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N° 1500
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juin 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à réformer le système d’indemnisation des dégâts de grand gibier,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Stéphanie GALZY, M. Michel GUINIOT, M. Jérôme BUISSON, M. Jordan GUITTON, M. Marc DE FLEURIAN, Mme Véronique BESSE, M. Anthony BOULOGNE, Mme Gisèle LELOUIS, M. Romain TONUSSI, Mme Marie-France LORHO, M. Patrice MARTIN, M. Nicolas MEIZONNET, Mme Yaël MÉNACHÉ, M. Serge MULLER, M. Julien ODOUL, Mme Sophie-Laurence ROY, M. Bernard CHAIX, Mme Géraldine GRANGIER, M. Julien LIMONGI, M. Sébastien CHENU, M. Frank GILETTI, M. Julien GABARRON, Mme Catherine RIMBERT, Mme Anaïs SABATINI, M. Emmanuel BLAIRY, M. Olivier FAYSSAT, M. Pascal JENFT, M. Philippe LOTTIAUX, M. Thierry TESSON, M. Lionel TIVOLI, M. Frédéric WEBER, Mme Julie LECHANTEUX, Mme Katiana LEVAVASSEUR, Mme Hélène LAPORTE, M. René LIORET, M. Stéphane RAMBAUD, Mme Bénédicte AUZANOT, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Eddy CASTERMAN, M. Aurélien LOPEZ-LIGUORI, M. Thibaut MONNIER, Mme Anne SICARD, M. Emmanuel TACHÉ DE LA PAGERIE, M. José GONZALEZ, Mme Angélique RANC, M. Pascal MARKOWSKY, M. Maxime MICHELET, Mme Lisette POLLET, M. Robert LE BOURGEOIS, Mme Monique GRISETI, M. Julien RANCOULE, M. Jean-Pierre TAITE, M. Romain BAUBRY, Mme Nadine LECHON, M. Christian GIRARD, Mme Caroline COLOMBIER, M. Julien GUIBERT, M. Matthieu MARCHIO, M. Thierry FRAPPÉ, M. Jonathan GERY, Mme Florence JOUBERT, M. Marc CHAVENT, M. Éric MICHOUX, Mme Michèle MARTINEZ, M. Antoine VILLEDIEU, M. Daniel GRENON, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Franck ALLISIO, M. Michaël TAVERNE, M. Pierre MEURIN, M. José BEAURAIN, M. Bartolomé LENOIR, M. Thierry PEREZ, Mme Sylvie JOSSERAND, M. Frédéric BOCCALETTI, Mme Tiffany JONCOUR, M. Philippe SCHRECK, M. Frédéric-Pierre VOS, M. Charles ALLONCLE, M. Jocelyn DESSIGNY, Mme Manon BOUQUIN, M. Guillaume LEPERS,
députées et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier, et plus particulièrement par le sanglier, constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour l’agriculture, la sylviculture et la gestion des territoires ruraux en France. Les agriculteurs et sylviculteurs, déjà confrontés à des difficultés économiques croissantes et à une pression accrue sur leurs revenus, subissent de plein fouet les conséquences de la prolifération du grand gibier. Ces dégâts aggravent une situation déjà fragile, dans un contexte où l’urbanisation fait disparaître les terres agricoles et sylvicoles et accentue la pression sur celles qui subsistent.
Au cours des dernières décennies, la population de gibier a connu une croissance exponentielle. En 1970, 35 000 sangliers étaient abattus ; aujourd’hui, ce chiffre atteint 863 000 pour la période de 2023‑2024. Cette augmentation, combinée à une diminution du nombre de chasseurs (baisse de 30 % en trente ans, et 25 000 chasseurs de moins en 2025), entraine une gestion de plus en plus complexe des territoires et une augmentation significative des surfaces endommagées. En 2020, 52 500 dossiers d’indemnisation ont été ouverts contre 37 500 en 2015, soit une progression de plus de 40 %. Ce phénomène, conjugué à une pression croissante sur les territoires agricoles et sylvicoles, génère une situation de plus en plus difficile pour les fédérations départementales de chasseurs, qui sont chargées de la régulation des populations de gibier et de l’indemnisation des dommages subis par les agriculteurs et sylviculteurs.
Or, à ce jour, la Fédération nationale de chasseurs a annoncé que les agriculteurs et sylviculteurs soumettant des petits dossiers ne seraient pas indemnisés par manque de fonds, mettant en péril leur exploitation et leur capacité à en vivre dignement. Les assurances ne prennent pas en charge ces pertes, et les indemnisations reposent exclusivement sur les fédérations de chasseurs, qui y consacrent en moyenne 85 % de leur budget, soit près de 80 millions d’euros par an. Cette somme, qui a atteint plus de 100 millions d’euros en 2021 et 2022, s’élevait à 90 millions d’euros en 2022 et 2023. Cette situation met en danger leur équilibre financier et menace leur rôle dans la gestion de la faune sauvage.
