou à l’importateur une redevance pour la réception, le stockage, le traitement, l’analyse et la publication des informations soumises à l’organisme en vertu des articles précédents et pour les mesures y afférentes.

« Art. L. 351420. – Une redevance de surveillance ne peut pas dépasser 500 euros par point de vente.

« Afin de couvrir les coûts de contrôle du présent chapitre, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail facture une redevance de surveillance annuelle aux fabricants et importateurs de produits de substitution au tabac. La redevance de surveillance est calculée sur la base des quantités vendues déclarées par le fabricant ou l’importateur à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail au cours de l’année civile précédente.

« Pour les produits de substitution au tabac vendus en portions, le montant est fixé à 0,001 euros par pièce

« Art. L. 351421. – À l’exception des secrets d’affaires, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail publie les informations obtenues en vertu de du présent chapitre sur un site Internet accessible au public, où les informations ne peuvent être consultées qu’à titre de requêtes individuelles à l’aide du nom du produit ou du nom du registre enregistré ou du registre du commerce et du code de société de l’inscrit.

« Art. L. 351422. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail peut interdire la vente et la transmission de produits de substitution au tabac, si :

« 1° Le fabricant ou l’importateur n’a pas fourni à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail les informations visées au présent chapitre de la manière prescrite, dans le délai prescrit, ou en utilisant le modèle prescrit, ou si les informations fournies ne sont pas correctes ;

« 2° Le fabricant ou l’importateur n’a pas payé à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail les droits visés aux articles L. 3514‑19 et L. 3514‑20.

« Art. L. 351423. – Toute partie qui, délibérément,

« 1° En violation de l’article L. 3514‑9, vend ou transmet autrement ou transporte à titre onéreux un produit de substitution au tabac à une personne de moins de dix‑huit ans ;

« 2° Dans le cadre d’une activité commerciale, ou vend ou transmet autrement des produits de substitution au tabac sans autorisation ou sans déclarer la vente au détail de produits de substitution au tabac ;

« est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois pour une infraction relative à la vente de tabac.

« Section 3

« Présentation du produit

« Art. L. 351424. – Les produits de substitution au tabac ne peuvent être vendus et transmis autrement aux consommateurs que dans des emballages de détail conformes à la présente loi et aux dispositions adoptées en vertu de celle‑ci et de la législation de l’Union applicable.

« Art. L. 351425. – La taille minimale de l’unité de conditionnement d’un produit de substitution au tabac est de vingt doses unitaires et de 30 grammes de produit en vrac.

« Les produits de substitution au tabac ne peuvent être vendus ou remis aux consommateurs dans une unité de conditionnement contenant des emballages plus petits ou qui peuvent être divisés en emballages plus petits.

« Les dimensions minimales de l’unité de conditionnement d’un produit de substitution au tabac sont fixées par décret du ministre chargé des affaires sociales et de la santé. 

« Art. L. 351426. – L’unité de conditionnement d’un produit de substitution au tabac doit porter :

« 1° Une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit par ordre décroissant de poids ;

« 2° Une indication de la teneur en nicotine et du dosage du produit ;

« 3° Le numéro de lot du fabricant ;

« 4° Une recommandation pour garder le produit hors de portée des enfants ;

« 5° Les avertissements sanitaires en français, recouvrant au minimum 30 % de la surface frontale de l’emballage du produit ; parmi ces messages doivent figurer les mentions : "Ce produit contient de la nicotine, qui est une substance très addictive" et "Interdiction de vendre aux moins de 18 ans" ;

« 6° Une icône "18+" inviolable doit être apposée sur l’emballage.

« Les dispositions de l’article L. 3512‑21 du présent code concernant les produits du tabac s’appliquent également aux unités de conditionnement d’un produit de substitution au tabac.

« L’unité de conditionnement d’un produit de substitution au tabac peut indiquer le nom et le groupe de produits du produit, le nom commercial et les coordonnées du fabricant ou de l’importateur, ainsi que la taille, l’arôme et le code‑barres du produit de manière que l’étiquetage ne permette pas de distinguer l’unité de conditionnement des autres unités de conditionnement de produits de substitution au tabac et lorsque l’étiquetage ne favorise pas la vente du produit.

« Sauf disposition contraire de la loi, les unités de conditionnement de produits de substitution au tabac ne peuvent porter d’autres marques que celles qui sont obligatoires ou autorisées sur les unités de conditionnement en vertu des précédents alinéas.

« D’autres dispositions peuvent être prévues par décret du ministre chargé des affaires sociales et de la santé concernant :

« 1° Les textes, le type et la taille de la police, la couleur, la surface, l’emplacement et d’autres spécifications relatives à la mise en garde sanitaire au sixième alinéa du présent article ;

« 2° Le type et la taille de la police, la couleur, la surface, l’emplacement et les autres spécifications relatives à l’étiquetage visés au présent article. Des dérogations à l’exigence d’uniformité prévue à cet article en ce qui concerne les spécifications relatives à l’étiquetage peuvent également être accordées par décret du ministre chargé des affaires sociales et de la santé, si la dérogation est mineure et ne favorise pas la vente du produit.

