N° 1511
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juin 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à accélérer l’implantation des investissements privés stratégiques,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jean-Louis THIÉRIOT,
député.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans un contexte de compétition internationale accrue pour attirer les investissements stratégiques, la France doit se doter d’outils juridiques agiles et efficaces pour favoriser l’implantation rapide de projets économiques d’envergure.
Aujourd’hui, la complexité et les délais des procédures administratives constituent un frein majeur à la concrétisation de nombreux projets d’investissement privés, pourtant essentiels au dynamisme de nos territoires, l’innovation industrielle et la transition écologique. Face à l’intensification de la concurrence mondiale, il devient impératif de garantir un environnement plus favorable à l’investissement.
La présente proposition de loi vise ainsi à donner valeur de projets d’intérêt national majeur (PINM), pour tout investissement privé industriel ou technologique d’un montant égal ou supérieur à 100 millions d’euros. Elle créée également une nouvelle catégorie de projets économiques : les projets d’intérêt régional majeur (PIRM), pour les investissements compris entre 50 et 100 millions d’euros.
La reconnaissance du statut de PINM ou de PIRM, accordée par arrêté du Premier Ministre après avis du préfet de région concerné, permettra de déclencher des procédures administratives accélérées, notamment en matière d’urbanisme et d’autorisation environnementale. Ce dispositif conciliera à la fois compétitivité au niveau des territoires et efficacité administrative
L’impact sur l’emploi local, le développement économique, l’innovation technologique et la contribution à la transition écologique seront au cœur des critères d’évaluation des projets. Cette approche, résolument tournée vers l’avenir, est pleinement cohérente avec les objectifs stratégiques définis par le plan France 2030.
Enfin, la qualification de PINM ou de PIRM emportera, au regard de la réglementation environnementale, la reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur, facilitant la sécurisation juridique des autorisations et renforçant l’attractivité du droit français pour les investisseurs internationaux.
Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de cette procédure innovante, notamment les conditions dans lesquelles les procédures accélérées seront mises en œuvre.
Par cette initiative, il s’agit de donner à la France les moyens de son ambition économique et industrielle, en conjuguant attractivité des territoires et souveraineté.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
Sont qualifiés de projets d’intérêt national majeur les projets d’investissement privé d’un montant égal ou supérieur à 100 millions d’euros.
Sont qualifiés de projets d’intérêt régional majeur les projets d’investissement privé d’un montant égal ou supérieur à 50 millions d’euros et inférieur à 100 millions d’euros.
La qualification de projet d’intérêt national majeur ou de projet d’intérêt régional majeur est accordée par arrêté du Premier ministre, après avis du préfet de région territorialement compétent.
La demande de qualification est adressée au préfet de région, qui dispose d’un délai d’un mois pour émettre son avis.
À défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
Le Premier ministre statue sur la demande dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis du préfet de région.
À défaut de décision expresse dans ce délai, la qualification est réputée acquise.
Article 2
Outre le montant de l’investissement, l’évaluation des projets au titre du présent texte tient compte des critères suivants :
1° L’impact sur l’emploi et le développement économique local ;
2° L’innovation technologique portée par le projet ;
3° La contribution à la transition écologique, en cohérence avec les objectifs du plan France 2030.
Article 3
Les projets qualifiés de projet d’intérêt national majeur ou de projet d’intérêt régional majeur bénéficient de procédures administratives accélérées, notamment en matière d’urbanisme et d’autorisation environnementale.
La qualification de projet d’intérêt national majeur ou de projet d’intérêt régional majeur vaut reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
Article 4
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent texte, notamment les conditions de mise en œuvre des procédures accélérées applicables aux projets d’intérêt national ou régional majeur.
Article 5
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.