Par ailleurs, environ 30 % du territoire national échappe à toute régulation cynégétique, ce qui contribue à l’augmentation du nombre de sangliers. Cette prolifération, renforcée par les bouleversements climatiques qui influencent le taux de survie du gibier, a des conséquences directes sur les récoltes et les élevages. Dans ce contexte, il est indispensable d’adapter l’indemnisation à la diversité des productions agricoles et sylvicoles afin de mieux protéger les exploitations et d’assurer leur viabilité.
Le 1er mars 2023, un accord sur les dégâts de grand gibier a été signé avec le monde agricole et la Fédération nationale de chasseurs, prévoyant un soutien de l’État à hauteur de 70 millions d’euros sur trois ans pour réduire les surfaces impactées. Cet accord primordial a entraîné une véritable réflexion sur la nécessité d’une réforme structurelle et globale du système d’indemnisation.
C’est dans ce contexte que cette proposition de loi vise à instaurer un fonds national d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier sur les terres agricoles et sylvicoles. Ce fonds serait financé majoritairement par une dotation de l’État issue d’une fraction des fonds européens destinés à l’aménagement et au développement des territoires ruraux et de subventions. Le fonds serait complété par une contribution des Fédérations départementales de chasseurs correspondant à une portion ne pouvant excéder 40 % de leur budget annuel, ainsi que par une contribution des personnes ayant formé opposition sur leurs terrains, dont l’ensemble sera reversé au budget général de l’État.
Les fédérations de chasse, fortes de leur expérience et de leur expertise dans la gestion des indemnisations, continueront à jouer un rôle central dans l’administration des dossiers afin de conserver leur mission de service public. Afin de prévoir une gestion efficace et simplifiée, un portail numérique unique sera créé afin de permettre une coordination uniforme au niveau national des demandes d’indemnisations réalisées auprès du fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier.
Cette initiative vise ainsi à alléger la charge financière des fédérations départementales de chasseurs, à soulager les agriculteurs et sylviculteurs victimes des dégâts causés par le grand gibier et à permettre à l’État de reprendre une compétence essentielle en matière de préservation du territoire et de gestion des indemnisations. Elle entend également garantir la pérennité des fédérations départementales de chasseurs, dans leur rôle de régulation et de gestion de la faune sauvage, au service de l’agriculture et de l’environnement.
L’article 1er vise à instaurer une simple contribution des fédérations départementales de chasseurs, afin d’alimenter directement le budget général de l’État, permettant d’abonder le fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier. Les fédérations départementales de chasseurs n’assurent donc plus l’indemnisation des dégâts de grand gibier. L’alinéa 3 de l’article L. 421‑5 du Code de l’environnement est modifié afin d’intégrer cette notion de contribution.
L’article 2 vise à créer une contribution des fédérations départementales de chasseurs, issue des participations des adhérents, afin d’alimenter directement le budget général de l’État, permettant d’abonder le fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier. Le dernier alinéa de l’article L. 421‑8 du code de l’environnement est modifié afin d’intégrer cette notion de contribution.
L’article 3 vise à mettre en cohérence l’article L. 421‑10 du code de l’environnement avec la suppression, opérée par ailleurs dans la proposition de loi, de la mission d’indemnisation des dégâts de grand gibier confiée aux fédérations départementales de chasseurs. Il modifie à cette fin le dernier alinéa de l’article, qui prévoit les conditions dans lesquelles le préfet peut intervenir sur le budget de la fédération. Les références à la mission d’indemnisation sont supprimées, et la rédaction est adaptée en conséquence, notamment par la mise au singulier de la mention des missions.
L’article 4 vise à mettre en cohérence l’article L. 421‑11‑1 du code de l’environnement avec la suppression de la mission d’indemnisation des dégâts de grand gibier confiée aux fédérations départementales de chasseurs. L’alinéa unique est donc modifié afin de mentionner uniquement la contribution des fédérations départementales de chasseurs. Cela permet à l’administration ou la gestion d’office du budget, en cas de manquement grave et persistant d’une fédération départementale de chasseurs à la contribution due par cette dernière à l’État, de permettre l’intervention du Préfet dans les conditions prévues à l’article L. 612‑3 du code de commerce.
