N° 1515

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juin 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer les pouvoirs de la police municipale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Éric CIOTTI,

député.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les débats parlementaires menés à l’occasion de l’examen et de l’adoption de la loi « visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ont mis en lumière une carence manifeste dans cette lutte : l’impossibilité, pour les polices municipales, de délivrer des amendes forfaitaires délictuelles (AFD) en matière de stupéfiants.

Le Groupe UDR avait en conséquence déposé un amendement permettant d’autoriser les polices municipales à délivrer lesdites AFD, amendement qui n’a malheureusement pas été adopté.

Il y a quelques jours le Président de la République, à l’occasion d’un propos télévisé couvrant des sujets multiples, s’est déclaré en faveur d’une telle évolution.

Le Groupe UDR entend donc soumettre à nouveau au Parlement, cette fois‑ci au moyen d’une proposition de loi, l’élargissement des pouvoirs des policiers municipaux en matière d’amendes forfaitaires délictuelles, sans se limiter toutefois à la lutte contre les stupéfiants.

En effet les polices municipales constituent des maillons essentiels de la chaîne de sécurité publique, actuellement sous‑employées car le plus souvent sous‑dotées en termes de moyens humains, matériels et juridiques.

La limitation drastique de leurs pouvoirs par rapport à ceux de la police nationale, notamment en matière de délivrance d’AFD, constitue un véritable gâchis. Cette limitation entraîne également une profonde incompréhension chez nos concitoyens, une démotivation parfois importante des agents eux‑mêmes qui se sentent impuissants face à des infractions du quotidien et, enfin et bien évidemment, le renforcement du sentiment d’impunité déjà si prégnant chez les délinquants dans notre pays.

Les polices municipales ne peuvent en effet, en l’état actuel du droit, délivrer des AFD pour des infractions « du quotidien » telles que la vente à la sauvette ou le vol de biens dont la valeur n’excède pas 300 euros.

La présente proposition de loi vise en conséquence à accorder aux polices municipales le pouvoir de délivrer, en plus des AFD en matière de consommation de stupéfiants, l’intégralité des amendes forfaitaires délictuelles. Ce champ couvrira notamment les amendes forfaitaires délictuelles issues de la loi n° 2011‑267 du 14 mars 2011 concernant par exemple le vol d’une chose dont la valeur n’excède pas 300 euros ou la vente à la sauvette.

Afin d’assurer la conformité de cet élargissement aux prescriptions constitutionnelles – telles que ressortant notamment de la décision n° 2021‑817 DC du 20 mai 2021, ces nouveaux pouvoirs confiés aux polices municipales le seront sous l’autorité et le contrôle du Procureur de la République, c’est‑à‑dire de l’Autorité judiciaire.

L’article unique élargit ainsi les pouvoirs des polices municipales en leur permettant de délivrer l’intégralité des amendes forfaitaires délictuelles, mais en les plaçant dans ce cadre sous le contrôle et l’autorité du Procureur de la République.

 


– 1 –

proposition de loi

Article unique

L’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, les infractions donnant lieu à une amende forfaitaire délictuelle prévue à l’article 495-17 du code de procédure pénale. Ils sont alors placés sous l’autorité et le contrôle du procureur de la République auquel ils rendent compte. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »