N° 1404

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mai 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter l’accès aux soins ophtalmiques,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Romain DAUBIÉ, M. Philippe BONNECARRÈRE, Mme Corinne VIGNON, Mme Véronique BESSE, Mme Constance LE GRIP, Mme Constance DE PÉLICHY, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Laurent MAZAURY, M. Christophe MARION, Mme Anne-Sophie RONCERET, Mme Claudia ROUAUX, M. Alexandre PORTIER, M. Richard RAMOS, M. Jean-Michel JACQUES, M. Ian BOUCARD, M. Anthony BROSSE, Mme Isabelle RAUCH, Mme Marina FERRARI,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’accès aux soins ophtalmologiques en France est marqué par des délais d’attente importants et empêchent la détection précoce des pathologies oculaires telles que le glaucome, la rétinopathie diabétique ou encore la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). Cette situation est particulièrement critique dans les déserts médicaux où les solutions mises en place jusqu’à présent n’ont pas permis de réduire significativement les difficultés d’accès aux soins ophtalmologiques.

Afin d’optimiser la prise en charge des patients et d’améliorer la coordination interprofessionnelle, plusieurs dispositifs de délégation ont déjà été mis en place, notamment au bénéfice des orthoptistes. S’inspirant de ces dispositifs, cette proposition de loi vise à autoriser les opticiens‑lunetiers exerçant sous délégation médicale à utiliser des dispositifs d’exploration fonctionnelle sans contact.

Le réseau des opticiens‑lunetiers présente le meilleur maillage territorial en matière de soins visuels. Avec plus de 13 000 points de vente et une présence homogène sur l’ensemble du territoire, y compris dans des zones sous‑dotées en ophtalmologistes, ils constituent un relais stratégique pour l’amélioration du parcours de soins des patients. 19,3 % des français vivent dans un désert médical ophtalmologique, lequel est défini par un accès à un spécialiste à plus de 45 minutes de route. En 2023, 5 748 ophtalmologistes étaient en exercice sur le territoire, soit 8,47 pour 100 000 habitants, le tout avec d’importantes disparités régionales (1,72 dans la Creuse et 11,73 dans le Rhône). En comparaison, 42 339 opticiens‑lunetiers étaient en exercice sur le territoire en 2023, ce qui représente environ 62,54 opticiens pour 100 000 habitants. Leur maillage territorial étant complet, cela permettrait à de nombreuses personnes de bénéficier de soins ophtalmiques à proximité de chez elles et dans des délais significativement plus courts (18 mois d’attente à Montargis, 20 jours à Paris).

Ainsi la mise en place d’une délégation pour les opticiens lunetiers leur permettrait notamment de faire un examen ophtalmologique sans contact physique avec l’œil tout en mesurant certains paramètres de la vision tels que l’acuité visuelle, la réfraction, la pression intraoculaire ou encore la topographie cornéenne.

L’utilisation de technologies modernes (tonomètre à air, OCT, rétinophotographe, topographe et champ visuel) est un réel atout dont il faut se servir, elle permet :

– une réduction significative des délais d’orientation des patients vers un ophtalmologiste,

– un dépistage précoce et fiable des pathologies graves telles que le glaucome, la rétinopathie diabétique et la DMLA,

– une coordination renforcée entre les professionnels de santé, assurant un suivi optimal des patients grâce à la transmission sécurisée des résultats,

– une amélioration de la qualité des soins, sans engendrer de surcoût supplémentaire.

Il est important de noter que la mise en œuvre de ces dispositifs s’inscrit dans une pratique déjà répandue dans plus de 30 % des cabinets d’ophtalmologie, où des opticiens‑lunetiers y sont salariés. Ce dispositif, encadré par des protocoles stricts et validé par un médecin ophtalmologiste déléguant, garantirait ainsi la qualité et la sécurité des soins, tout en s’adaptant aux évolutions technologiques actuelles.

En s’inspirant des mesures existantes pour les orthoptistes, cette proposition vise à optimiser le dépistage des pathologies oculaires en s’appuyant sur les opticiens, déjà intégrés dans le parcours de soins et présents sur tout le territoire. Elle permettrait une prise en charge plus rapide des patients à proximité de leur domicile, sans coût supplémentaire pour la société, mais également, permet d’économiser du temps médical pour les délégants pour leur permettre de se recentrer sur leurs patients.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

L’article L. 4362‑10 du code de la santé publique est complété par treize alinéas ainsi rédigés :

« Sur prescription médicale ou dans le cadre d’un protocole organisationnel, les opticiens‑lunetiers peuvent réaliser des examens complémentaires à visée de dépistage ophtalmologique sans contact, notamment :

« 1° Pachymétrie cornéenne sans contact ;

« 2° Tomographie par cohérence optique oculaire ;

« 3° Topographie cornéenne ;

« 4° Biométrie oculaire sans contact ;

« 5° Examen spéculaire de la cornée sans contact ;

« 6° Aberrométrie oculaire ;

« 7° Biomicroscope ;

« 8° Périmétrie ;

« 9° Rétinographie non mydriatique ;

« 10° Tonométrie sans contact ;

« 11° Exploration du sens chromatique. 

« Ces examens, réalisés à l’aide de dispositifs automatisés et non invasifs, ne constituent pas un acte de diagnostic médical et sont effectués selon des protocoles organisationnels définis par le médecin déléguant. Les données recueillies sont transmises à ce dernier pour interprétation. »

Article 2

L’article L. 4362‑11 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les conditions d’exercice de ces délégations, dans lesquelles l’opticien‑lunetier peut procéder aux examens complémentaires à visée de dépistage ophtalmologique sans contact mentionnés à l’alinéa 8 de l’article L. 4362‑10 ».

Article 3

Le décret d’application mentionné à l’article L. 4362‑11 dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi est publié dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 4

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.