L’article 5 vise à créer un nouvel article pour soumettre à contribution la personne ayant formé opposition. Cette contribution financière et annuelle aux fédérations départementales de chasseurs est attribuée au budget général de l’État et vise à abonder le fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier. Cette contribution permet de pallier la régulation des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts, et particulièrement le grand gibier. Cette contribution est fixée par tranches et établie selon les surfaces des terrains selon des tranches définies en Conseil d’État. Le nouvel article L. 422‑15‑1 du code de l’environnement précise également que la personne ayant formé opposition et soumettant une demande d’indemnisation au fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier ne pourra être indemnisée que d’une somme correspondant à la moitié de ce qu’elle aura reversé annuellement au titre de la contribution précitée.
L’article 6 vise à mettre en cohérence l’article L. 426‑1 du code de l’environnement avec la suppression de la mission d’indemnisation des dégâts de grand gibier confiée aux fédérations départementales de chasseurs. L’exploitant agricole ayant subi un dommage la possibilité de réclamer une indemnisation au fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier, basée sur un barème fixé par décret en Conseil d’État. Le barème sera fixé par le Conseil d’État, après consultation du fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier.
L’article 7 vise à mettre en cohérence l’article L. 426‑4 du code de l’environnement avec la suppression de la mission d’indemnisation des dégâts de grand gibier confiée aux fédérations départementales de chasseurs. L’indemnisation par le fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier laisse subsister le droit d’exercer contre le responsable du dommage une action fondée sur la responsabilité civile. Le montant obtenu en justice devra être reversé au fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier, dans la limite de ce qui aura précédemment été attribué au titre de l’indemnisation et des dommages‑intérêts obtenus. Cet article laisse également la faculté au fonds nationale d’indemnisation des dégâts de grand gibier d’intenter une action récursoire contre le responsable.
L’article 8 vise à mettre en cohérence l’article L. 426‑5 du code de l’environnement avec la suppression de la mission d’indemnisation des dégâts de grand gibier confiée aux fédérations départementales de chasseurs. Cet article instaure le concours des fédérations départementales de chasseurs pour l’instruction des dossiers de demandes d’indemnisations réalisées auprès du fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier. Un portail numérique unique est créé afin de permettre une gestion uniforme des dossiers demandes d’indemnisation : ce moyen de simplification dans le traitement des dossiers permettra une gestion plus efficace et moins onéreuse. Le fonds d’indemnisation des dégâts de grand gibier prend à sa charge les frais de gestion administrative et d’expertise, sous le contrôle de la Cour des comptes. L’indemnisation sera allouée selon un barème national révisable annuellement et basé sur les valeurs minimales et maximales des denrées fixées par la Commission nationale d’indemnisation. Cet article vise également à allouer au budget général de l’État une portion ne pouvant excéder 40 % du budget annuel des fédérations départementales de chasseurs.
L’article 9 vise à créer un nouvel article L. 426‑5‑1 du code l’environnement, afin de demander une évaluation des dommages causés par le grand gibier par un expert agréé par le représentant de l’État dans le département.
L’article 10 vise à créer une troisième et nouvelle section au sein du code l’environnement, intitulée « Fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier ». Cette nouvelle section crée le fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier. Sa mission est d’assurer la prise en charge des dommages subis par les exploitants agricoles et sylvicoles. Ce fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier est financé majoritairement par une dotation de l’État et des subventions publiques, ainsi que l’affectation d’une fraction des fonds européens dédiés à l’aménagement et au développement des territoires ruraux.
L’article 11 vise à abroger la partie législative relative à l’indemnisation des dégâts de grand gibier, afin d’étendre l’application du régime général relative au fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier à l’ensemble des départements du territoire français, y compris le Haut‑Rhin, le Bas‑Rhin et la Moselle. L’article L. 429‑33 du code de l’environnement précise ainsi que cette section ne peut faire l’objet d’un régime dérogatoire ou d’un fonds distinct du fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier. Les départements du Haut‑Rhin, Bas‑Rhin et Moselle contribuent au budget général de l’État pour l’indemnisation des dégâts de grand gibier, conformément aux articles L. 426‑1 et suivants du code de l’environnement.
L’article 12 est le gage de charges visant à majorer les taxes sur les transactions financières.
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proposition de loi
Article 1er
Le troisième alinéa de l’article L. 421‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le mot : « assurent » est remplacé par les mots : « contribuent à » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette contribution est destinée à alimenter directement le budget général de l’État. »
Article 2
Le dernier alinéa de l’article L. 421‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le mot : « éventuelles » est supprimé ;
2° Le mot : « assurer » est remplacé par les mots : « contribuer à ».
Article 3
Le dernier alinéa de l’article L. 421‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les mots : « ses missions » sont remplacés par les mots : « sa mission » ;
2° Les mots : « d’indemnisation des dégâts de grand gibier et » sont supprimés.
