N° 1534
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 juin 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la prise en compte de la souveraineté européenne dans les actions de financement public impliquant l’Agence française de développement,
(Renvoyée à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jean-Louis THIÉRIOT,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi vise à renforcer la prise en compte de la souveraineté industrielle, technologique et environnementale européenne dans les actions de financement public et les procédures de commande publique impliquant l’Agence mentionnée au décret n° 2004‑963 du 9 septembre 2004.
Dans un contexte de compétition internationale accrue et de dépendance stratégique à l’égard de fournisseurs extérieurs à l’Union européenne, il devient essentiel d’orienter les politiques publiques de financement vers une meilleure valorisation des capacités industrielles européennes, ainsi que des savoir‑faire des différents États‑membres. Cette exigence est d’autant plus forte dans les domaines à haute valeur ajoutée technologique ou à impact environnemental et social significatif.
Aujourd’hui, certains projets financés par l’Agence Française de Développement (AFD) sont portés par des entreprises issues de pays hors UE : Inde, Chine, Brésil… Ces fonds, qui ne sont autres que l’impôt des Français, ne devraient pas servir à financer des économies étrangères dont les critères de responsabilité sociale et environnementale ne sont en rien similaires à ceux des entreprises européennes. Celles‑ci postulent aux mêmes marchés, avec parfois des distorsions de concurrence qui rendent la compétition déloyale.
Le contribuable public ne peut continuer à alimenter cette situation, avec toutes les ambiguïtés qu’elle comporte. La question de la souveraineté est partout devenue prépondérante dans le financement de l’économie. Le financement de l’aide publique au développement doit lui aussi tenir compte de cette problématique majeure. Cette proposition de loi en est une réponse directe.
L’article 1er propose ainsi de compléter le décret précité afin de consacrer, dans les missions de l’Agence, l’objectif de favoriser la participation des entreprises établies dans l’Union européenne, dans le strict respect des engagements internationaux de la France.
L’article 2 introduit une série de critères à intégrer dans les procédures de sélection des prestataires, tenant compte de leur contribution à la souveraineté industrielle et technologique européenne, de l’insertion de savoir‑faire locaux et européens, ainsi que du respect de standards sociaux et environnementaux équivalents à ceux de l’Union européenne. Ces critères visent à orienter plus efficacement les choix publics vers des opérateurs partageant les valeurs et les exigences de l’espace européen.
L’article 3 renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des modalités d’évaluation et d’application de ces critères afin de garantir leur effectivité dans la pratique administrative.
Enfin, l’article 4 prévoit une compensation des éventuelles charges ou pertes de recettes induites par le dispositif, conformément à l’article 40 de la Constitution, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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proposition de loi
Article 1er
Les actions de financement et d’expertise conduites par l’Agence française de développement veillent à favoriser, dans le respect des engagements internationaux de la France, la participation des entreprises établies dans un État membre de l’Union européenne.
Article 2
Les procédures de sélection des prestataires incluent, dans les critères d’analyse, des éléments relatifs :
1° À la contribution à la souveraineté industrielle et technologique européenne ;
2° À l’insertion des savoir‑faire locaux et européens ;
3° Au respect des normes sociales et environnementales équivalentes à celles en vigueur dans l’Union européenne.
Article 3
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi, notamment les mécanismes d’évaluation des critères mentionnés à l’article 2.
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.