N° 1391
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mai 2025.
PROPOSITION DE LOI
portant création d’un statut de vétéran,
(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jean-Pierre TAITE, Mme Sylvie BONNET, M. Fabrice BRUN, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Marie-Christine DALLOZ, Mme Sylvie DEZARNAUD, M. Julien DIVE, M. Michel HERBILLON, M. Corentin LE FUR, M. Alexandre PORTIER, M. Nicolas RAY, M. Vincent ROLLAND, M. Jean-Pierre VIGIER, M. Thibault BAZIN, M. Vincent DESCOEUR, M. Hubert BRIGAND,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Cette proposition de loi vise à créer le statut « vétéran des armées » pour les militaires ayant servi un minimum de quinze années. Cela concernerait tous les anciens militaires, combattants ou non, blessés ou non.
L’article unique de cette proposition de loi vise à ajouter une section intitulée « statut vétéran des armées » dans la partie législative du code de la défense. Cette nouvelle section contient cinq nouveaux articles définissant les conditions et prérogatives du statut « vétéran des armées ».
Le statut « vétéran des armées » permettrait aux anciens militaires de conserver un lien avec l’armée. En effet, ce statut leur donnerait la propriété de leur grade, l’autorisation de porter leur uniforme lors des événements en lien avec les armées, un accès aux hôpitaux militaires, la couverture par le régime de sécurité sociale des militaires, un accès aux cercles des armées et la gratuité des musées des armées.
Ce sont certes des avantages non monétaires mais non dénués de sens. En effet, l’objectif du statut « vétéran des armées » est de témoigner une reconnaissance aux anciens militaires. Les avantages procurés par ce statut renforceraient le sentiment d’appartenance à un corps et éviteraient une rupture brutale lors de la retraite militaire.
Tel est l’objet de cette proposition de loi.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
Le chapitre IX du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Statut de vétérans des armées
« Art. L. 4139‑18. – Les militaires pouvant justifier d’au moins quinze années de service, au sens de l’article L. 4111‑2, et n’ayant pas commis de faute grave, au sens de l’article L. 4137‑5, bénéficient du statut de vétéran des armées.
« Une carte à puce mentionnant ce statut leur est remise.
« Art. L. 4139‑19. – Les vétérans des armées obtiennent la propriété de leur grade avec la mention « En retraite » ou « Honoraire ».
« Ils sont autorisés à porter l’uniforme pour tout événement concernant les armées.
« Art. L. 4139‑20. – Les vétérans des armées bénéficient de l’accès aux hôpitaux des armées, tels que défini à l’article L. 6147‑7 du code de la santé publique.
« Art. L. 4139‑21. – Les vétérans des armées peuvent demander à l’administration à être couverts par le régime de sécurité sociale des militaires tel que défini aux articles D. 713‑1 à D. 713‑25 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 4139‑22. – Les vétérans des armées bénéficient d’un accès libre aux musées des armées sur présentation de leur carte.
« Ils ont également accès aux cercles des armées, au sens de l’article R. 3412‑1 du présent code. »
Article 2
I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et des services.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.