« Art. L. 351427. – Une unité de conditionnement d’un produit de substitution au tabac ne peut pas différer par la forme, la couleur, le matériau ou tout autre élément de présentation d’autres paquets de vente au détail de produits de substitution au tabac, et la présentation de l’unité de conditionnement ne peut pas non plus contribuer à la vente du produit, notamment à travers son nom ou d’images ou être conçue sous des formes ou des descriptions de saveurs susceptibles d’attirer des mineurs comme des jouets, des dessins animés ou des sucreries.

« Des dispositions plus détaillées sur la forme, la couleur, le matériel et les autres éléments d’apparence des unités de conditionnement des produits de substitution au tabac peuvent être publiées par décret du ministre chargé des affaires sociales et de la santé. Des dérogations à l’exigence d’uniformité prévues à l’alinéa précédent peuvent également être accordées par décret du ministre chargé des affaires sociales et de la santé en ce qui concerne la présentation d’une unité de conditionnement, si la dérogation est mineure et ne favorise pas la vente du produit.

« Art. L. 351428. – Un produit de substitution au tabac ne peut être distingué par sa forme, sa couleur, sa surface ou toute autre apparence d’autres produits de substitution au tabac du même groupe de produits, et son apparence ne doit pas non plus être utilisée pour promouvoir la vente du produit, notamment à travers son nom ou d’images ou être conçu sous des formes ou des descriptions de saveurs susceptibles d’attirer des mineurs comme des jouets, des dessins animés ou des sucreries.

« Des dispositions plus détaillées sur la forme autorisée, la couleur, la surface et d’autres éléments d’apparence des produits de substitution au tabac peuvent être publiées par décret du ministre chargé des affaires sociales et de la santé. Un décret du ministre chargé des affaires sociales et de la santé peut également prévoir des exceptions à l’exigence d’uniformité prévue au précédent alinéa en ce qui concerne l’apparence d’un produit de substitution au tabac si la dérogation est mineure et ne favorise pas la vente du produit. 

« Art. L. 351429. – Les dispositions de la présente loi sur les unités de conditionnement des produits de substitution au tabac s’appliquent également à tout emballage extérieur des produits.

« Art. L. 351430.  Toute personne résidant en France qui arrive dans le pays en provenance de l’extérieur de l’Espace économique européen autrement que par voie aérienne et dont le voyage a duré moins de 24 heures n’est pas autorisée à importer des produits de substitution au tabac dans le pays.

« Toute personne résidant en dehors de l’Espace économique européen qui arrive dans le pays en provenance de l’extérieur de l’Espace économique européen autre que par voie aérienne et dont le séjour non lié au transit en France n’excède pas trois jours, ne peut pas importer de produits de substitution au tabac fumé dans le pays.

« Nonobstant les dispositions du premier alinéa, une personne peut importer des produits de substitution au tabac s’il est évident que ceux‑ci ont été acquis avant de quitter le pays. Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa, une personne peut importer ces produits s’il est évident que ceux‑ci sont destinés à leur usage personnel pendant la durée de leur séjour dans le pays.

« Art. L. 351431. – Les particuliers ne sont pas autorisés à importer plus de 500 grammes de produits de substitution au tabac.

« Section 4

« Mise en application

« Art. L. 351432. – Un décret du ministre chargé de la santé définit les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. »

Article 2

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et produits de substitution au tabac » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des produits de substitution au tabac » ;

3° L’article L. 311‑1 est complété par un 4º ainsi rédigé :

« 4º Les produits de substitution au tabac au sens de l’article L. 315‑3. » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Produits de substitution au tabac

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 3151. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les produits de substitution au tabac sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 3152. – Sont soumis à l’accise les produits de substitution au tabac au sens de l’article L. 315‑3.

« Art. L. 3153.  Les produits de substitution au tabac s’entendent des produits présentés en sachets‑portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 3154.  Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les produits de substitution au tabac sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 3155.  Les règles relatives au montant de l’accise sur les produits de substitution au tabac sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous‑section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 3156.  L’application d’une exonération prévue par la présente sous‑section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 3157.  Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 3158. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l’accise

« Art. L. 3159.  L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les produits de substitution au tabac, exprimée en milliers de grammes.

« Sous‑section 2

« Tarif

« Art. L. 31510.  Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

   

« 

Montant applicable
à compter du 1er mars 2025

Montant applicable
à compter du 1er janvier 2026

Montant applicable
à compter du 1er janvier 2027

 

22

44

66

 

« Art. L. 31511.  Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 31512.  Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les produits de substitution au tabac sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 31513.  En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

 » Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 31514.  Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les produits de substitution au tabac sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 31515.  Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 31516.  Les règles de constatation de l’accise sur les produits de substitution au tabac sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 31517.  Les règles relatives au paiement de l’accise sur les produits de substitution au tabac sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 31518.  Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les produits de substitution au tabac sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 31519.  L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 31520.  L’affectation du produit de l’accise sur les produits de substitution au tabac est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les produits de substitution au tabac mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

Article 3

La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel.

Article 4

Le gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la loi et ses résultats, au minimum deux années après la date de mise en application complète du présent texte. Ce rapport présente le cas échéant des recommandations d’évolution et d’adaptation de la loi.

Article 5

I.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au droit visé à l’article L. 313‑20 du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.