Article 4
À la première phrase de l’article L. 421‑11‑1 du code de l’environnement, les mots : « d’indemnisation » sont remplacés par les mots : « de contribution à l’indemnisation ».
Article 5
Le paragraphe 2 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV du code de l’environnement est complété par un article L. 422‑15‑1 ainsi rédigé :
« Cette contribution est fixée par des tranches établies selon la surface des terrains ayant fait l’objet d’une opposition dans les conditions prévues aux articles L. 422‑13 et L. 422‑14. Les tranches sont définies par décret en Conseil d’État.
« La personne ayant formé opposition et soumettant une demande d’indemnisation au fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier, dans les conditions prévues par les articles L. 426‑1 et suivants, ne peut prétendre qu’à une indemnisation correspondant à la moitié de ce qu’elle a reversé annuellement au titre de la contribution précitée au premier alinéa. »
Article 6
À la fin de l’article L. 426‑1 du code de l’environnement, les mots : « une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » sont remplacés par les mots : « sur la base de barèmes fixés par décret en Conseil d’État et après consultation du fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier ».
Article 7
L’article L. 426‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par la fédération départementale des chasseurs » sont remplacés par les mots : « par le fonds d’indemnisation des dégâts de grand gibier » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « à la fédération départementale des chasseurs » sont remplacés par les mots : « au fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier » ;
b) À la fin, le mot : « celle‑ci » est remplacé par le mot : « celui‑ci » ;
3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Celui qui obtient par règlement amiable des indemnités de la part du responsable du dommage doit, dans la limite de leur montant, reverser au fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier l’indemnité déjà versée par celui‑ci. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier se réserve le droit d’intenter une action récursoire contre le responsable, par voie judiciaire ou à l’amiable, aux fins de lui reverser le montant de l’indemnité qu’il a lui‑même accordé. »
Article 8
L’article L. 426‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le fonds d’indemnisation des dégâts de grand gibier instruit les demandes d’indemnisation, avec le concours des fédérations départementales des chasseurs, et propose une indemnité aux réclamants selon un barème national d’indemnisation. Le barème est fixé par décret en Conseil d’État.
« La demande est formée sur un portail numérique permettant une gestion uniforme des dossiers.
« Le fonds d’indemnisation des dégâts de grand gibier prend en charge les frais de gestion administrative et d’expertise, qui peuvent faire l’objet d’un contrôle par la Cour des comptes.
« Une Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l’établissement des barèmes nationaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état, afin de permettre au Conseil d’֤État de revoir annuellement le barème d’indemnisation.
« En cas de désaccord entre le réclamant et le fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier, la Commission nationale d’indemnisation est saisie et statue en premier et dernier ressort. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « financer » est remplacé par les mots : « contribuer à » ;
3° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « à l’indemnisation et » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle contribue à l’indemnisation des dégâts de grand gibier par une portion ne pouvant excéder 40 % de son budget annuel qui est alloué au budget général de l’État. »
Article 9
La section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 426‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 426‑5‑1. – Le préjudice résultant des dégâts de grand gibier mentionnés à l’article L. 426‑1 est évalué par un expert agréé par le représentant de l’État dans le département. »
Article 10
Le chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’environnement est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier
« Art. L. 426‑9. – Il est créé un fonds national d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier. Ce fonds a pour mission d’assurer une prise en charge des dommages subis par les exploitants agricoles et sylvicoles en application des dispositions des articles L. 426‑1 et suivants.
« Art. L. 426‑10. – Ce fonds est financé par :
« 1° Une dotation de l’État, dont le montant est fixé annuellement dans la loi de finances ;
« 2° Des subventions publiques et autres ressources définies par décret en Conseil d’État ;
« 3° L’affectation d’une fraction des fonds européens destinés à l’aménagement et au développement des territoires ruraux.
« Art. L. 426‑11. – Les conditions d’attribution des indemnisations, les barèmes applicables et les modalités de gestion du fonds sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Article 11
La section 3 du chapitre IX du titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Les sous‑sections 1 et 2 sont abrogées ;
2° Il est ajouté un article L. 429‑32‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 429‑32‑1. – La présente section ne peut faire l’objet d’un régime dérogatoire ou d’un fonds d’indemnisation distinct du fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier.
« Les règles relatives à l’indemnisation des dégâts de grand gibier dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle sont soumises aux dispositions générales applicables au chapitre VI du présent titre.
« Chacun des départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle contribuent au budget général de l’État pour l’indemnisation des dégâts de grand gibier, conformément aux articles L. 426‑1 et suivants. »
Article 12
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.