N° 1494

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juin 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir l’équilibre, l’intégrité et la transparence des travaux de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Vincent LEDOUX,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive (CNCFSC), placée sous l’autorité du ministre chargé de la protection de la nature, joue un rôle essentiel dans l’encadrement des conditions de détention des animaux non domestiques tenus en captivité. Elle émet des avis sur les normes d’accueil des animaux, les textes réglementaires applicables, et les demandes de certificats de capacité.

Toutefois, l’arrêté du 9 mars 2023 relatif à sa composition a créé un déséquilibre manifeste au sein de cette instance, en favorisant largement les représentants des établissements détenant des animaux (zoos, élevages, cirques, fauconnerie, animaleries). Ceux‑ci sont six fois plus nombreux que les représentants des associations de protection animale, pourtant reconnues comme parties prenantes du dialogue environnemental au sens de l’article L.141‑1 du code de l’environnement. Pire encore, les associations sont absentes de la formation restreinte chargée d’émettre des avis sur la délivrance des certificats de capacité.

Ce déséquilibre nuit à l’objectivité des travaux de la CNCFSC et peut conduire à des décisions influencées par des intérêts économiques, au détriment du bien‑être animal et des principes scientifiques et éthiques.

Par ailleurs, la crédibilité de la commission repose aussi sur l’intégrité de ses membres. Aucune règle actuelle n’interdit à des personnes condamnées pour maltraitance animale ou pour trafic d’espèces protégées de siéger. Il est urgent d’instaurer des critères d’éligibilité clairs.

Enfin, l’absence de mécanisme de déclaration des conflits d’intérêts et de publication systématique des comptes rendus nuit à la transparence des décisions.

Cette proposition de loi vise donc à :

– garantir une représentation équilibrée des acteurs au sein de la CNCFSC ;

– renforcer l’intégrité des membres en excluant ceux ayant fait l’objet de condamnations incompatibles avec leurs fonctions ;

– instaurer une déclaration obligatoire des conflits d’intérêts ;

– rendre publics les travaux de la commission ;

– renforcer l’expertise scientifique de la commission par la présence de chercheurs reconnus.

 


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proposition de loi

Article 1er

Après le premier alinéa de l’article L. 413‑9 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission veille à une représentation paritaire entre les membres représentant les établissements détenant des animaux non domestiques et les membres représentant les associations de protection animale. La nomination des membres garantit une diversité de points de vue, incluant des compétences scientifiques, techniques et éthiques, afin d’assurer l’objectivité et l’impartialité des avis rendus. »

Article 2

Ne peuvent être nommées au sein de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation :

– pour des infractions liées à la maltraitance animale, à l’abandon ou à l’exploitation abusive d’animaux au sens des articles 521‑1 à 522‑2 et R. 653‑1 à R. 655‑1 du code pénal, ainsi que des articles L. 215‑10 et L. 215‑13 du code rural et de la pêche maritime ;

– pour des faits de trafic d’espèces protégées réprimés par l’article L. 415‑3 du code de l’environnement ou toute atteinte aux éléments constitutifs de l’environnement visés à l’article L. 110‑1 du même code ;

– ou pour toute autre infraction jugée incompatible avec les missions et la probité requises pour siéger au sein de la commission.

Les membres attestent sur l’honneur de l’absence de telles condamnations lors de leur nomination. En cas de procédure judiciaire en cours ou de condamnation postérieure, ils en informent sans délai le ministre compétent. En cas de condamnation définitive, le membre est réputé démissionnaire de plein droit.

Article 3

Toutes les réunions de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive donnent lieu à un compte rendu écrit mentionnant les débats, les positions exprimées et les décisions prises. Ces comptes rendus sont rendus publics dans un délai de trente jours ouvrables, sous réserve du respect du secret des données personnelles et professionnelles, sur le site internet du ministère chargé de l’environnement.

Article 4

Tout membre de la Commission déclare, lors de sa nomination et avant chaque réunion, toute situation susceptible de constituer un conflit d’intérêts, notamment :

– tout lien personnel, professionnel ou financier avec un établissement détenant des animaux sauvages, une association de protection animale ou tout autre acteur concerné ;

– toute activité passée ou présente de nature à compromettre son impartialité.

Ces déclarations sont enregistrées dans un registre public en ligne.

En cas de conflit d’intérêts avéré, le membre concerné se récuse.

En cas de manquement à cette obligation, le ministre peut suspendre ou révoquer le membre concerné.

Article 5

Le 7° de l’article L. 413‑9 du code de l’environnement est complété par les mots : « ainsi que de scientifiques reconnus pour leur expertise en biologie, écologie ou éthique animale, dont les travaux ont été publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture, afin d’apporter un éclairage indépendant et rigoureux aux délibérations de la commission ».